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08/03/2024 | FRANCE | N°19/09142

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 19/09142


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 Mars 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09142 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARCI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03832





APPELANTE

Association [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Willi

am CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

URSSAF [Localité 7] - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par M. [J] [E] [K] en v...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Mars 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09142 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARCI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03832

APPELANTE

Association [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF [Localité 7] - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par M. [J] [E] [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [6] d'un jugement rendu le 9 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 7] (RG 17-3832) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'association [8], désormais désigné désormais GE RH Expert

(ci-après'l'Association') est un bureau de placement dans la restauration qui désigne ses établissements sur le territoire national en associant à son patronyme le chiffre du département dans lequel ils se situent. Elle a fait l'objet, ainsi que l'établissement de [Localité 4], d'un contrôle au titre de la législation sociale des cotisations et contributions, portant sur les années 2014 et 2015, ayant donné lieu à deux lettres d'observations datées du 04 novembre 2016, portant, pour celle de [Localité 7], redressement pour un montant de

15 626 euros répartis ainsi :

- chef de redressement n°1 : Erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 2 497 euros,

- chef de redressement n°2 : CSG CRDS indemnités transactionnelles pour un montant de 1 672 euros,

- chef de redressement n°3 : Erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 11 457 euros,

et pour l'établissement de [Localité 4], redressement d'un montant de 1 621 euros.

Par courrier du 13 décembre 2016, l'Association a contesté la durée des opérations de contrôle qu'elle estimait irrégulière au regard de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.

Par courrier en réponse du 03 janvier 2017, l'inspecteur a maintenu l'ensemble de ses constatations et chiffrage, contestant l'application de l'article susvisé à la vérification opérée.

Puis, le 7 mars 2017, l'Urssaf a établi deux mises en demeure pour obtenir paiement de la somme de :

- 6 974,47 euros au titre des cotisations après déductions des versements (10 182,53 euros) et de 1 529 euros de majorations de retard provisoires, au titre des années 2014 et 2015,

- 1 702 euros euros comprenant 1621 euros de cotisations et 171  euros de majorations de retard provisoires, au titre des années 2014 et 2015.

L'Association a alors saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 7] aux fins d'annulation du contrôle et d'annulation des deux mises en demeure établies à l'encontre du siège et de l'établissement de Bordeaux.

Finalement, la Commission rendait sa décision lors de sa séance du 08 juin 2017 et rejetait explicitement la requête de l'Association.

Par jugement du 09 août 2019, le tribunal a :

- déclaré l'association [6] recevable en son recours,

- déclaré régulier le contrôle opéré par l'Urssaf Île-de-France pour la période du

1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au sein de l'association [9] aux droits de laquelle se trouve l'association [6],

- débouté l'association [6] de ses demandes,

- condamné l'association [6] à payer à l'Urssaf Île-de-France :

o 13 871 euros au titre des cotisations,

o 1 529 euros au titre des majorations de retard,

- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [6] à supporter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié aux parties le 2 septembre 2019 et l'Association en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 14 septembre 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 29 juin 2022 puis faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 19 avril 2023 et finalement à celle du 13 décembre 2023 pour être plaidée.

L'Association, représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions, et demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- juger que les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 1253-8-1 du code du travail sont applicables au cas d'espèce,

- prononcer la nullité du contrôle opéré par l'Urssaf et de tous les actes subséquents, en ce compris les mises en demeure et redressement effectué,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

L'Urssaf, représentée par un de ses agents, muni d'un pouvoir, demande à la cour de :

- déclarer l'association [6] recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 7] du 09 août 2019 en ce qu'il a débouté l'association [6] de sa demande de nullité des opérations de contrôle,

- dire et juger que l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux opérations de contrôle litigieuses,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du

08 juin 2017,

- condamner l'association [6] au paiement de la somme de 13 781 euros de cotisations et 1 529 euros de majorations de retard provisoires,

- condamner l'association [6] à verser à l'Urssaf Île-de-France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'association [6] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur la régularité du contrôle

L'Association soutient que le contrôle opéré par l'Urssaf est entaché d'une irrégularité substantielle puisqu'entre la lettre d'avis de contrôle en date du 08 avril 2016 et la notification en date du 18 novembre 2016 des deux lettres d'observations, plus de sept mois se sont écoulés. Or, selon l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, ce contrôle ne pouvait excéder trois mois. Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, elle a moins de

