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08/03/2024 | FRANCE | N°20/07351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 20/07351


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 Mars 2024



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07351 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTCK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05288





APPELANTE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [E] [B] (Géra

nt)



Monsieur [E] [B] ( Gérant)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 4]

r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Mars 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07351 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTCK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05288

APPELANTE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [E] [B] (Gérant)

Monsieur [E] [B] ( Gérant)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par M. [R] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18/05288) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a procédé, au sein de la société [5] (ci-après désignée 'la Société'), à un contrôle d'assiette comptable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel elle a adressé, le 23 janvier 2018, une lettre d'observations portant redressement de cotisations pour la somme de 7 528 euros décomposée ainsi :

- chef de redressement n°1 : prime de transport : prise en charge des frais de transports collectifs pour un montant de 731 euros,

- chef de redressement n°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire pour un montant de 41 euros,

- chef de redressement n°3 : rémunérations non déclarées - Rémunérations non soumises à cotisations pour un montant de 7 944 euros,

- chef de redressement n°4 : réduction générale des cotisations : règles générales pour un montant créditeur de 673 euros au profit de la Société,

- chef de redressement n°5 : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires pour un montant créditeur de 515 euros au profit de la Société,

La Société a contesté ce redressement en adressant des observations à l'Urssaf par un courrier non daté mais reçu par l'organisme le 7 mars 2018.

Par courrier du 22 mars 2018, l'Urssaf a maintenu le principe et le montant du redressement puis, le 23 mars suivant, elle a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8 559 euros comprenant 7 530 euros de cotisations et 1 060 euros de majorations de retard. La Société a accusé réception de cette mise en demeure le 26 mars suivant.

La Société a alors saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 15 octobre 2018, a maintenu le redressement pour son entier montant.

C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire à compter du1er janvier 2020, constatant l'absence de la Société à l'audience, a :

- déclaré la SARL [5] recevable mais mal fondée en ses demandes,

- confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Ile-de-France à l'encontre de la SARL [5],

- dit que la demande reconventionnelle en paiement des cotisations dues pour un montant de 7 499 euros et de 1 060 euros correspondant aux majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 est irrecevable,

- laissé les dépens à la charge de la SARL [5] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié aux parties le 2 octobre 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 octobre 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 décembre 2023 lors de laquelle elle a été plaidée.

La Société, représentée par son gérant, M. [E] [B], comparaît en personne et reprend oralement les termes de sa déclaration d'appel à savoir :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires, de sécurité sociale de Paris le 18 septembre 2020, rejetant partiellement ses demandes,

- la décharger des cotisations indues et de leurs majorations,

- la décharger des redressements concernant les primes de transport,

- dire l'Urssaf irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement des cotisations et majorations de retard,

- condamner l'Urssaf à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, représentée par un agent muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer la SARL [5] recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de Paris en date du 18 septembre 2020,

A titre subsidiaire, l'Urssaf demande à la cour de :

- dire et juger que les redressements ont été opérés à juste titre,

- condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 7 528 euros de cotisations et 1 060 euros de majorations de retard provisoires,

- condamner la Société à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SARL [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

La cour constate que seuls les chefs de redressement n°1 et 3 sont désormais contestés.

Sur le chef de redressement n°1 : prime de transport : prise en charge des frais de transports collectifs pour un montant de 731 euros

Au soutien de son appel, la Société conteste ce chef de redressement, faisant valoir que les salariés indemnisés utilisaient leur véhicule personnel pour venir au travail et faire les courses du garage. Elle indique que « la somme de 731 € correspond au remboursement des frais kilométriques », et que, n'exigeant pas de justificatifs de transport à ses salariés qu'elle considère de bonne foi, elle les remboursait «en carte orange ». Elle estime que les sommes en cause sont assimilables à des remboursements de frais kilométriques et doivent être exonérées de cotisations.

L'Urssaf rétorque qu'en l'absence de présentation d'un justificatif d'abonnement à un mode de transport en commun, c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré les sommes versées dans l'assiette sociale, opérant ainsi un redressement de 314 euros pour 2015 et de 417 euros pour 2016. Elle rappelle en outre que, quel que soit le mode d'indemnisation, et selon une jurisprudence constante, la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur. Il est donc tenu de produire les justificatifs y afférents, ce qu'il échoue à faire ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions et encore à l'audience.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses deux versions applicables au litige,

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(...)

