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08/03/2024 | FRANCE | N°20/07667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 20/07667


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 MARS 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07667 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUZ5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02548





APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence

KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

Madame [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 MARS 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07667 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUZ5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02548

APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 9 février 2024, puis au 01er mars 2024, puis au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 6 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [K] [D] (l'assurée).

EXPOSÉ DU LITIGE

L'assurée, secrétaire administrative, a été victime d'un accident de trajet. Son employeur a complété une déclaration d'accident le 14 octobre 2014 comme suit : « En descendant du bus, la salariée a raté la marche. La salarié s'est cognée sur son tibia et la cheville très violent (sic)' gonflement et douleur ». Le certificat médical initial a été établi le

15 octobre 2014 au titre d'un « traumatisme jambe gauche-hématome 'dème. Entorse LLE cheville G. Douleurs cuisse G. » Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse. De nouvelles lésions ont été prises en charge au titre de cet accident le 12 mai 2016, à savoir une « Plaie persistante avec petit pertuis se prolongeant sous l'aponévrose à l'IRM de la face antérieure de la jambe gauche. Douleurs cuisse gauche ».

Par décision du 16 juin 2017, la caisse a fixé à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à la date de consolidation de son état de santé intervenue le 8 mai 2017 au titre de « séquelles indemnisables d'un traumatisme de la jambe gauche consistant en la persistance d'une zone cutanée inflammatoire et d'une gêne fonctionnelle de la cheville ».

L'assurée a contesté cette décision le 12 août 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le

1er janvier 2019.

Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 3 décembre 2019 une consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [Y] [H].

Le tribunal de grande instance de Paris est devenu le tribunal judiciaire de Paris le

1er janvier 2020.

L'expert désigné a transmis son rapport le 18 février 2020 au tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2020, date à laquelle les parties n'étaient pas présentes. L'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2020, date à laquelle les parties n'étaient toujours pas présentes.

Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré le recours recevable en la forme de l'assurée ;

- Infirmé la décision de la caisse ;

- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10% à la date de consolidation du 8 mai 2017 ;

- Condamné la caisse aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a adopté les conclusions du rapport d'expertise.

Ce jugement a été notifié à la caisse à une date inconnue, laquelle en a interjeté appel le

13 novembre 2020.

La caisse, par l'intermédiaire de son conseil qui a repris et développé oralement ses conclusions écrites, demande à la cour, au visa des articles L. 434-2, R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de :

- La dire recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement entrepris rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Et, statuant à nouveau,

- Adopter les conclusions du docteur [N], médecin-conseil de la caisse ;

- Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de 7% reconnu à l'assurée ;

- Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites déposées à l'audience après avoir été visées par le greffe à la date du 9 octobre 2023.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 9 octobre 2023 pour avoir signé l'accusé de réception de sa convocation le 7 décembre 2022, l'assurée ni présente ni représentée à l'audience et n'a fait parvenir aucun écrit à la cour.

À la demande de la cour, la caisse indique qu'elle a adressé ses conclusions à l'assurée par lettre recommandée du 2 octobre 2023 n° 1A 202 144 3480 4, dont l'accusé de réception a été signé par l'assurée sans être daté. La copie de l'accusé de réception est versée au dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du

8 mai 2017 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la décision de la caisse de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 7% est fondée sur les conclusions médicales suivantes :

« Séquelles indemnisables d'un traumatisme de la jambe gauche consistant en la persistance d'une zone de cutanée inflammable et d'une gêne fonctionnelle de la cheville. »

Le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.

Le rapport de consultation médicale du docteur [Y] [H] en date du 7 février 2020 annexé au jugement du tribunal judiciaire du 6 octobre 2020 indique que :

Doléances :

Persistance de la plaie.

Douleurs au niveau de la plaie et de la cheville gauche à la marche

Examen du 19/04/17 :

Marche avec une discrète boiterie.

Plage inflammatoire d'une vingtaine de cm2 à la face antérieure du 1/3 inférieur de la jambe gauche avec suintement punctiforme.

Cheville gauche non augmentée de volume.

Articulation de la cheville gauche normale dans toutes les directions.

Discussion :

Le guide barème donne pour une fistule persistante unique un taux de 10% ce qui est le cas de cette assurée.

Conclusions :

Dire si le taux d'IPP de 7% indemnise correctement les séquelles de la maladie professionnelle (sic) du 13 avril 2017 présentée par [l'assurée] :

Non

Dans la négative déterminer le taux :

10%.

Le médecin-expert n'indique pas le guide barème visé et utilisé.

Pour critiquer ces conclusions, la caisse verse l'avis de son médecin-conseil.

Le médecin-conseil de la caisse indique que le barème auquel fait référence l'expert est le « chapitre 2.5 ostéites et ostéomyélites. Fistule persistante unique 10% ».

Le médecin-conseil explique que :

L'ostéite est un terme générique qui définit une infection de l'os, quelle que soit la nature (bactérienne, mycotique ou parasitaire) et quel que soit le mode de contamination du tissu osseux. Le terme ostéomyélite est réservé aux infections osseuses par voie hématogène.

L'assurée a été victime d'un traumatisme de la jambe gauche qui a entraîné une plaie cutanée ulcérée sans lésion osseuse.

L'IRM du 28/01/2017 (contrôle d'un d'une plaie cutanée ulcérée post traumatique) retrouve un examen globalement superposable à l'IRM précédente retrouvant l'ulcération cutanée sans modification de taille ou d'aspect, pas d'anomalie osseuse ou périostée.

Ainsi le barème du chapitre 2.5 ostéites et ostéomyélites ne peut s'appliquer.

À l'examen par le médecin conseil il est décrit une plaie inflammatoire à la face antérieure de la jambe gauche il n'est pas noté de fistule. La mobilité de la cheville gauche est complète avec mobilisation indolore.

Le taux de 7% indemnise les séquelles d'un traumatisme de la jambe gauche « consistant en la persistance d'une zone cutanée inflammatoire et d'une gêne fonctionnelle de la cheville ».

En outre, la cour ne peut que constater qu'il ressort des éléments du dossier que les soins reçus par l'assurée consistent en un traitement local de la plaie et la prise d'antalgiques, sans aucune indication relative à une lésion osseuse.

Il résulte de ces éléments que le médecin-expert désigné par le tribunal a procédé à une analyse erronée en se fondant sur un barème inapproprié, de sorte que le taux de 10% qu'il indique ne peut pas être retenu.

En l'absence de tout élément médical contraire versé par l'assurée, et compte tenu de la cohérence de l'analyse du médecin-conseil fondée sur les constatations cliniques, les pièces médicales du dossier et l'absence de lésions osseuses, il convient d'infirmer le jugement et de confirmer le taux retenu par le service médical à hauteur de 7%.

L'assurée succombant en appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DIT que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de [K] [D] à 7% ;

CONDAMNE [K] [D] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/07667
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;20.07667 ?
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