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07/03/2024 | FRANCE | N°23/12821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mars 2024, 23/12821


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA2A



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 -Président du TC de PARIS - RG n°2023016969





APPELANTE



S.A.S.U. SGS FRANCE, RCS de Créteil sous le n°552 031 650, ag

issant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Ayant pour avocat postulant Me Luca D...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA2A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 -Président du TC de PARIS - RG n°2023016969

APPELANTE

S.A.S.U. SGS FRANCE, RCS de Créteil sous le n°552 031 650, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentée à l'audience par Me Cyrille ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

INTIMEE

S.A.R.L. RP BY C&O, RCS de Paris sous le n°753 607 258, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société SGS France exerce une activité de contrôle et de vérification de la conformité des marchandises.

La société RP By C&O exerce une activité de conseil en relations presse.

Ces deux sociétés ont conclu le 1er septembre 2012 un contrat de prestations de services par lequel la société RP By C&O s'est engagée à fournir à la société SGS France des services de conseil en communication et prise en charge des relations presse, corporate et RH des sociétés du groupe RGS France, moyennant le paiement d'un honoraire forfaitaire de 4.000 euros HT par mois, outre 9.000 euros HT par semestre en fonction d'objectifs quantitatifs.

Ce contrat a été conclu pour une durée d'un an, reconductible par périodes d'une année sauf dénonciation de l'une ou l'autre partie par LRAR un mois avant la date de cessation de la période initiale ou de chaque période contractuelle. Ce contrat a fait l'objet de deux avenants en décembre 2019 et septembre 2021, modifiant le montant des honoraires.

En septembre 2021, la société SGS France a informé sa cocontractante qu'elle souhaitait remettre en concurrence le contrat à son échéance de 2022/2023.

Un appel d'offres a été lancé en juillet 2022, auquel la société RP By C&O a participé.

Par mail du 12 septembre 2022, la société SGS France a informé la société RP By C&O qu'elle rejetait sa candidature et que leur relation contractuelle s'était donc arrêtée au 1er septembre.

Les parties sont en litige sur la résiliation du contrat à la suite de cet appel d'offres : la société SGS France soutient avoir notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée du 27 juillet 2021 pour le 1er septembre 2022, la société RB By C&O n'ayant pas été retenue au terme de l'appel d'offres ; la société RB By C&O estime pour sa part qu'il n'y a pas eu notification de la résiliation du contrat selon les modalités prévues au contrat, lequel a ainsi été tacitement reconduit pour une période d'une année du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

C'est ainsi que par acte du 21 mars 2023, la société RP By C&O a fait assigner la société SGS France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société SGS France à lui payer une provision de 77.760 euros TTC au titre des sommes dues pour la période contractuelle 2022/2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture et jusqu'à la mise en demeure du 14 novembre 2022, et capitalisation des intérêts.

La société SGS France s'est prévalue d'une contestation sérieuse et a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé.

Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société SGS France à payer à la société RP By C&O une provision de 77.760 euros TTC au titre des sommes dues pour la période contractuelle 2022/2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture et jusqu'à la mise en demeure du 14 novembre 2022;

- ordonné la capitalisation des intérêts dès qu'une année sera révolue, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société SGS France à payer à la société RP By C&O la somme de 3.500 euros en application des l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société SGS France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 17 juillet 2023, la société SGS France a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1er du code de procédure civile et 1193 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- débouter la société RP By C&O en toutes ses fins, demandes et conclusions ou, à défaut, dire qu'il n'y lieu à référé ;

- condamner la société RP By C&O à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2023, la société RP By C&0 demande à la cour, de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Par conséquent :

- condamner la société SGS France à lui payer une provision de 77.760 euros TTC au titre des sommes dues pour la période contractuelle 2022/2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'une année sera révolue, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- débouter la société SGS France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société SGS France à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SGS France aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Le contrat conclu par les parties au litige stipule à son article 5 : « Le présent contrat est conclu à compter du 1er septembre 2012 pour les relations presse Corporate et du 1er octobre 2012 pour les relations presse RH, ceci pour une durée de un (1) an, reconductible par période de un (1) an, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, un (1) mois avant la date de cessation de la période initiale ou de chaque période contractuelle. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021, ayant pour objet la proposition du cahier des charges pour l'établissement de l'avenant au contrat pour 2021/2022, la société SGS France a annoncé à la société RP By C&O, en seconde partie de sa lettre, qu'elle entendait remettre le contrat en concurrence pour son échéance 2022/2023, écrivant : « Par ailleurs, comme annoncé et conformément à nos procédures d'achats, à l'échéance 2022-2023, nous remettrons en concurrence le contrat qui nous liera si nous arrivons à nous mettre d'accord pour l'année 2021-2022. Pour la bonne forme juridique, nous vous informons que nos relations pourraient prendre fin en conséquence de cette échéance. »

La société SGS France annonce ainsi clairement à sa cocontractante qu'elle remettra en concurrence le contrat pour l'année 2022-2023 et que selon le résultat de cet appel d'offres, les relations contractuelles pourront prendre fin à l'échéance 2022/2023.

Elle a réaffirmé son intention dans un mail qu'elle envoie le 6 septembre 2021 à la société RP By C&O, dans lequel elle indique: « Comme dit en réunion, nous remettrons en concurrence le contrat à son échéance de 2022/23 conformément à nos procédures internes. »

Il est constant que la société SGS France a effectivement lancé son appel d'offres en juillet 2022 et que la société RP By C&O y a participé, un échange de courriels entre les parties est produit à ce sujet.

Dans un mail du 12 septembre 2022, au terme de la procédure d'appel d'offres, la société SGS France a informé la société RP By C&O qu'elle ne retenait pas sa candidature, ayant décidé de tester une nouvelle entreprise, concluant : « notre relation contractuelle s'est donc arrêtée au 1er septembre. »

La société RP By C&O lui a opposé le non-respect des formes prescrites par l'article 5 du contrat, à savoir la dénonciation de la résiliation du contrat par LRAR un mois avant l'échéance contractuelle, considérant le contrat reconduit.

Il apparaît toutefois que dans sa lettre recommandée du 27 juillet 2021, en dépit du mode conditionnel qui s'imposait à treize mois de l'échéance, la société SGS France a expressément notifié son intention de mettre fin au contrat à son échéance 2022/2023 dans l'hypothèse où elle ne retiendrait pas la candidature de la société RP By C&O suite à son appel d'offres.

Si la société SGS France n'a pas réitéré la notification de la résiliation par LRAR un mois avant l'échéance, il ne peut pour autant être affirmé, avec l'évidence requise en référé, que la forme contractuelle n'a pas été respectée. Une lettre recommandée avec accusé de réception a en effet été adressée, contenant notification anticipée du contrat selon le résultat de l'appel d'offres, en observant un préavis de treize mois et donc d'au moins un mois.

Aussi, l'obligation de la société RP By C&O de payer à titre de provision le prix du contrat pour l'échéance 2022/2023, qui suppose une violation manifeste de la clause de résiliation du contrat, est-elle sérieusement contestable.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de la société RP By C&O, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société RP By C&O sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société SGS France la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société RP By C&O de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société RP By C&O aux entiers dépens de première instance et d'appel,

La condamne à payer à la société SGS France la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12821
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.12821 ?
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