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08/03/2024 | FRANCE | N°20/04043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 20/04043


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 MARS 2024



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04043 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7VK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04513



APPELANTE

Madame [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Marie

FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]

[Adresse 8]

[Adresse 8] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 MARS 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04043 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7VK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04513

APPELANTE

Madame [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

[7]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 février 2024 puis prorogé au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [I] [F] (l'assurée) d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'[7] ([7]) et le Foyer d'accueil médicalisé (l'association), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, salariée de l'association en qualité de monitrice-éducatrice au foyer d'accueil de [Localité 11], a établi le 11 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un «syndrome anxieux dépressif réactionnel, accompagnée d'un certificat médical initial établi par son médecin généraliste le 9 juin 2015 faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif sévère évoluant depuis décembre 2014, épuisement moral et physique, trouble du sommeil, stress, anxiété, agoraphobie, isolement social, en accident du travail depuis le 31 décembre 2014, arrêtée par son psychiatre », avec un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2015 ; qu'à la suite de l'enquête administrative et d'un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] (CRRMP), lequel a relevé un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assurée, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 décembre 2015 ; que l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 30 avril 2017 avec un taux d'incapacité de 35% au titre de « séquelles à type de syndrome dépressif avec manifestations phobiques, repli sur elle-même et isolement social » ; que l'assurée a déclaré une rechute le 19 décembre 2017 laquelle a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle le 9 janvier 2018 ; que le 13 juillet 2018, l'assurée a demandé à la caisse de mettre en 'uvre une tentative de conciliation avec son employeur ; que le 12 octobre 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le dossier a été transmis le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de paris le 1er janvier 2020.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré l'assurée recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable mais mal fondée ;

- Rejeté l'intégralité des demandes de l'assurée ;

- Rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Dit que les dépens seront supportés par l'assurée.

Le tribunal a relevé que la présomption de l'imputabilité de la faute inexcusable n'étant pas soutenue par l'assurée, il lui revient de rapporter la preuve de cette faute, étant rappelé que les événements postérieurs au 9 juin 2015 n'entraient pas en ligne de compte dans l'appréciation que pouvait faire le tribunal de la situation puisqu'il devait apprécier la conscience du risque et les démarches effectuées par l'employeur avant la survenance du risque professionnel. Le tribunal a rappelé qu'il appartenait à l'assurée de prouver qu'elle avait procédé au signalement du danger qui s'était réalisé à son détriment. Le tribunal a également rappelé que des faits avérés de harcèlement moral de la part d'un employeur dont il aurait été avisé sans réagir de manière adaptée caractérisait sa faute inexcusable puisqu'il avait manqué à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait. Au cas d'espèce, l'assurée se plaignait en particulier du comportement de sa supérieure hiérarchique et reprochait à l'association l'origine professionnelle de la maladie dont elle souffrait toujours sans avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements. L'assurée invoquait de multiples alertes entre le 18 novembre 2009 et le 8 novembre 2011 dont l'intervention de l'inspecteur du travail et ses nombreuses saisines de la juridiction prud'homale dont elle se prévalait pour exciper des atteintes répétées à sa personne. Néanmoins, après avoir repris les différentes pièces du dossier, le tribunal a jugé qu'il ressortait de ces éléments convergents que l'assurée ne rapportait pas la preuve d'alertes précises et réelles, ni davantage de signalements d'un potentiel danger avéré et caractérisé provenant de son employeur avant le certificat médical initial du 9 juin 2015, étant relevé que la requérante a été régulièrement arrêtée en janvier, mars, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2014, et de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 2014. En l'absence de démonstration d'une faute prouvée de l'employeur, le tribunal a jugé qu'il n'y a pas lieu d'examiner les mesures que celui-ci aurait dû prendre étant observé que l'assurée se fonde uniquement sur l'absence d'un document unique d'évaluation des risques professionnels pour se prévaloir de l'absence de mesures prises sans en tirer de conséquences pertinentes. En outre, le tribunal observe que le document unique d'évaluation des risques établi en 2011 à la suite de l'évaluation de 2009 et mis à jour en 2018, énonce contrairement aux affirmations de l'assurée les risques psychosociaux, étant observé que la vocation de ce document était d'identifier de manière collective et anonyme des situations de risque mais non de recenser les situations individuelles. Le tribunal a jugé qu'il n'était donc pas justifié que la direction officiellement informée des risques psychosociaux et conscients des dangers n'aurait pas pris ses responsabilités en laissant la situation de la salariée se détériorer.

