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08/03/2024 | FRANCE | N°19/12322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 19/12322


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12322 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEGF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00356



APPELANTE

Madame [B] [Y] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M

e Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque: 53



INTIMEE

SAS [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES, toque : 38 s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Mars 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12322 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEGF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00356

APPELANTE

Madame [B] [Y] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque: 53

INTIMEE

SAS [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES, toque : 38 substitué par Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS

CPAM YONNE

[Adresse 1]

[Localité 4], représenté par Me Camille MACHELE, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [X] d'un jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société) et la CPAM de l'Yonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [B] [X], salariée de la société [7], devenue [6], en qualité de laborantine, a effectué une demande de maladie professionnelle le 20 octobre 2014 pour hyperréactivité bronchique, avec une date de première constatation médicale au 29 septembre 2014 ; qu'à cette déclaration était joint un certificat médical initial du 17 octobre 2014 mentionnant une '''hyperéactivité bronchique et bulbite ulcérée' ; que, par courrier du 7 avril 2015, la caisse a informé Mme [B] [X] que sa maladie asthme inscrite au tableau n 66 : ''Rhinite et asthmes professionnels'' était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le médecin conseil a considéré que l'état de santé de Mme [B] [X] était consolidé le 29 février 2016 ; qu'une rente était attribuée à Mme [B] [X] à compter du 1er mars 2016 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au regard des conclusions médicales suivantes : « syndrome d'hyper réactivité bronchique consolidé avec bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique » ; qu'en avril 2016, Mme [B] [X] a été licenciée pour inaptitude ; que, le 28 décembre 2017, Mme [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur .

Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a débouté Mme [B] [X] de ses demandes, débouté la société de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [B] [X] aux dépens.

Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'il n'existait pas de lien entre la faute inexcusable alléguée, ne visant que l'utilisation non maîtrisée par la société de l'huile minérale, et la maladie professionnelle reconnue, dès lors que l'emploi de l'huile minérale n'apparaissait pas dans la liste des travaux du tableau n 66, cet emploi n'étant répertorié que dans le tableau n 36 qui est étranger à la maladie professionnelle de Mme [B] [X].

Le jugement a été notifié à Mme [B] [X] le 18 novembre 2019, laquelle en a interjeté appel par déclaration du 16 décembre 2019.

Par arrêt en date du 17 février 2022, la cour a :

déclaré l'appel recevable ;

infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre ;

et statuant à nouveau :

jugé que la maladie professionnelle du 17 octobre 2014 de Mme [N] [X] (sic) est due à la faute inexcusable de la SASU [6] ;

ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [N] [X]:

ordonné une expertise médicale judiciaire ;

donné mission à l'expert de :

entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [N] [X],

convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

examiner Mme [N] [X];

entendre les parties ;

dit que l'expert devra :

décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle du 17 octobre 2014,

en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :

fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;

fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ;

fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;

fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;

fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;

fixer le préjudice sexuel ;

fixer dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;

fixer dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;

fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;

dit que la SASU [6] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Mme [N] [X] ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452 2 du code de la sécurité sociale ;

condamné la SASU [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne le coût de l'expertise ;

dit n'y avoir lieu à provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;

condamné la SASU [6] à payer à Mme [N] [X] une somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

réservé les dépens ;

renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [B] [X] demande à la cour de :

fixer le montant de ses préjudices aux sommes suivantes :

au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 170 euros ;

au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : 18 000 euros ;

au titre des souffrances endurées : 4 000 euros ;

au titre de l'assistance tierce personne : 4 473 euros ;

au titre du préjudice d'agrément : 500 euros ;

juger que la Caisse primaire d'assurance maladie lui fera l'avance de ces sommes, à charge pour la Caisse de les recouvrer auprès de la SASU [6] ;

condamner la SASU [6] à verser à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [6] demande à la cour de :

fixer les indemnisations de Mme [B] [X] au titre de la faute inexcusable comme suit :

2 237,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

15 600 euros maximum au titre du déficit fonctionnel permanent ;

2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

3 421, 70 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation ;

débouter Mme [B] [X] du surplus de ses demandes.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la cour de :

prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la fixation des préjudices ;

la dire bien fondée à récupérer auprès de l'employeur, la SASU [6], les sommes dues, dont elle ferait l'avance, et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;

en tant que de besoin, condamner la SASU [6], à rembourser lesdites sommes à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;

condamner la SASU [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne les sommes avancées en remboursement des frais d'expertise consignés.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 11 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

A titre liminaire, la cour corrige une erreur contenue dans le dispositif de son précédent arrêt en ce qu'il a prénommé Mme [B] [X], [N]. Il convient donc de lire dans les motifs et le dispositif Mme [B] [X]. Transcription en sera faite sur la minute de l'arrêt.

Aucune critique ayant été apporté au rapport d'expertise, il convie d'adopter les conclusions :

déficit fonctionnel temporaire au taux de 30 % entre le 17 octobre 2014 au 8 juillet 2015 inclus ;

déficit fonctionnel temporaire au taux de 20 % du 9 juillet 2015 à la date de consolidation ;

déficit fonctionnel permanent : 10 % ;

souffrances physiques et morales avant consolidation : 2/7 ;

possibilité d'un préjudice d'agrément léger ;

aide familiale à raison de trois heures par semaine avant la consolidation.

- Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :

Mme [B] [X] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à raison de 27 euros par jour.