10 salariés puisqu'elle est un groupement d'employeurs qui s'est vu appliquer l'article L. 1253-8-1 du code du travail selon lequel les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs. Elle indique verser les déclarations unifiées de cotisations sociales (DUCS) des Urssaf d'Ile-de-France et d'Aquitaine d'août 2016 à décembre 2016 qui démontrent que l'effectif était respectivement, pour l'établissement de [Localité 7], de 5, 4, 4, 4 et 5 salariés et, pour l'établissement de [Localité 4], un effectif constant de deux salariés. Elle relève, pour conforter son argumentation, que sa cotisation [5] est appliquée au taux réduit de

0,10 % spécifique aux entreprises ayant un effectif de moins de 10 salariés et que sa cotisation transport, uniquement applicable aux entreprises de plus de 10 salariés, n'a jamais été déclarée ce qui n'a jamais été remis en cause par les inspecteurs lors du contrôle.

L'Association reproche à l'Urssaf et au tribunal d'avoir appliqué l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui est un texte réglementaire hiérarchiquement inférieur à l'article L. 1253-8-1 qui dispose que «Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année » et qui, selon elle, ne s'applique pas au calcul des effectifs lors d'un contrôle. Elle relève enfin que la lettre d'observations mentionne l'article L. 243-13 1 4° du code de la sécurité sociale.

L'Urssaf rétorque que l'appréciation de l'effectif de l'entreprise contrôlée doit logiquement être celui au titre des années contrôlées puisque c'est la situation des salariés présents au cours de ces années qui sera étudiée. Elle estime que l'effectif salarié est apprécié au

31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois, conformément aux dispositions du code du travail. En l'espèce, l'effectif salarié de l'Association doit être celui déclaré au 31 décembre 2015, conformément à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, peu important que son effectif calculé en application du nouveau texte soit inférieur à 10 depuis le mois d'août 2016. L'Urssaf conteste l'application du la loi du 10 août 2016 invoquée par l'Association à un contrôle qui concerne les années 2014/2015 et à un contrôle initié le 08 avril 2016. Au demeurant, elle souligne que l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ne fait nullement référence à l'effectif de l'entreprise mais aux personnes ayant perçues des rémunérations. Les DADS 2014 et la DADS 2015 démontrent que l'Association a versé des rémunérations à respectivement 331 salariés et 241 salariés. L'Association [9] ayant déclaré employer 29 salariés, tous établissements confondus, au 31 décembre 2015, ne peut invoquer une violation des dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour obtenir la nullité des opérations de contrôle et des redressements en découlant. En tout état de cause, l'Urssaf fait valoir un des cas exonératoires prévus à l'alinéa 3 de l'article

L. 243-13 du code de la sécurité sociale qui permet un contrôle sans limitation de durée dès lors qu'il est constaté une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable. C'était le cas en l'espèce puisque l'inspecteur a rappelé dans son courrier en réponse aux observations de l'Association du 03 janvier 20174 qu'il n'avait pu obtenir les documents relatifs à l'année 2014 compte tenu d'un litige opposant l'Association à un de ses anciens administrateurs.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas présent c'est-à-dire du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

I. Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période l'une des situations suivantes :

1° une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5du code du travail,

2° une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code,

3° une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2,

4° ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

II. Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

l'article D. 241-26 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018 précisant

Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Pour sa part, l'article R. 243-6 dans ses trois versions applicable du 05 mai 2007 au 01 janvier 2017

III.-Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet, pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées, à compter du 1er avril suivant ou, lorsque l'entreprise entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa du I, à compter du

1er janvier de la deuxième année suivante.

Dans ce dernier cas, le régime de versement mis en place reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.

Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

Il résulte des pièces produites par les parties et non contestées que l'avis de contrôle adressé par l'Urssaf Île-de-France à l'Association est daté du 08 avril 2016 et que celle-ci en a accusé réception le 14 avril suivant. Il est tout aussi constant que le contrôle a débuté le 2 mai 2016 et que la lettre d'observations établie par l'Urssaf est datée du

04 novembre 2016, l'Association l'ayant reçue le 09 novembre suivant. La période de contrôle a donc été du 2 mai au 4 novembre 2016.

Les parties s'opposent par contre sur la durée des opérations de contrôle, l'Association soutenant qu'elle ne pouvait pas excéder trois mois compte tenu de son effectif qu'elle estime être inférieur à 10 salariés au regard de l'article L. 1253-8-1 du code du travail du code de la sécurité sociale, l'Urssaf soutenant que l'effectif est supérieur à 10 au regard de l'article R. 243-6 du même code.

Au préalable, il sera rappelé à l'Association que les règles permettant de calculer l'effectif des salariés pour déterminer si la société employeur est ou non assujettie au versement transport sont totalement étrangères à l'application de l'article L. 243-13 susvisé et ne trouvent donc pas à s'appliquer au cas d'espèce.

