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08/03/2024 | FRANCE | N°19/05914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 19/05914


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 8 MARS 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05914 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76TR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02722



APPELANTE

[13]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 11]

[Localité 4]r>
représenté par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SCP [6] en la personne de Me Antoine BARTI, liquidateur judiciaire de la Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non compara...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 8 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05914 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76TR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02722

APPELANTE

[13]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 11]

[Localité 4]

représenté par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SCP [6] en la personne de Me Antoine BARTI, liquidateur judiciaire de la Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

S.C.P. [6] en la personne de Maitre [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024 puis prorogé au 23 février 2024, puis au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF [Localité 10] d'un jugement prononcé le

12 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [8] ([7]).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle d'assiette comptable de la société [7] (la société) pour les années 2014 et 2015, l'[12] (l'Urssaf ) a procédé à un redressement global d'un montant de 50 070 euros consécutif à des rémunérations non déclarées, qui a été notifié à l'intéressée le 07 novembre 2016.

Sa requête ayant été rejetée par la commission de recours amiable par décision du

15 mai 2017 qui lui a été notifiée le 30 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 12 mars 2019 a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2017,

- débouté l'Urssaf [9] de ses demandes reconventionnelles telles que formulées dans ses conclusions reprises à l'audience, et notamment l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme en principal de 50 700 euros outre les majorations de retard à hauteur de 6 800 euros,

- dit que l'Urssaf [9] devra supporter les éventuels dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que les sommes litigieuses n'ayant pas effectivement été versées au salarié, même si elles étaient indiquées comme ayant été mises à sa disposition, ne devaient pas faire l'objet des cotisations sociales réclamées par l'Urssaf.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le10 mai 2019 à l'Urssaf qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 04 juin 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 09 juin 2022, puis renvoyée à l'audience du 21 février 2023 et enfin à celle du 14 novembre 2023 pour être plaidée après convocation du mandataire liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire par jugement du 05 octobre 2022.

Représentée à l'audience par deux agents munis d'un pouvoir général, l'Urssaf, reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement rendu le 12 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2017,

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

- débouter la société [7] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf soutient que dans la mesure où les sommes objet du redressement ont été portées sur des bulletins de salaire avec retenue de précomptes au nom d'un salarié-dirigeant de l'entreprise, documents ouvrant des droits au salarié, elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en application des dispositions de l'article L.  241-1 du code de la sécurité sociale.

Elle précise avoir déclaré sa créance le 14 décembre 2022 auprès du mandataire liquidateur de la société.

La SCP [6], mandataire liquidateur judiciaire de la société [8] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Lors du premier appel de l'affaire devant la cour, le 09 juin 2022, la société [8] était absente, le courrier de convocation étant revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse.'.

L'examen de l'affaire a donc été renvoyé à l'audience du 21 février 2023 à laquelle la société [8] était à nouveau absente, avec le même retour du courrier de convocation.

L'Urssaf informe alors la cour que la société est en liquidation judiciaire.

Un renvoi est alors ordonné à l'audience du 14 novembre 2023 pour laquelle la cour demande la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société en la personne de Me [G] [O] de la SCP [6].

A l'audience du 14 novembre 2023, Me [G] [O] de la SCP [6] est absent, sans retour de l'avis de réception du courrier de convocation adressé par le greffe le

21 février 2023 à la SCP [6].

La cour demande à l'Urssaf si elle a procédé à la mise en cause du mandataire liquidateur.

Le représentant de l'Urssaf a répondu par l'affirmative.

En cours de délibéré, il apparaît qu'aucun acte de citation n'est versé au dossier, que

Me [G] [O] de la SCP [6] n'a donc pas été valablement convoqué, ni régulièrement mis en cause par l'Urssaf, cette dernière interrogée par message électronique du 22 février 2024 n'ayant pas confirmé avoir procédé à sa mise en cause comme indiqué à l'audience, la seule déclaration de créance au passif de la société liquidée ne valant pas mis en cause valable.

L'affaire n'est donc pas en état d'être jugée.

Il convient dès lors de procéder à la radiation de l'affaire en invitant l'Urssaf à solliciter son ré-enrôlement dès lors qu'elle pourra justifier avoir prévu la mise en cause de

Me [G] [O] de la SCP [6] par citation par acte d'huissier.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/05914 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un projet de citation par huissier de l'intimé.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/05914
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;19.05914 ?
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