La SASU [6] propose une indemnisation à raison de 25 euros par jour.

Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.

Le déficit fonctionnel temporaire est caractérisé, selon l'expert, par la nécessité d'un traitement quotidien de la maladie, un asthme, en l'absence de facteurs prédisposants antérieurs manifesté par une toux, des épisodes de bronchospasmes et une dyspnée. Il a retenu une gêne diurne et/ou nocturne durant la première période de déficit fonctionnel temporaire puis une diminution des symptômes jusqu'à la date de consolidation. Au regard de ces éléments, la base d'indemnisation sera fixée sur une somme de 27 euros par jour sur le calcul suivant :

déficit fonctionnel temporaire à 30 % : 265 * 30 % * 27 = 2146,50 euros ;

déficit fonctionnel temporaire à 20 % : 236 * 20 % * 27 = 1174 40 euros ;

soit un total de 3420, 90 euros. Mme [B] [X] ne sollicitant que la somme de 3 170 euros, il sera fait droit à sa demande.

- Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent :

Mme [B] [X] expose que l'expert a évalué son déficit fonctionnel permanent 10 % au regard de sa sensibilité aux odeurs et aux réactions qu'elle a aux irritants ainsi qu'aux pollens en lien avec son asthme. Elle précise que l'expert relève une gêne dans ses activités courantes caractérisée notamment par un essoufflement rapide. Elle indique être aussi affectée par les bouleversements engendrés dans sa vie personnelle et professionnelle par la maladie.

La SASU [6] propose une somme de 15 600 euros en référence au référentiel « Mornet ».

Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.

Au regard des séquelles présentées par Mme [B] [X], l'expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 10 % en raison d'un bronchospasme réversible résiduel avec abaissement du seuil cholinergique et des troubles fonctionnels non mesurables et qualifiés de légers.

Au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation, des séquelles constatées déterminant le taux de déficit fonctionnel permanent, il sera alloué à Mme [B] [X] la somme de 18 000 euros.

- Sur le préjudice de la souffrance endurée avant consolidation :

Mme [B] [X] expose que son préjudice de la douleur a été caractérisé par l'impossibilité de se livrer des activités en lien avec les odeurs outre les souffrances liées au toux incessantes ; qu'elle s'est repliée sur elle-même ; qu'elle vivait dans la crainte de la perte de son emploi.

La SASU [6] estime que sa proposition indemnise justement ce préjudice qualifié de léger.

L'expert a qualifié le préjudice de la douleur de léger en raison des manifestations liées aux toux irritantes, à l'impossibilité de supporter les odeurs et au phénomène réactionnel constaté lors de l'expertise lorsqu'elle raconte des épisodes de sa maladie.

Au regard de ces éléments, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros.

- Sur le préjudice d'agrément :

Mme [B] [X] expose qu'elle avait pour loisirs la pratique de la piscine et notamment de l'aquabike ; qu'elle se trouve actuellement difficulté face à l'effort à fournir pour une telle pratique sportive.

La SASU [6] réplique que l'existence d'une telle pratique sportive n'est pas justifiée par les pièces de la victime.

Ce poste indemnise le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

En l'espèce, Mme [B] [X] ne dépose aucune pièce justifiant d'une inscription au club ou à des cours d'aquabike, de telle sorte que son préjudice n'est pas démontré, quand bien même l'expert reconnaît une gêne possible dans les activités sportives.

La demande relative à ce poste de préjudice sera donc rejetée.

- Sur l'assistante par une tierce personne avant consolidation :

Mme [B] [X] expose que l'expert retient une aide de trois heures par semaine durant les 71 semaines ayant précédé la consolidation qui doive être indemnisée à raison de 21 euros par heure.

La SASU [6] réplique qu'il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.

L'expert a relevé que l'état de santé de Mme [B] [X] nécessitait l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures par semaine.

Le fait que l'aide soit familiale n'est pas de nature à diminuer le taux horaire qui peut être versé à la victime. Mme [B] [X] ne dépose cependant aucune pièce justifiant que dans son secteur, un tarif moyen soit appliqué. Il sera donc retenu un taux horaire moyen de 20 euros pour 71 semaines et demie, soit un total de 4 290 euros.

Le montant total de l'indemnisation due à Mme [B] [X] s'élève donc à la somme de 28 460 euros.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en avancera le montant à la victime et, en récupérera le montant à l'encontre de la SASU [6] au titre de son action récursoire. La société, en tant que de besoin, sera condamnée au paiement des sommes avancées par la caisse, avec intérêt au taux légal à compter du paiement par la caisse à la victime ainsi qu'au paiement des frais d'expertise.

La SASU [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au profit de Mme [B] [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

RECTIFIE l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 17 février 2023 :

DIT qu'il convient de lire dans les motifs et le dispositif, Mme [B] [X] ;

ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;

FIXE les préjudices de Mme [B] [X] de la manière suivante :

déficit fonctionnel temporaire : 3 170 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros ;

souffrances endurées : 3 000 euros ;

assistance tierce personne : 4 290 euros ;

soit la somme de 28 460 euros ;

DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devra verser directement à Mme [B] [X] l'indemnité accordée ;

DIT que la SASU [6] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement opéré par la caisse au profit de Mme [B] [X] ;

LA CONDAMNE au paiement de ces sommes et à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne les frais d'expertise ;

CONDAMNE la SASU [6] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU [6] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/12322
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;19.12322 ?
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