De même, l'Association ne saurait invoquer l'application de l'article L. 1253-8-1 du code du travail puisque cet article a été créé par la loi du 8 août 2016 et est entré en vigueur le 10 août 2016, soit postérieurement au contrôle.

Néanmoins, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, il ne s'agit pas non plus de retenir les effectifs salariés de l'Association sur la période visée par le contrôle, mais d'apprécier ces effectifs au moment du contrôle, étant rappelé que les dispositions de l'article L. 243-13 précitées ont été instituées dans l'intérêt des entreprises à faible effectif pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle de l'assiette de leurs cotisations et contributions sociales.

Ce faisant, la législation applicable au contrôle est celle issue de l'article'24, I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, reprise sous l'article L.'243-13 du code de la sécurité sociale qui a limité, à partir du 1er'janvier 2015, à trois'mois la période de contrôle des agents des Urssaf portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale en matière de cotisations et contributions sociales dans les entreprises, employeurs versant des rémunérations à moins de 10'salariés relevant du régime général sous réserves des exceptions précédemment rappelées.

L'Urssaf, à qui incombe la charge de justifier du nombre de rémunérations versées ou du nombre de salariés, s'est abstenue de produire les déclarations sociales correspondant aux mois du contrôle, soit de mai à juillet 2016 et l'Association a pour sa part versé celles postérieures à la période litigieuse, les rendant inexploitables. L'Urssaf ne justifie donc pas que l'article L.'243-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'Association.

Il lui appartient alors, pour justifier de la régularité d'un contrôle dépassant trois mois, de démontrer qu'elle a fait, au cours de la période de contrôle, le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable, le terme de 'constat' renvoyant à la notion d'acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait.

Si l'acte de constat n'est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la Société faisant l'objet d'un contrôle, la simple demande de pièces manquantes n'équivalant pas à un constat d'une documentation inexploitable.

Or, seuls deux courriers sont versés aux débats. Le premier, daté du 4 octobre 2016 dans lequel l'Urssaf demande à [10] qu'elle « lui fasse parvenir les documents sociaux et comptables dans les plus brefs délais ». Le second, daté du 3 janvier 2017, dans lequel l'organisme, en réponse aux observations de l'Association, indique « je vous rappelle que lors du contrôle vous n'avez pas produits les documents demandés pour l'année 2014 arguant d'un litige vous opposant à votre ancien administrateur ».

Force est de constater que ces deux courriers sont adressés à l'Association passée la durée de contrôle de trois mois et qu'en tout état de cause, le premier d'entre eux n'est pas un constat d'une comptabilité insuffisante mais une demande de pièces. Enfin, la cour ne peut que constater que la lettre d'observations du 4 novembre 2016 ne fait nullement apparaître que le contrôle aurait révélé une insuffisance de comptabilité.

L'Urssaf, qui n'a pas sollicité de prorogation du délai de trois mois et qui n'a pas établi au cours de la période de contrôle un constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable, n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.

Il résulte des observations ci-dessus que le contrôle a duré plus de trois mois, de la première visite de l'inspecteur du recouvrement le 2 mai 2016 à la lettre d'observations du 4 novembre 2016, que la période de contrôle n'a pas été prorogée à la demande de l'une ou l'autre des parties et que l'Association ne se trouvait dans aucune des situations prévues par le texte permettant à l'organisme de recouvrement de procéder à une contrôle pendant plus de trois mois.

Les dispositions de l'article L. 243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.

Le contrôle de l'Association ayant été poursuivi au delà du trois mois, il convient d'annuler la procédure de contrôle et, par conséquent, les mises en demeure établies à sa suite.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'Urssaf, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ni la nature de l'affaire ni l'équité ne commande qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnités présentées par les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par l'association [6] recevable,

INFIRME le jugement rendu le 9 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 17-3832) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ANNULE la procédure de contrôle diligentée par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France à l'encontre de l'association [6] ;

ANNULE la mise en demeure établie le 7 mars 2017 par l'Urssaf pour obtenir paiement de la somme de 6 974,47 euros au titre des cotisations après déductions des versements (10 182,53 euros) et de 1 529 euros de majorations de retard provisoires, au titre des années 2014 et 2015,

ANNULE la mise en demeure établie le 7 mars 2017 par l'Urssaf obtenir paiement de la somme de 1 702 euros euros comprenant 1621 euros de cotisations et 171 euros de majorations de retard provisoires, au titre des années 2014 et 2015.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/09142
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;19.09142 ?
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