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

(...)

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et

5°) ;

- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Toutefois, quel que soit le mode d'indemnisation, la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, laquelle ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. En tout état de cause, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.

Enfin, des dispositions combinées de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et de l'article R. 326 1-l du code la sécurité sociale, il résulte que tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d'abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

La prise en charge de ces frais de transports publics ou d'abonnement aux services publics de location de vélos, n'entrent alors pas dans l'assiette des cotisations.

Par contre, la prise en charge au delà de ce seuil ne peut être exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales que dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au paragraphe 3-4-1 de la circulaire du 7 janvier 2003 sous réserve que l'éloignement de la résidence du lieu de travail ne relève pas de convenance personnelle, mais de contraintes liées à l'emploi ou familiales.

S'agissant des remboursements de frais de transport liés à l'usage d'un véhicule automobile l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».

La circulaire d'application du ministre chargé de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/No2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé dans sa partie « 3-3-2. L'indemnité forfaitaire kilométrique » :

Lorsque le salarié' est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent a la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.

Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.

Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.

L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :

- au moyen de transport utilisé par salarié

- à la distance séparant le domicile du lieu de travail

- à la puissance fiscale du véhicule,

- au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ».

Il résulte de ces textes que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.

Au cas présent, les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que la Société avait versé une somme appelée 'Rbt carte orange' pour un montant de 604 euros en 2015 et de 805 euros en 2016 pour deux salariés. Cette indemnité a été versée en franchise de cotisations et contributions. Ils ont cependant constaté que le dirigeant n'avait pas été en mesure de présenter de justificatifs admettant que ses salariés ne possédaient pas d'abonnement. Ils en ont conclu que les indemnités versées n'étaient pas représentatives de frais professionnels et les ont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions.

A l'audience, la Société n'est pas davantage en mesure de justifier aucune de ces dépenses ce qu'elle admet à l'audience. Elle n'est pas davantage en mesure de justifier la réalité des courses effectuées par ses salariés pour le compte du garage, au moyen notamment d'états d'activité ou d'un carnet de bord, ne produisant d'ailleurs aucune carte grise des véhicules automobiles que posséderaient ses salariés .

La Société n'établissant pas que ses salariés avaient engagé des frais de déplacement, soit dans le cadre de transport en commun ou par l'usage de leur véhicule automobile, le redressement opéré sera maintenu pour son entier montant.

Sur le chef de redressement n°3 : 'rémunérations non déclarées' pour un montant de 7 944 euros

La Société conteste ce chef de redressement expliquant que les charges correspondantes aux sommes perçues par M. [L] [Z] en 2016 ont été payées par son associée, la SARL [6]. Elle précise par ailleurs qu'en 2015, M. [Z] était associé dans la SARL [5] et que les sommes qu'il a perçues cette année correspondaient à son compte courant. La Société indique justifier ses allégations par la production des fiches de paie de M. [Z] ainsi que les DADS et les statuts de la société [6]. Elle en conclut que la réintégration de ces sommes pour le calcul des cotisations n'était pas légitime.

L'urssaf relève qu'aucune des pièces produites par la Société ne permet de confirmer les arguments qu'elle invoque pour justifier que les sommes litigieuses ne seraient pas soumises à cotisations. Elle note, d'une part, que le compte courant d'un associé ne peut pas être débiteur et que si tel est le cas, il s'agit d'un avantage en espèce accordé à l'associé. D'autre part, s'agissant de la prise en charge des cotisations par la société [6], elle relève qu'aucun document ne vient la démontrer.

Sur ce,

Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur de l'Urssaf a relevé que le compte 421 « personnel rémunérations dues » pour chacun de ses salariés, était débiteur en 2015 de 7 290 euros s'agissant de M. [Z] et de 2 762 euros concernant M. [J] En 2016, ce compte était débiteur de 5 271 euros concernant M. [Z] Les salaires ayant été versés en net, sans contrepartie comptable, l'inspecteur a considéré que les charges sociales n'avaient pas été acquittées et les a réintégrées dans l'assiette sociale, opérant un redressement de 5 219 euros pour 2015 et de 2 825 euros pour 2016.

