La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°24/00256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mars 2024, 24/00256


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYV



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Décembre 2023

Date de saisine : 05 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1223000214 rendue par le Tribunal de proximité d'Aubervil

liers le 24 Octobre 2023



Appelant :

Monsieur [D] [S], représenté par Me Laurent ALLAM de la SELARL CEDAR LA, a...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Décembre 2023

Date de saisine : 05 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1223000214 rendue par le Tribunal de proximité d'Aubervilliers le 24 Octobre 2023

Appelant :

Monsieur [D] [S], représenté par Me Laurent ALLAM de la SELARL CEDAR LA, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Association ASSOCIATION DES RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS ET JEUNE S Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège, représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199 - N° du dossier E0003W8I

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 12 janvier 2024,

Vu l'avis de caducité en date du 14 février 2024, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 07 Mars 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/00256
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award