Le jugement a régulièrement été notifié le 23 juin 2020 à l'assurée qui en a interjeté appel le 3 juillet 2020.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé l'affaire.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour de :

- La déclarer recevable en son appel ;

- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2020 en ce qui la rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'association ;

Et statuant de nouveau,

À titre principal,

- Condamner l'association sur le fondement de la présomption de la faute inexcusable de l'employeur (article L. 4131-4 du code du travail) donc à son préjudice à l'origine de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;

À titre subsidiaire,

- Condamner l'association pour avoir commis une faute inexcusable de l'employeur démontrée à son préjudice à l'origine de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;

En tout état de cause,

En conséquence,

- Fixer au maximum la majoration de la rente perçue par l'assurée ;

- Dire et juger que la majoration de rente sera fixée au maximum légal, quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution ;

- Fixer la réparation des préjudices qu'elle a subis de la façon suivante :

* Réparation du pretium doloris 60 000 euros,

* Réparation du préjudice d'agrément 30 000 euros,

* Réparation du déficit fonctionnel temporaire 16 800 euros ;

- Constater qu'elle réserve toutes demandes relatives à la déclaration de rechute de sa maladie professionnelle prise en charge par les caisses ;

- Condamner l'association succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association et la [10], son assureur, intervenant volontaire, demandent à la cour de :

À titre principal

- Accueillir l'intervention volontaire de la [10], en qualité d'assureur de l'association ;

- Confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par l'assurée ;

- Débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour venait à reconnaître la faute excusable (sic)

- Ordonner une mesure d'expertise ;

Et en tout état de cause,

- Condamner l'assurée à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'assurée aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par l'assuré quant au principe de la faute inexcusable ;

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,

- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'éventuelle majoration de la rente ;

À titre principal,

- Débouter l'assurée de ses demandes indemnitaires ;

À titre subsidiaire,

- Débouter l'assurée de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire ;

- Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à l'assurée en réparation des souffrances endurées ;

En tout état de cause,

- Rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à l'assurée dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures reprises et développées oralement à l'audience, puis déposées après avoir été visées par le greffe la date du 20 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la nature du litige et des obligations éventuelles de l'association en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sinistre dont la garantie est possible, l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance de l'association est recevable.

-Sur la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4131-4 du code du travail

Moyens des parties

L'assurée expose que la faute inexcusable est présumée lorsque le salarié ou un représentant du personnel au CHSCT a signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Au cas d'espèce l'association avait parfaitement connaissance des difficultés qu'elle rencontrait la salariée puisque celles-ci ont été décrites avec précision au terme d'une lettre qu'elle avait adressée à sa directrice d'établissement le 5 janvier 2012.