Si la Société conteste ce chef de redressement, force est de constater que ni lors du contrôle ni devant la CRA, elle n'a été en mesure de justifier de la contrepartie comptable de la totalité des sommes litigieuses ni sur les conditions d'exercice d'activité et de rémunération de M. [Z] en son sein ainsi qu'au sein de la société [6] qu'elle détient.

Ainsi, le versement de la somme de 7 290 euros à M. [Z] n'apparaît sur aucune ligne de crédit, et aucune des pièces produite par l'intéressée n'est de nature à contredire cette constatation.

Enfin, s'agissant du compte courant, il sera rappelé que l'article L. 223-21 du code de commerce interdit aux gérants de SARL ou aux dirigeants de sociétés anonymes de se faire consentir un découvert en compte courant ou de se faire consentir un prêt par la société, sauf exceptions prévues par les textes, non applicable en l'espèce. Dès lors les avances en compte courant consenties par une société à son dirigeant s'analysent comme un avantage en espèces entrant dans le champ de l'application de l'article L. 242-1, à moins qu'elles ne correspondent à une distribution de dividendes ou à une avance sur dividendes, ce qui n'est pas le cas.

S'agissant de l'argument selon lequel les charges sociales dues sur la somme litigieuse de 5 271 euros perçue par M. [Z] auraient été payées par la SARL [6] dont elle est associée, force est de constater que cette dernière n'a pu justifier auprès de l'inspecteur du recouvrement de la passation des écritures comptables entre ces deux entités.

Si à l'audience, la Société verse deux pièces qui enseignent que M. [Z] est rémunéré par la SARL [6] à hauteur de 8 875 euros par an, aucune d'elles ne précise qu'elle a pris en charge des cotisations sociales supplémentaires du chef d'une activité exercée pour la société le [5] ni même qu'elle s'en est acquitté auprès de l'Urssaf.

Au demeurant, il sera relevé, comme le fait justement l'Urssaf, que M. [Z], était également rémunéré par la société [6] (pièce 2) pour une activité à temps partiel d'assistant de gestion, de sorte que le versement d'un salaire, en l'espèce, n'est pas la démonstration d'un travail effectué uniquement pour le compte de l'appelante.

Pour sa part, l'Urssaf verse aux débats la DADS 2016 de la société [5] qui montre que M. [Z] a perçu une rémunération de 6 427 euros, montant inférieur à celui mentionné par la SARL [6], rendant l'argument de celle-ci encore moins pertinent.

Il convient en conséquence de confirmer le bien fondé de la réintégration des sommes litigieuses dans l'assiette de cotisations ainsi que le montant du redressement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

L'Urssaf indique que devant les premiers juges, faute d'avoir pu justifier avoir envoyé à la Société ses demandes principale et reconventionnelle en paiement par courrier avec demande d'accusé de réception, elle avait été déboutée de sa demande. A hauteur de Cour, elle présente à nouveau ses demandes en paiement, justifiant de leur envoi préalable à la Société.

Sur ce,

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile,

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant que la demande en paiement, faisant suite à une mise en demeure dont le tribunal avait reconnu le bien fondé, est le complément nécessaire de la demande principale.

L'Urssaf produit la mise en demeure établie le 23 mars 2018 à la suite du redressement qui a été notifiée à la Société par lettre d'observations du 23 janvier 2018 et qui l'invite au paiement de la somme de 7 528 euros de cotisations et 1 060 euros de majorations de retard provisoires. Ces sommes correspondent effectivement au montant du redressement dont les chefs contestés par la Société ont été validés.

Il sera donc fait droit à la demande de l'Urssaf et la Société sera condamnée à lui payer les sommes ci-dessus rappelées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à l'Urssaf sa somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par contre déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel formé par la SARL [5] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18/05288) sauf en ce qu'il a débouté l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement ;

STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 8 588 euros représentant 7 528 euros au titre du solde des cotisations dues et 1 060 euros au titre des majorations de retard provisoires ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Société à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef ;

CONDAMNE la Société aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/07351
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;20.07351 ?
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