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08/03/2024 | FRANCE | N°20/06580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 20/06580


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 MARS 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06580 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPCD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06022





APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Grégoire BR

AVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 substitué par Me Marine BOLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045866 du 21/12/2020 a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 MARS 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06580 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPCD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06022

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 substitué par Me Marine BOLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045866 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 9 février 2024, initialement prévu le 01 mars 2024, puis au 08 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.

La cour statue sur l'appel interjeté par [Z] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le

7 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, né en 1944, a exercé la profession d'ouvrier du bâtiment à compter de 1963, et en dernier lieu au sein de la société [8] à compter du

18 septembre 1987 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2004 ; qu'il a adressé à la caisse le 11 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales asbestosiques MP30 », sur la base d'un certificat médical initial du

14 décembre 2017 faisant état de « MP 30 Plaques pleurales asbestosiques dont certaines sont calcifiées prouvées par TDM thoracique chez un ancien ouvrier du bâtiment

(1963-1991) tous corps d'état » ; que la caisse l'a informé le 11 septembre 2018 qu'il pouvait venir consulter le dossier avant la prise de décision ; que le 1er octobre 2018, la caisse a rejeté la demande de l'assuré au motif qu'un enquêteur s'était présenté le

6 septembre 2018 à son domicile et que ce dernier ne s'y trouvait pas et qu'ainsi il lui était impossible de ses prononcer sur les conditions administratives ; que l'assuré a saisi le

6 novembre 2018 la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision de rejet ; que par décision du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de l'assuré ; que le 11 février 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ; que le

1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté l'assuré de ses demandes ;

- Validé la décision du 1er octobre 2018 ainsi que celle du 11 décembre 2018, notifiée le

24 décembre 2018 ;

- Condamné l'assuré à supporter les éventuels dépens, sous réserve des règles régissant l'aide juridictionnelle.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la preuve que l'intéressé était absent de son domicile début septembre 2018 n'était pas rapportée ; que l'intéressé n'avait versé aucun relevé de carrière officiel, aucune attestation de témoin ou d'ancien salarié, ni aucune information sur les conditions de travail au sein de la société [8], laquelle avait cessé ses activités depuis le 10 juillet 1998 et dont l'état les archives était inconnu ; qu'il était donc difficile pour la caisse de faire droit à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que la décision de la commission de recours amiable mentionnait la possibilité que l'assuré avait après la décision de se rapprocher de la caisse afin de constituer un nouveau dossier en demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le tribunal a ensuite indiqué qu'il ignorait la raison qui avait incité l'assuré à s'engager dans une voie contentieuse alors qu'il avait la possibilité de déposer dans un bref délai, dès novembre 2018, un nouveau dossier avec les mêmes pièces, et qu'il aurait sans doute gagné beaucoup de temps et évité d'attendre du tribunal une décision qui, en fin de compte, ne répondait pas à ses attentes. Enfin, le tribunal a estimé que la caisse n'avait commis aucune faute, négligence ou erreur et qu'il y avait lieu de débouter le requérant de ses demandes et de l'inviter à déposer de nouveau auprès de la caisse un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle. [Signé [I]]

Le jugement a été notifié le 22 septembre 2020 à l'assuré, lequel en a interjeté appel le

9 octobre 2020.

Le 17 novembre 2020, l'assuré a déposé une demande d'aide juridictionnelle. L'assuré a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2020.

L'assuré a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 9 mars 2023 au titre de la même pathologie. Par décision du 7 juillet 2023, la caisse pris en charge la pathologie déclarée à compter du 13 mars 2021.

L'appel a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 octobre 2023, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 19/06022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a validé la décision du 1er octobre 2018 ainsi que celle du 11 décembre 2018 notifiée le 24 décembre 2018, en ce qu'il l'a condamné aux éventuels dépens ;

En conséquence,

- Déclarer sa requête recevable ;

- Annuler la décision du 1er octobre 2018 et la décision de rejet qui lui a été opposée le

24 décembre 2018 par la caisse ;

- Juger que la caisse a finalement reconnu sa maladie comme étant d'origine professionnelle par décision notifiée le 7 juillet 2023 au titre du tableau n° 30 : « affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante » ;

- Ordonner à la [4] (sic) que cette reconnaissance soit rétroactive à effet du

14 décembre 2017, date de la première demande présentée par l'assuré pour les mêmes motifs d'exposition aux poussières d'amiante ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par observations écrites contenues dans un courriel officiel, développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- Constater que la demande de reconnaissance de l'affection du 14 décembre 2017, objet du litige, est devenue sans objet ;

- Dire l'assuré irrecevable en sa demande de rétroactivité du point de départ de l'indemnisation de son affection reconnue par décision du 7 juillet 2023 et, en tout état de cause, mal fondé ;

- Débouter l'assuré du surplus de ses demandes ;

- Le condamner aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l'assuré et au courriel de la caisse repris et développés oralement à l'audience, puis déposés après avoir été visés par le greffe à la date du 9 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige énonce que :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.