L'association oppose que pour que la présomption puisse jouer, encore faut-il que le risque signalé à son employeur ait une quelconque réalité et ne soit pas uniquement, qu'une preuve que la salariée s'est constituée à elle-même à l'appui de sa vindicte contre son employeur, contredite au demeurant par tous les éléments versés au débat. L'association soutient que non seulement aucune pièce ne vient corroborer les atteintes contenues dans la lettre du 5 janvier 2012, par ailleurs ni explicitées ni datées, mais au contraire les faits les contredisent comme l'ont constaté les différents conseils de prud'hommes saisis par l'intéressée ou même par l'inspection du travail. L'association relève que quelques jours avant la lettre le médecin du travail l'avait déclarée apte à son poste ; que les décisions judiciaires ont également établi l'absence de réalité et de preuves des prétendues atteintes à la santé telles que présentées dans sa lettre du 5 janvier 2012, notamment le Conseil des prud'hommes de Bobigny dans son jugement du 22 octobre 2013 qui a relevé expressément que l'assurée n'a pas apporté à l'audience d'éléments à l'appui de ses prétentions ni d'explications sur le fondement juridique de sa demande et s'est contentée d'exposer au conseil des faits déjà jugés par deux ordonnances de référé des 7 janvier et 8 avril 2011 et par le jugement de départage du 15 mars 2013 n'ayant relevé aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'association. De plus, le juge départiteur a débouté l'assurée de la totalité de ses prétentions relevant sa mauvaise foi et rappelé que l'inspecteur du travail avait indiqué le 6 juillet 2010 qu'il appartenait à l'assurée « de veiller à normaliser ses relations professionnelles tant avec la direction qu'avec les équipes du foyer ». L'association soutient que la lettre du 5 janvier 2012 ne peut en aucun cas constituer le signalement à l'employeur d'un risque permettant d'invoquer la présomption prévue à l'article L. 4131-14 le code du travail devant le peu de sérieux de ce signalement dont l'assurée s'est constituée à elle-même la preuve. Enfin, l'association fait valoir qu'elle n'a jamais été condamnée malgré de nombreux contentieux prud'homaux et que les attestations versées dans le cadre de ces litiges établissent le peu de crédit à apporter au signalement qu'elle aurait fait à l'employeur d'un quelconque risque sur sa personne alors qu'il est largement établi que c'est au contraire son comportement qui pesait sur la sécurité et la santé physique des autres salariés du foyer ainsi que des patients autistes accueillis.

La caisse s'en rapporte à prudence de justice.

Réponse de la cour

En la présente espèce, il sera rappelé que l'assurée est salariée de l'association depuis 2008 en qualité de monitrice-éducatrice pour personnes autistes au foyer d'accueil de [Localité 11] ; qu'elle est déléguée du personnel et déléguée syndicale depuis 2009 ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail itératifs en 2011 et 2012 en maladie ou accident du travail ; qu'elle a été suivie par un psychiatre en 2011 puis en 2013, lequel lui a prescrit des arrêts de travail à compter de juin 2013 et de façon ininterrompue à compter du 31 décembre 2014 ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied ; que l'assurée a saisi l'inspecteur du travail pour contester trois tentatives de licenciement puis le Conseil des prud'hommes ; que le 11 juin 2015, l'assurée a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « syndrome anxieux dépressif réactionnel », accompagnée d'un certificat médical initial établi par son médecin généraliste le 9 juin 2015 faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif sévère évoluant depuis décembre 2014, épuisement moral et physique, trouble du sommeil, stress, anxiété, agoraphobie, isolement social, en accident du travail depuis le 31 décembre 2014, arrêtée par son psychiatre », avec un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2015 ; qu'à la suite de l'avis favorable du CRRMP, lequel a relevé un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assurée, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 décembre 2015 ; que l'état de santé de l'assurée a été déclarée consolidé le 30 avril 2017 avec un taux d'incapacité de 35% au titre de « séquelles à type de syndrome dépressif avec manifestations phobiques, repli sur elle-même et isolement social » ; que l'assurée a déclaré une rechute le 19 décembre 2017 laquelle a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle le 9 janvier 2018 ; que son état de santé à la suite de cette rechute ne semble pas encore consolidé ; que le 30 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude sans reclassement possible ; que l'assurée a été licenciée le 16 octobre 2020.

La maladie professionnelle est mise en lien par l'assurée avec un changement d'environnement de travail à compter de l'élection de 2009. Elle dit avoir été victime de brimades, avoir été traitée d'incompétente, avoir été isolée, mise à pied, avoir fait l'objet de trois tentatives de licenciement refusées par l'inspection du travail et être suivie par un psychiatre depuis 2011 en lien avec ses conditions de travail.

L'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que :

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

La présomption prévue par ce texte est irréfragable.

Pour reconnaître la présomption de l'article L. 4131-4 du code du travail, l'assurée doit démontrer que sa maladie est la conséquence de la réalisation du risque d'apparition d'un syndrome anxiodépressif en lien avec ses conditions de travail et ses relations avec sa hiérarchie, risque signalé à l'employeur par le biais notamment d'elle-même ou d'un représentant du personnel ou d'un membre du CHSCT.

