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07/03/2024 | FRANCE | N°23/12627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mars 2024, 23/12627


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12627 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05459





APPELANTE



Mme [E], [B] [D] [S]



C

hez Me Cyril Perriez

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251, présent à l'audience



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12627 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05459

APPELANTE

Mme [E], [B] [D] [S]

Chez Me Cyril Perriez

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251, présent à l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008983 du 06/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.E.M. ELOGIE-SIEMP, RCS de Paris sous le n°552 038 200, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Clément BANCO, substituant Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 13 octobre 1997, la société de gérance d'immeubles municipaux, devenue la société Elogie-Siemp, a donné à bail d'habitation à Mme [D] [S], un appartement situé [Adresse 1]).

Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans ce bail et a suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant la locataire à solder la dette locative d'un montant de 2.530,75 euros, par versements de 55 euros sur 24 mois et suspendant les effets de la clause résolutoire.

Compte tenu de travaux de réhabilitation de l'immeuble du [Adresse 1]), la société Elogie-Siemp a relogé Mme [D] [S] suivant convention de relogement provisoire en date du 14 octobre 2021, dans des locaux situés au [Adresse 5]), moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 203,66 euros, outre une provision sur charges.

Cette convention est expressément exclue du régime de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte en date du 31 mars 2022, la société Elogie-Siemp a fait délivrer à Mme [D] [S] un commandement de payer la somme principale de 1.625,99 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 30 mars 2022, terme de mars 2022, visant la clause résolutoire prévue dans la convention de relogement temporaire (article 6).

La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [S] le 1er avril 2022.

Par acte du 4 juillet 2022, la société Elogie-Siemp a fait assigner Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention ;

- constater que le droit de retour dans le logement initial est annulé ;

- ordonner l'expulsion de Mme [D] [S] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;

- ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

- obtenir la condamnation de Mme [D] [S] au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;

la somme de 2.208,58 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêté au 7 juin 2022, terme de mai 2022 inclus ;

la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 mars 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois ;

- constaté, en conséquence, que la convention de relogement provisoire conclue le 14 octobre 2021 entre la société Elogie-Siemp, d'une part, et Mme [D] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5]) est résiliée depuis le 1er juin 2022 ;

- constaté, en conséquence, que le droit de retour dans le logement initial est annulé ;

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [D] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

- ordonné à Mme [D] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5]) ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- condamné Mme [D] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de l'indemnité et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, soit 291,34 euros par mois ;

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à l'indemnité d'occupation qui était prévue par la convention dès le 1er juin 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient l'indemnité et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

- condamné Mme [D] [S] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 3.377,94 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné Mme [D] [S] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2022 et celui de l'assignation du 4 juillet 2022 ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [D] [S] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2024, Mme [D] [S] demande à la cour de :

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 2 janvier 2023 ou constater que l'ordonnance n'a pas été régulièrement signifiée ;

- rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en tant qu'elle a :

constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 mars 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois ;

constaté, en conséquence, que la convention de relogement provisoire conclue le 14 octobre 2021 entre la société Elogie-Siemp, d'une part, et Mme [D] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5]) est résiliée depuis le 1er juin 2022 ;

constaté, en conséquence, que le droit de retour dans le logement initial est annulé ;

dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [D] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

ordonné à Mme [D] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5]) ;

dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir libérer les lieux ;

condamné Mme [D] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de l'indemnité et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, soit 291,34 euros par mois ;

dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à l'indemnité d'occupation qui était prévue par la convention dès le 1er juin 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'était l'indemnité et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

condamné Mme [D] [S] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 3.377,94 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal compter de la signification de la présente décision ;

condamné Mme [D] [S] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [D] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2022 et celui de l'assignation du 4 juillet 2022 ;

rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées en première instance par la société Elogie-Siemp ;

- débouter en conséquence la société Elogie-Siemp de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées en première instance ;

- suspendre à titre seulement subsidiaire, les effets de la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation précaire et lui accorder les plus larges délais de paiement ;

- enjoindre en toute hypothèse à la société Elogie-Siemp de lui laisser réintroduire le logement situé au [Adresse 1]) ou, à défaut, celui situé au [Adresse 5]), dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

- condamner la société Elogie-Siemp à payer une somme de 2 000 euros à l'avocat désigné d'office au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Mme [D] [S] en appel, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Elogie-Siemp de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Elogie-Siemp aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle n'a pu accéder au logement provisoire situé [Adresse 5] lors de son retour à [Localité 8] en février 2023 ; qu'elle a dû dormir à l'hôtel et est sans domicile fixe.

