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07/03/2024 | FRANCE | N°23/12478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mars 2024, 23/12478


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7PW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Président du TC de MELUN - RG n° 2023R00036





APPELANTE



S.A.R.L. A.C.R, RCS de Paris sous le n°437 998 370, prise en

la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7PW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Président du TC de MELUN - RG n° 2023R00036

APPELANTE

S.A.R.L. A.C.R, RCS de Paris sous le n°437 998 370, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368, substitué à l'audience par Me Marie Andréa SANGIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. PROVINDIS, RCS de Melun sous le n°451 156 244, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2017, la société ACR a fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Audi, modèle Q5, auprès de la société Audi Est, immatriculé [Immatriculation 5].

Le 31 août 2020, M. [O], représentant légal de la société ACR a procédé au remplissage du réservoir à la station d'essence de Leclerc (société Provindis) à [Localité 3] et ce, pour un montant de 74,47 euros.

M. [O] a alors fait remorquer son véhicule au sein des établissements Audi, où il avait acheté ce véhicule.

Il lui est indiqué dans un premier temps qu'un injecteur est défectueux, ce dernier sera alors réparé. Le garage a informé par la suite la société ACR qu'il était nécessaire de changer un deuxième injecteur. Ensuite, le garage s'est rendu compte qu'un troisième injecteur devait également être changé.

Le garage Audi a effectué une analyse du carburant : il a été indiqué à M. [O] que le carburant qu'il avait introduit dans le véhicule de la société ACR n'était pas compatible.

La société ACR a décidé d'organiser, via sa protection juridique une expertise amiable contradictoire. L'assurance du véhicule de la société ACR a désigné le cabinet Setex Expertise pour réaliser cette expertise. Le 5 novembre 2020, ce dernier a rendu son rapport et conclu comme suit :

" Il apparaît de manière très claire dans cette affaire que le carburant présent dans le réservoir du véhicule est fortement pollué par des impuretés de l'eau et il est également relevé un début de développement de bactéries. Ce gasoil est donc non conforme.

(')

Il y a bien un lien de causalité entre la livraison de carburant par la station Leclerc de [Localité 3] et le carburant non conforme retrouvé dans le réservoir du véhicule de la société ACR et l'avarie technique relevée sur les injecteurs. (') "

Par ordonnance de référé du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de la société Provindis.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé, le 12 janvier 2022, par M. [L]. Ce dernier a conclu notamment comme suit :

" Le véhicule était encore en bon état de conservation ; l'état du véhicule est cohérent avec sa date de mise en circulation ; le véhicule a été entretenu suivant les préconisations du constructeur depuis sa mise en circulation.

Le désordre dont se plaint le demandeur n'est pas avéré, il n'existe pas de désordre relatif à la qualité du carburant contenu dans le réservoir du véhicule ; le moteur peut correctement fonctionner avec le carburant présent dans le réservoir ;

le carburant présente une pollution aux particules qui devraient cependant être retenues par le filtre gasoil, qu'il faut également replacer dans le contexte ;

le carburant prélevé ne peut rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; (') "

Faisant notamment valoir que l'expert judiciaire n'a donné aucune explication précise sur la raison pour laquelle le véhicule est actuellement impropre à l'usage, par acte du 4 avril 2023, la société ACR a fait assigner la société Provindis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, au visa des articles 873 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :

ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

désigner un expert judiciaire avec mission de :

examiner et décrire les désordres allégués par M. [O], gérant de la société ACR, sur le véhicule ;

déterminer l'origine des désordres et dire s'ils trouvent leurs causes dans un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d'entretien ou un entretien non-conforme, une utilisation non-conforme, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, déterminer leur date d'apparition et préciser s'ils rendent impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné ;

déterminer si les désordres présents sur le véhicule trouvent leur cause dans l'utilisation du carburant pollué et, si oui, le délai entre l'achat du carburant et le début des désordres sur le véhicule ;

chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ;

estimer la valeur du véhicule au jour de la découverte des désordres et sa valeur résiduelle ;

fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tous spécialistes de son choix, pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction, dans le délai de trois mois compter de sa mise en demeure qui interviendra par la transmission l'expert d'une copie conforme des présentes conclusions et du jugement avant dire droit à venir ;

dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le juge qui aura ordonné l'expertise.

Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2023, le juge des référés a :

débouté la société ACR de l'ensemble de ses prétentions ;

condamné la société ACR à payer à la société Provindis la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à la requérante la charge des entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 48,38 euros.

Par déclaration du 12 juillet 2023, la société ACR a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 janvier 2024, la société ACR demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Melun du 24 mai 2023 en ce qu'il a :

débouté la société ACR de l'ensemble de ses prétentions ;

condamné la société ACR à payer à la société Provindis la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à la requérante la charge des entiers dépens dont frais de greffe liquidés la somme de 48,38 euros.