Au cas d'espèce, l'assurée se prévaut de la lettre qu'elle a adressée à l'association le 5 janvier 2012. Si cette lettre n'est pas versée aux débats, l'assurée et l'association la reproduisent in extenso dans les mêmes termes dans leurs écritures et elle est intégralement reprise également dans le jugement du conseil des prud'hommes du 13 septembre 2012 versé en pièce n° 2 de l'assurée. Cette lettre est ainsi rédigée :

Madame la Directrice,

J'entends par la présente vous saisir dans le cadre de l'article L. 2313-2 du code du travail en raison des atteintes dont je fais l'objet depuis 2009.

Je suis élue du personnel depuis le 5 mai 2009. Depuis cette date, je subis des atteintes discriminatoires qui ont dégradé ma santé physique et mentale :

- Sanction abusive et répétée (mise à pied de 3 mois)

- Tentative de licenciement refusée par l'inspection du travail

- Planification de travail discriminatoire, abusive et répétée (7 jours de travail consécutifs)

- Congés exceptionnels, annuels et jours de récupération demandés et refusés, imposés abusivement

- Agressions verbales et pressions par le médecin psychiatre

- Sanctions disciplinaires abusives

- Retenues salariales indues sur mes heures

- Programmation des jours de repos pendant les réunions des DP

- Entrave au fonctionnement de mon mandat : agressions violentes et répétées à propos de l'ordre du jour, refus de réponse à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire

- Interdiction de présence à la réunion institutionnelle obligatoire du mardi sous prétexte de divulgation d'information (accusation mensongère)

- Mise à l'écart systématique

- Mise en danger au travers de situations de travail isolées

- Aucun bureau pour le fonctionnement des IRP, utilisation de la photocopieuse sous contrôle

Ce climat, ces pressions quotidiennes portent atteinte à mes droits, à ma santé physique et mentale et ne sont pas justifiées au sens de l'article L. 2313-2 du code du travail.

Conformément à ce texte, je vous mets en demeure d'ouvrir une enquête et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser ces atteintes insupportables.

Compte tenu de cette situation, je vous informe que je saisis également l'inspection du travail.

Recevez, Madame la Directrice, mes respectueuses salutations.

Il n'est pas contesté que l'association n'a pas ouvert d'enquête ni pris la moindre disposition nécessaire pour remédier à la situation dénoncée dans la lettre. Dans ces conditions l'assurée, déléguée du personnel et déléguée syndicale, a saisi le bureau du jugement du conseil des prud'hommes en forme des référés pour lui demander de diligenter sans délai une enquête à la suite de l'alerte donnée en sa qualité de déléguée du personnel le 5 janvier 2012 portant, notamment, sur des agressions physiques et verbales, sanctions discriminatoires et brimades à son encontre.

Le Conseil des prud'hommes a ordonné une enquête en désignant deux conseillers rapporteurs.

Le rapport du Conseil des prud'hommes en date du 30 janvier 2013 (pièce n° 3 de l'assurée) conclut en indiquant qu'après avoir recueilli sept témoignages de façon isolée, donnés principalement par des moniteurs, éducateurs et animateurs, il a été constaté que des tensions existaient entre les uns et les autres, qu'une partie des sachants disaient que la collaboration était correcte avec l'assurée et une autre que les relations étaient conflictuelles.

Il ne peut pas être sérieusement soutenu par l'association que la lettre du 5 janvier 2012 est une preuve constituée à soi-même par l'assurée en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle qui ne sera déclarée que le 11 juin 2015.

L'assurée étant déléguée syndicale et représentant du personnel, elle peut valablement se prévaloir de cette lettre, à la fois en tant que salariée et représentante du personnel, sur le fondement de l'article L. 4131-4 du code du travail.

Ensuite, il ne peut pas être davantage sérieusement soutenu par l'association que les termes de cette lettre n'attiraient pas l'attention de l'employeur sur un risque d'altération de la santé, et en particulier mentale, de l'assurée, lequel s'est d'ailleurs réalisé par la déclaration d'une maladie professionnelle prise en charge par la caisse à la suite d'un avis favorable d'un CRRMP qui a estimé le lien entre le travail et la pathologie établi, et dont la consolidation ne sera prononcée que le 30 avril 2017 avec un taux d'IPP de 35% au titre de séquelles à type de syndrome dépressif avec manifestation phobique, repli sur elle-même et isolement social de l'assurée.