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la société Elogie-Siemp, elle soutient qu'elle avait un domicile connu ; que dès lors, l'ordonnance ne pouvait lui être signifiée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que le commissaire de justice n'a entrepris aucune démarche pour essayer de signifier l'ordonnance à personne ou à domicile ; que l'acte de signification du 2 janvier 2023 est donc nul. Elle fait valoir qu'aucune boîte aux lettres n'a été installée par l'intimée contrairement aux dispositions de l'article R.113-2 du code de la construction et de l'habitation ; que son domicile demeure le [Adresse 1], l'autre logement étant uniquement un " local de relogement " ; qu'elle n'a jamais reçu l'avis prévu par le 3ème alinéa de l'article 659 du code de procédure civile.

Elle allègue qu'elle n'a jamais pu être destinataire de son courrier au [Adresse 5] ; qu'elle n'a jamais été visée par le commandement de payer qui aurait dû être signifié au [Adresse 1] ; qu'elle n'a pas reçu non plus l'assignation devant le premier juge.

Elle considère que la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation précaire a été mise en 'uvre de mauvaise foi et qu'en changeant les serrures, l'intimée a manqué à son obligation de délivrance.

Elle soutient qu'en toute hypothèse la clause résolutoire est abusive ; que la convention d'occupation précaire doit être strictement justifiée et limitée dans le temps ; que doit être considérée comme non écrite toute clause qui prévoit comme sanction " l'annulation du droit de retour " autrement dit qui prévoit la résiliation automatique du contrat de location principal.

Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée de la disponibilité de son logement après la fin des travaux ; qu'elle est donc fondée à demander qu'il soit enjoint à la société Elogie-Siemp de la laisser réintroduire le logement situé [Adresse 1], sous condition d'astreinte.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2024, la société Elogie-Siemp demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil et des articles 9, 125, 490, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appel de Mme [D] [S] irrecevable ;

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elle comporte ;

- condamner Mme [D] [S] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que la première décision a été signifiée le 2 janvier 2023 ; que Mme [D]-[S] n'a fait appel de cette décision que le 12 juillet 2023 et donc hors délai ; que c'est à bon droit que l'huissier de justice a signifié l'ordonnance dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'appelante reconnaît par ailleurs qu'elle était en province et qu'elle n'est rentrée que le 14 février 2013 de sorte qu'elle aurait été hors délai même avec une signification à étude.

Elle allègue que l'appelante n'a jamais honoré une seule indemnité d'occupation pour le relogement temporaire depuis son entrée dans les lieux ; que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois prévu par la convention ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la convention était résiliée de plein droit.

Elle soutient que la preuve qu'elle ait fait procédé au changement de serrures n'est pas rapportée ; que l'appelante n'était pas joignable au [Adresse 5] par l'huissier de justice et les services sociaux n'ont pas réussi à la contacter bien qu'ayant connaissance des deux adresses ; que Mme [D] [S] qui a d'abord prétendu que le serrures avaient été remplacées lors du commandement de payer, prétend aujourd'hui qu'elles ont été changées en février 2023, suite à l'ordonnance déférée, ce qu'elle aurait constaté le 14 février 2023 sans engager la moindre procédure ; que le comportement de l'intimée qui est restée passive est fautif.

Elle fait valoir que Mme [D] [S] ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'application de la règlementation sur les clauses abusives ; que l'ordonnance du 26 octobre 2020 est définitive, de sorte que Mme [D] [S] ne dispose plus d'aucun droit sur le logement du [Adresse 1] que l'acquisition de la clause résolutoire est sans lien avec la durée des travaux ; qu'il ne s'agit que d'un débat destiné à rendre plus complexe l'affaire.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 125 du code de procédure civile en son alinéa 1er dispose que :

" Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. "

Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile :

" L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022 a été signifiée à Mme [D] [S], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 2 janvier 2023.

Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2023, étant précisé qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2023 soit après l'expiration du délai de 15 jours.

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir, Mme [D] [S] fait valoir que l'acte de signification est nul. Elle invoque en premier lieu le fait qu'ayant un domicile connu, l'acte ne pouvait être signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

En l'espèce, dans le procès-verbal de l'acte de signification litigieux, les diligences accomplies sont ainsi relatées :

Le clerc assermenté " s'est présenté à l'adresse sus-indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte.

