RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05886 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKYO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00262
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [V] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 27 août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [V] a saisi le 24 février 2020 une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale en adressant la copie de sa contestation devant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne et sans y joindre aucun écrit. Interprétant cette saisine comme un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, le président de la formation de jugement, estimant la requête irrégulière pour ne pas contenir les motifs et les prétentions de M. [D] [V] ni la décision contestée, l'a déclarée manifestement irrecevable.
L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 1er septembre 2020 à M. [D] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 septembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [D] [V] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée ;
- déclarer la requête de M. [D] [V] recevable ;
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour être statué sur le fond ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux dépens.
M. [D] [V] expose que l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la sanction de sa méconnaissance serait l'irrecevabilité du recours ; que, dès lors, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ne pouvait rejeter la requête de M. [D] [V] comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R.14210-2 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel de séant l'a déjà jugé.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de confirmer l'ordonnance et, à titre subsidiaire de constater l'absence de toute saisine, le simple envoi de la décision de la commission de recours amiable ne valant pas saisine.
SUR CE
Les irrégularités des requêtes ne répondant pas aux conditions de l'article 58 et de l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale sont sanctionnées par la nullité sur preuve d'un grief, en application des dispositions de l'article 1112 du code de procédure civile.
Elles ne constituent donc pas une irrecevabilité manifeste.
En l'espèce, la saisine du tribunal par M. [D] [V] ne comporte aucune référence à une demande quelconque. Elle comporte cependant les pièces communiquées lors de la saisine de la commission de recours amiable et l'accusé de réception indiquant les modalités de recours sur décision implicite de rejet. Elle doit donc être interprétée comme une saisine de la juridiction. La requête comporte donc des irrégularités formelles mais n'est pas manifestement irrecevable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce sens et l'évocation de l'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire d'Evry.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [D] [V] ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 27 août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
STATUANT à nouveau :
DIT que le recours formé par M. [D] [V] n'est pas manifestement irrecevable ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière Le président