La société considère que cette lettre ne précisait pas le risque auquel était soumise l'assurée et ne le désignait pas, qu'elle était dépourvue de tout fondement dans la mesure où le médecin du travail avait déclaré l'assurée apte à son poste en décembre 2011, qu'ensuite conseil des prud'hommes n'a jamais donné raison à l'assurée et que l'inspecteur du travail avait lui-même souligné qu'il appartenait à l'assurée de normaliser ses relations avec ses collègues.

Toutefois à ce stade, il n'appartenait pas à l'assurée de rapporter la preuve que le danger était réel et l'association ne pouvait pas écarter l'information reçue et détaillée sur ce risque en raison de ses seules relations conflictuelles avec l'intéressée. Terrain sur lequel le conseil des prud'hommes ne l'a d'ailleurs pas suivie puisqu'il a ordonné une enquête, peu important la suite donnée aux demandes de l'assurée dans le cadre du litige prud'homal. Ensuite, il convient d'observer que l'inspecteur du travail n'a jamais accepté le licenciement de l'intéressé, une fois avant cette lettre, deux fois après cette lettre, et que les propos que l'association retient de cet inspecteur ne sont pas de nature à infirmer l'existence d'un danger.

Il importe peu que l'assurée ait été déclarée apte à son poste de travail juste avant la lettre mentionnant le risque dès lors que l'aptitude au travail est sans rapport avec un risque sur la santé psychique de l'assurée trouvant son origine dans les relations de l'intéressée avec la direction de l'établissement dans le cadre d'un conflit dont il n'est pas établi, en tout état de cause, que le médecin du travail avait connaissance.

Au regard de ces éléments, la cour estime que les termes de la lettre étaient parfaitement clairs, précis et détaillés, peu important à cette date de savoir si l'ensemble des griefs étaient fondés ou non, et que la suite a établi que ce risque était réel. En tout état de cause, la cour observe que l'association n'a non seulement pas diligenté d'enquête ni pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation mais a tenté à deux nouvelles reprises de licencier l'intéressée et ne semble avoir en aucun cas tenté la moindre démarche pour normaliser les relations entre l'assurée et sa supérieure hiérarchique directe, renvoyant en se fondant sur une remarque de l'inspecteur du travail cette obligation à la charge de la seule assurée, étant observé par ailleurs que le rapport établi par les deux conseillers enquêteurs désignés par le jugement du 13 septembre 2012 du conseil des prud'hommes de Bobigny démontre au contraire que la situation au travail dans cet établissement était détériorée et conflictuelle et que la direction de l'établissement était parfaitement informée de cet état de fait, outre la lettre du 5 janvier 2012.

En effet, les deux conseillers enquêteurs ont constaté sur les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel que ceux-ci constataient un épuisement par manque de personnel ; que la direction indiquait qu'il n'y avait aucune proposition de budget pour y remédier ; que l'assurée n'était plus conviée depuis août 2011 aux réunions de travail tenues tous les mardis, alors que 30 personnes environ y étaient convoquées ; que les sept témoins entendus ne permettaient pas de trancher en faveur de l'assurée ou de la direction. Cette enquête des conseillers prud'homaux, réalisée en raison de la carence de l'association, en dernière analyse, démontre bien l'existence d'un climat de travail délétère et conflictuel correspondant très exactement à la lettre du 5 janvier 2012 et qui était susceptible, par sa toxicité intrinsèque, de mettre en danger la santé physique et mentale de l'assurée, ce qui s'est précisément produit par la suite, étant précisé que les premiers arrêts de travail de l'assurée sont intervenus en 2011 et qu'ils se sont multipliés en 2012 et 2013 avant d'être définitifs au 31 décembre 2014 jusqu'à la déclaration de la maladie professionnelle du 11 juin 2015.

