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08/03/2024 | FRANCE | N°19/01284

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 19/01284


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 Mars 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01284 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00120





APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non

comparant, non représenté



INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Mars 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01284 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00120

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] exerçait la profession de taxi lorsqu'un contrôle de son activité a été réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 2012. A l'issu du contrôle, la Caisse a estimé qu'existait des anomalies relatives, d'une part, aux pièces justificatives produites à l'appui des demandes de remboursement et, d'autre part, aux règles de facturation appliquées.

Par courrier du 14 avril 2014, la Caisse a notifié à M. [Z] un indu d'un montant de 25 517 euros au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l'invitait à procéder au règlement de cette somme ou à faire part de ses observations écrites et orales ou encore à contester le bien-fondé de la créance devant la commission de recours amiable, et ce dans un délai de deux mois. L'organisme informait également M. [Z] que les faits ainsi relevés étaient susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière au titre des articles R. 147-8 ou R. 147-1 1 du code de la sécurité sociale. La Caisse joignait à son courrier un tableau des anomalies relevées avec la liste des assurés sociaux concernés.

L'intéressé en a accusé réception le 22 avril 2014.

A défaut de s'être manifesté dans le délai imparti, la Caisse a, le 22 août 2014, établi à l'encontre de M. [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 25 517 euros. Cette mise en demeure a été notifiée à l'intéressé le 26 août 2014.

Par courrier du 19 septembre 2014, M. [Z] a sollicité de la commission de recours amiable un rendez-vous pour « pouvoir se justifier » laquelle, lors de sa séance du 10 novembre 2014, a considéré que seule lui était soumise la question de la régularité de la mise en demeure et l'a validée pour son entier montant.

Par courrier du 27 novembre 2014, la Caisse a notifié à M. [Z] qu'à la suite du contrôle de son activité ayant révélé diverses anomalies, elle envisageait de demander au directeur général de prononcer une pénalité d'un montant maximal de 12 758 euros. Elle l'informait qu'il disposait d'un délai d'un mois pour formuler ses observations écrites.

C'est dans ce contexte que, le 8 janvier 2015, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de contester la mise en demeure notifiée par la Caisse le 22 avril 2014 lui demandant le règlement de la somme de 25 517 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 15-00120/CR.

Par courrier du 2 février 2015, le directeur général de la Caisse a informé M. [Z] de la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières auprès de la commission des pénalités conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Puis, par courrier du 10 mars 2015, la Caisse a notifié à M. [Z] la décision de la commission des pénalités ayant prononcé à son encontre une pénalité d'un montant de 8 955 euros.

Le 24 mars 2015, la Caisse notifiait à M. [Z] le montant de la pénalité ainsi prononcée, ce qu'il contestait le 10 avril 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 15-00422/CR.

Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal a :

- prononcé la jonction des recours enregistrés sous les numéros 15-00120 et 15-00422 sous le numéro de recours le plus ancien,

- débouté [L] [Z] de sa demande d'exception de nullité des mises en demeure,

- débouté [L] [Z] de sa demande d'annulation de la pénalité financière,

- confirmé la décision du directeur de CPAM du Val-de-Marne en date du 24 mars 2015 notifiant à [L] [Z] une pénalité de 8 955 euros,

- condamné [L] [Z] au paiement de la somme de 8 955 euros au titre de la pénalité,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le jugement a été notifié aux parties le 22 décembre 2018 et M. [Z] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 janvier 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 26 juin 2022 puis à celle du 13 avril 2023 et enfin à celle du 13 décembre 2023 pour être plaidée lors de laquelle seule la Caisse était présente.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- débouter M. [Z] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et, ce faisant,

- constater le bien-fondé de la pénalité financière prononcée à l'encontre de M. [Z] par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,

- accueillir la Caisse en ses demandes reconventionnelles,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8 955 euros,

- lui délivrer la Grosse du jugement.

Sur l'appel incident qu'elle a formé, elle demande à la cour de :

- le juger recevable et bien-fondée,

- rectifier l'omission de statuer résultant du jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil

- constater le bien-fondé de sa créance,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 25517 euros,

- lui délivrer la Grosse de l'arrêt qui sera rendu.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur l'oralité des débats

La cour rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.

De même, aux termes de l'article R. 142-20-2 de ce code

Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 468 du code de procédure civile

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Il sera enfin rappelé qu'au regard de la combinaison de ces textes, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. Le dépôt ou l'envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du demandeur en personne ou dûment représenté à l'audience que s'il a été autorisé à le faire par le magistrat.

En l'espèce, M. [Z] a été avisé de la date d'audience lors de l'audience du 19 avril 2023 lors de laquelle il était présent.

Force est de constater que M. [Z], qui avait connaissance de la date d'audience, s'est abstenu de toute diligence et est absent. Les conclusions qu'il avait transmises par la voie de son conseil par RPVA le 3 avril 2023 n'ont pas été reprises à l'audience de sorte qu'elles ne peuvent utilement être prises en compte par la cour.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La cour constate que les premiers juges, bien que confirmant le bien fondé de l'indu, n'ont pas statué sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la Caisse.

Pour rappel, le courrier du 14 avril 2014, auquel la cour renvoie pour plus ample informé sur les anomalies relevées, notifiait à M. [Z] un indu d'un montant total de 25 517 euros, somme qui a été confirmée par la commission de recours amiable.

Pour l'application des dispositions précédemment rappelées, s'il appartient à la Caisse, comme le soulignait M. [Z] devant les premiers juges, de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, la cour rappellera que cette preuve peut être rapportée par la production d'un tableau récapitulatif qui permet au professionnel d'en discuter la pertinence et d'apporter la preuve contraire.

Au cas présent, la Caisse produit un tableau synoptique des anomalies particulièrement exhaustif et tout à fait compréhensible, en dépit de sa densité. Il expose ainsi de façon distincte l'identité de l'assuré, le numéro du prescripteur, la date de prescription, la nature des irrégularités (soit une prescription postérieur à la date du transport, soit une tarification non conforme) les numéros de lot et de facture, le montant remboursé, le montant justifié et le montant de l'indu. M. [Z] en a eu connaissance au cours de la procédure pré contentieuse et a pu le contester tant auprès de la Caisse que de la commission de recours amiable

Par ailleurs, le remboursement de la Caisse au professionnel étant fondé sur un système déclaratif et le contrôle de la tarification étant un contrôle a posteriori, il ne peut être reproché à la Caisse un manque de vigilance pour exonérer le professionnel de ses obligations.

Ce faisant, contrairement à ce que plaide la Caisse, s'il est constant que M. [Z] a été parfaitement informé, lors de la notification de l'indu, des anomalies qui lui étaient reprochées ainsi que de la possibilité de saisir la CRA s'il entendait les contester, l'absence de saisine de la Commission ne l'empêchait pas par la suite, à l'occasion de l'émission d'une mise en demeure, de contester le bien fondé de l'indu.

Pour autant, M. [Z] ne produit aucun élément pour remettre en cause les irrégularités relevées par la Caisse, la cour constatant qu'il avait également été défaillant sur ce point devant les premiers juges.

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement au regard de ce qui vient d'être jugé, la cour relevant que les conclusions de la Caisse sollicitant le paiement ont été préalablement transmises à M. [Z].

M. [Z] sera donc condamné à payer à la Caisse la somme de 25 517 euros.

Sur les dépens

M. [Z] succombant, il sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par M. [L] [Z] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (RG19-1284) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 25517 euros ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [L] [Z].

La greffière La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/01284
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;19.01284 ?
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