- Le nom ne figure pas sur l'une des boîtes aux lettres

- Le nom ne figure pas sur la liste des occupants de l'immeuble.

- Un voisin a déclaré que la susnommée était inconnue.

De retour à l'Etude, j'ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte

- J'ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines.

- J'ai contacté mon correspondant qui n'a pas pu me fournir de nouveaux éléments ; ce dernier m'a toutefois indiqué que la susnommée n'aurait jamais occupé le logement, et qu'elle serait partie vivre en province.

En conséquence, il a été constaté que Madame [B] [D] [S] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile.

Il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception 1A 195 382 7563 7 au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le trois janvier deux-mille-vingt-trois. "

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait qu'elle ait une adresse connue comme résultant de la convention précaire ([Adresse 5]), n'empêche nullement l'établissement d'un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, s'il apparait qu'en dépit des diligences effectuées par le commissaire de justice à cette adresse, il n'est pas possible de s'assurer que la personne y a son domicile ou sa résidence. La société Elogie-Siemp produit copie du courrier adressé par l'huissier au [Adresse 5] renvoyé avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " (pièce 11). Cet envoi est au demeurant mentionné dans le procès-verbal.

Le fait qu'à la différence d'une précédente signification afférente à un commandement de payer et intervenue le 31 mars 2022, soit 9 mois plus tôt, le commissaire de justice n'ait pas rencontré la gardienne qui aurait pu selon l'appelante confirmer le domicile est indifférent, les diligences accomplies étant réelles et pertinentes.

La signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses est ainsi valable en ce qu'elle constate que l'huissier de justice chargé de signifier l'acte s'est présenté à l'adresse du dernier domicile connu du destinataire où il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement, qu'il a, en conséquence, procédé à une enquête auprès des occupants et interrogé les services postaux, et que toutes ces démarches n'ont pu permettre de retrouver l'adresse du destinataire (Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-29.517 : JurisData n°2016-001535).

Mme [D] [S] fait valoir par ailleurs que s'agissant d'un logement provisoire, la société Elogie-Siemp n'a jamais fait figurer son nom sur une boite aux lettres et qu'elle n'a jamais reçu son courrier à cet endroit, mais au [Adresse 1].

Il est constant cependant qu'elle ne résidait pas davantage à cette autre adresse.

Le bailleur justifie en effet d'une première ordonnance de référé du 26 octobre 2020 constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du [Adresse 1] et en suspendant les effets en allouant des délais de paiement : le bailleur expose que ces délais n'ont pas été respectés et l'appelante ne verse aucune pièce justifiant du parfait paiement des sommes mises à sa charge, de sorte que la clause résolutoire avait recouvré ses effets et qu'elle est sans droit ni titre s'agissant de cet appartement.

En tout état de cause, l'appelante expose que peu après la prise de possession du logement provisoire attribué selon convention du 14 octobre 2021, et pour lequel elle ne justifie pas avoir réglé la moindre redevance, elle s'est rendue à [Localité 7] auprès de sa s'ur, à laquelle elle a rendu visite pendant plus de six mois, jusqu'à son décès.

Elle soutient que lors de son retour à [Localité 8], qui n'est intervenu qu'en février 2023, elle n'a pu accéder au logement provisoire et que la serrure aurait été changée.

Il sera rappelé que l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice entraîne la mise en 'uvre d'une nullité pour vice de forme et suppose la démonstration d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, en son second alinéa.

Or, à la date de la signification litigieuse, le 2 janvier 2023, Mme [D] [S] n'était de fait présente, ni dans l'appartement sis au [Adresse 1], compte tenu de la convention d'occupation précaire, ni dans le logement du [Adresse 5]. Elle ne justifie pas davantage de formalités relatives à un suivi de son courrier pendant son absence de plusieurs mois. Il en résulte que l'acte ne pouvait pas être délivré à sa personne, mais au mieux, à étude, de sorte qu'à son retour en février 2023, elle aurait été hors délai pour faire appel de la décision.

Ainsi, aucun grief quant aux modalités de délivrance de cet acte n'est établi.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'appel de Mme [D] [S], comme tardif.

Mme [D] [S] sera condamnée aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [D] [S] irrecevable en son appel ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles propres à l'aide juridictionnelle ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12627
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.12627 ?
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