Il en résulte que l'association avait une parfaite connaissance du risque d'altération de la santé physique et mentale de l'assurée en raison même du conflit l'opposant à sa directrice directe au sujet du manque constant de personnel, de l'absence de solution et de la volonté manifeste de la hiérarchie de mettre à l'écart la représentante du personnel qui relevait systématiquement cette situation difficile. Il importe peu de savoir si les autres griefs sont fondés et si la responsabilité de ce conflit repose directement ou essentiellement, ou non, sur l'assurée ou sur sa supérieure hiérarchique, il suffit que l'association en sa qualité d'employeur, informée de cette situation anormale, n'ait pris aucune mesure pour y remédier pour que la présomption de faute inexcusable puisse être retenue sur la base de la lettre du 5 janvier 2012.

Il n'est pas démontré que le risque avait disparu au jour de la déclaration de maladie professionnelle.

Au contraire, le conflit semble avoir perduré et s'être aggravé au point de voir deux tentatives de licenciement renouvelées par l'association et les arrêts de travail multipliés et enchaînés à un rythme de plus en plus important par l'assurée, particulièrement en 2014, sans qu'aucune réponse ne soit mise en 'uvre par l'association pour mettre un terme au conflit entre l'assurée et sa supérieure hiérarchique qui mettait directement la santé mentale de la salariée en danger.

La question du document unique d'évaluation des risques professionnels est sans emport sur la solution du litige ici.

Dès lors, que la maladie professionnelle de l'assurée est liée aux difficultés relationnelles rencontrées dans le cadre de son travail et de l'exercice de ses mandats représentatifs au sein de l'établissement, ce que le constat médical initial rend parfaitement objectif, le risque d'atteinte à la santé mentale de l'assurée signalé par la lettre du 5 janvier 2012 à l'association et qui n'avait pas encore trouvé de solutions de nature à le faire disparaître s'est réalisé.

En conséquence, la présomption de faute inexcusable doit être retenue. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association

Il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à l'assurée en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ladite majoration devant être avancée à la victime par la caisse et suivre l'évolution éventuelle du taux d'IPP.

L'assurée sollicite la liquidation de ses préjudices. La société et la caisse s'y opposent en l'absence d'expertise contradictoire et sollicitent la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

Les pièces versées au dossier ne permettant pas à la cour de liquider les préjudices invoqués sur la seule base des demandes chiffrées de l'assurée, il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assurée, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.

Il convient, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de rappeler que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance.

Sur les mesures accessoires

L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

L'association sera condamnée à payer à l'assurée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DÉCLARE recevable l'appel de [I] [F] ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance [10]., assureur de l'[7] ([7]) ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DIT que l'[7] ([7]), prise en son établissement le Foyer d'accueil médicalisé, « [9] », a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de [I] [F] déclarée le 11 juin 2015 ;

ORDONNE la majoration de la rente à son taux maximum légal ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de [I] [F],

ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :

Docteur [B] [L]

[Adresse 3]

Tél. : [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 13]

DONNE mission à l'expert de :

- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation

médicale de [I] [F] ;

- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Examiner [I] [F] ;

- Entendre les parties ;

DIT qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

DIT qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

DIT qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;

RAPPELLE que [I] [F] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

DIT que le cas échéant, l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une discipline autre que la sienne, après en avoir informé les parties et le président de la chambre 6-13, magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DIT que l'expert devra :

- Décrire les lésions directement imputables à la maladie professionnelle du 11 juin 2015 ;

- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle, fixer :

* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;

* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;

* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;

* Le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;

* Le préjudice sexuel ;

- Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;

- Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;

- Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer, le cas échéant, la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

- Indiquer si, après la consolidation, [I] [F] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

- Dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;

- Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;

DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6-13, magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;

ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que l'[7] ([7]), prise en son établissement le Foyer d'accueil médicalisé « [9] », devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;

ORDONNE le renvoi à l'audience du :

Mardi 08 octobre 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

CONDAMNE l'[7] ([7]), prise en son établissement le Foyer d'accueil médicalisé, « [9] », à payer à [I] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[7] ([7]), prise en son établissement le Foyer d'accueil médicalisé, « [9] », aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/04043
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;20.04043 ?
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