En la présente espèce, l'assuré a adressé à la caisse le 11 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales asbestosiques MP30 », sur la base d'un certificat médical initial du 14 décembre 2017. Le 6 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assuré le recours à un délai complémentaire d'instruction de sa déclaration. Le

11 septembre 2018, la caisse a notifié à l'assuré la clôture de l'instruction en l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision qui devait intervenir le 1er octobre 2018. La caisse a rejeté la demande de l'assuré par décision du

1er octobre 2018 pour un motif administratif en indiquant qu'un enquêteur s'était présenté le 6 septembre 2018 à son domicile et que ce dernier ne s'y trouvait pas. Cette décision explique que cette absence ne lui avait pas permis de ses prononcer sur les conditions administratives requises au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le

6 novembre 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable en expliquant, notamment, qu'il était en Algérie en septembre 2018 au chevet de sa belle-mère qui était décédée le 17 septembre 2018. Par décision du 24 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de l'assuré en rappelant les règles de l'instruction contradictoire d'une déclaration de maladie professionnelle et en l'invitant à se rapprocher de la caisse afin de constituer nouveau dossier en demande de reconnaissance de maladies professionnelles. Par lettre du 7 février 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris contestation de cette décision de la commission de recours amiable, lequel a confirmé la décision de la commission de recours amiable par jugement du

7 septembre 2020, dont appel.

L'assuré établit dans le cadre de l'appel qu'il a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales le 9 mars 2023 et que la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du

7 juillet 2023 au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles.

Par ailleurs il verse également le colloque médico-administratif du 4 mai 2023 duquel il ressort que le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, dont la date n'est pas précisée, et que l'examen prévu par le tableau, à savoir un scanner thoracique, avait été réalisé le 23 octobre 2017, lequel avait été reçu par la caisse le 13 mars 2023. Le médecin-conseil de la caisse a donc considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

L'assuré verse également un certificat médical établi à l'hôpital [6] le

18 juillet 2023 dans lequel, le médecin indique, « pour mémoire », que l'assuré avait été reçu en décembre 2017, à la suite de la mise en évidence de plaques pleurales à l'imagerie au cours de la prise en charge d'une embolie pulmonaire, et qu'un certificat médical initial avait été rédigé pour que l'intéressé initie une déclaration de maladie professionnelle. Le médecin expose que cette procédure n'avait pas pu aboutir en raison de l'absence de l'intéressé à son domicile lors de l'enquête. Le médecin atteste alors qu'un nouveau scanner thoracique a été réalisé le 20 février 2023, lequel a retrouvé les calcifications pleurales connues, de sorte que l'assuré a été accompagné dans une nouvelle demande de maladie professionnelle qui a été acceptée par l'assurance maladie. Ce certificat a été rédigé à l'intention du médecin-conseil afin qu'il évalue le taux d'incapacité permanente de la maladie professionnelle en rappelant qu'un protocole de soins après consolidation avait été rédigé comportant une consultation médicale annuelle et un scanner thoracique tous les trois ans.

Il s'ensuit que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est devenue sans objet. Néanmoins, le jugement du 7 septembre 2020 ne peut être que confirmé en ce qu'à la date de ce jugement, ni même avant d'interjeter appel, l'assuré n'avait pas régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle comportant tous les éléments permettant à la caisse de vérifier les conditions administratives de la prise en charge de la maladie déclarée en avril 2018.

En outre l'assuré sollicite aujourd'hui la rétroactivité de la prise en charge de sa maladie, obtenue par décision du 7 juillet 2023, à la date du 14 décembre 2017 correspondant à la « première demande présentée pour les mêmes motifs d'exposition aux poussières d'amiante », laquelle correspond en réalité à la date du premier certificat médical initial.

Toutefois cette demande ne peut être déclarée qu'irrecevable, comme l'a sollicité la caisse, dans la mesure où elle relève d'une critique de la décision de prise en charge du

7 juillet 2023, laquelle n'a été n'a pas été soumise à l'appréciation de la commission de recours amiable de la caisse puis du tribunal et est étrangère au jugement dont appel, de sorte qu'elle est non seulement nouvelle, comme l'observe la caisse, mais ne concerne pas la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018 et n'a pas été formée dans la saisine de la commission de recours amiable du 6 novembre 2018.

Au surplus, si l'assuré conteste aujourd'hui la date du point de départ fixé par la caisse à la suite de l'avis du service médical, il convient de relever qu'au regard du scanner thoracique du 23 octobre 2017, le médecin-conseil a retenu cette dernière date comme point de départ, mais que, cet examen n'ayant été reçu par la caisse que le 13 mars 2023, au regard de la prescription applicable à l'espèce, la caisse a fixé au 13 mars 2021 le point de départ de la prise en charge de la maladie en cause.

L'assuré qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DÉCLARE l'appel d'[Z] [Y] recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

CONSTATE que la maladie professionnelle déclarée par [Z] [Y] sur la base du certificat médical du 14 décembre 2017 a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris par décision du 7 juillet 2023 à effet du 13 mars 2021 ;

DÉCLARE irrecevable la demande d'[Z] [Y] visant la reconnaissance rétroactive à effet du 14 décembre 2017 de sa maladie professionnelle ;

DÉBOUTE [Z] [Y] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/06580
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;20.06580 ?
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