Et statuant à nouveau :

juger le référé-expertise recevable ;

ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

désigner un expert judiciaire avec mission de :

examiner et décrire les désordres allégués par M. [O], gérant de la société ACR, sur le véhicule ;

déterminer l'origine des désordres ;

préciser si les désordres trouvent leur cause dans un défaut d'injecteur, et, dans l'affirmative, préciser l'origine de cette défaillance des injecteurs ;

indiquer la raison de la différence de résultat entre l'analyse du carburant effectuée lors de l'expertise amiable et celle effectuée lors de l'expertise judiciaire et préciser si le temps passé entre les deux prélèvements peut avoir une incidence ;

déterminer si les désordres présents sur le véhicule trouvent leur cause dans l'utilisation d'un carburant pollué et, si oui, le délai entre l'achat du carburant et le début des désordres sur le véhicule ;

solliciter de la société Provindis l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer de l'entretien des cuves de carburant utilisés au lieu d'approvisionnement de la société ACR ;

chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ;

estimer la valeur du véhicule au jour de la découverte des désordres et sa valeur résiduelle ;

fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

(')

Elle fait valoir que si le véhicule lui appartenant a fait l'objet de deux réunions d'expertise amiable et judiciaire, le rapport d'expertise judiciaire est totalement contradictoire avec le rapport amiable ; qu'un échantillon de carburant avait été prélevé lors de la première réunion d'expertise amiable de manière très rapprochée du sinistre et de manière contradictoire ; que l'expert judiciaire n'a tiré aucune conséquence de cette analyse ; que la seule analyse qui a été retenue par l'expert judiciaire est celle réalisée plus d'un an après la panne.

Elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées ; que cette expertise n'a pas permis de connaître l'origine du défaut sur le véhicule, qui était pourtant la première mission de l'expert ; qu'il était nécessaire de déterminer les causes des désordres ; que l'avarie existe. Elle relève que l'expert qui lors de la réunion, avait fixé le montant des réparations, n'a retenu finalement aucun montant.

Elle considère que l'expert a failli dans sa mission et que des investigations supplémentaires étaient nécessaires.

Elle allègue que la mesure d'expertise est d'autant plus indispensable qu'elle permettra de faire constater les désordres pour ne laisser aucun doute sur les responsabilités à engager ; que le véhicule est immobilisé depuis le 2 septembre 2020 ; que la seule origine du désordre qui a été définie provient du carburant distribué par l'intimée ; qu'elle n'a jamais refusé d'effectuer de nouvelles diligences ; que l'incohérence des rapports d'expertise ne permet pas de résoudre le litige soumis. Elle en conclut qu'il est indispensable qu'une troisième expertise soit ordonnée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, la société Provindis demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

débouter la société ACR de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 24 mai 2023 ;

condamner reconventionnellement la société ACR à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner reconventionnellement la société ACR à prendre en charge l'intégralité des dépens de la présente instance.

Elle fait valoir que la société ACR passe sous silence le caractère non contradictoire du prélèvement effectué antérieurement à la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire confiée à M. [L] ; qu'aucun détail n'a été fourni sur la façon dont le carburant a été prélevé ; que l'appelante ne saurait soutenir que l'expertise amiable contradictoire a engagé sa responsabilité ; que le rapport d'analyse ne permet pas de dire si le prélèvement est conforme ou non à la norme.

Elle considère donc que l'expert judiciaire a parfaitement rempli la mission qui lui était confiée et que l'hypothèse consistant à soutenir que sa responsabilité proviendrait d'une absence de nettoyage des cuves a été contredite par l'expert.

Elle souligne que sans investigation complémentaire et les pièces endommagées ayant été détruites, l'expert judiciaire n'était pas en mesure de fournir un diagnostic technique sur l'origine de la panne, sa désignation étant intervenue uniquement dans un contexte de recherche de responsabilité du fournisseur de carburant et elle fait valoir qu'en l'absence d'information sur les désordres, l'appelante ne peut reprocher à l'expert judiciaire de ne pas avoir chiffré le coût des travaux de remise en état.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

L'expert judiciaire, M. [L], dans son rapport déposé le 12 janvier 2022, a retenu (page 15) que " le fluide prélevé n'est pas pollué par des bactéries ou une présence qui pourrait rendre le carburant impropre à son utilisation. Par contre, il est constaté une présence importante de particules qui pourraient ne pas être stoppées par le filtre et poursuivre leur migration jusqu'aux injecteurs (')".

" En résumé :

La pollution du carburant ne peut être à l'origine du désordre d'injection constaté pour les raisons suivantes :

l'analyse physicochimique demandée ne montre aucune pollution en relation avec le carburant,

les désordres sont apparus bien après le remplissage du réservoir, soit environ 150 kms parcouru ce qui n'est pas cohérent avec une pollution, seul le véhicule du demandeur aurait fait l'objet d'une réclamation alors que plusieurs milliers de litres et plusieurs dizaines de clients ont été livrés. "

Il en conclut que " le désordre dont se plaint le demandeur n'est pas avéré, il n'existe pas de désordre relatif à la qualité du carburant contenu dans le réservoir du véhicule ".

En réponse à un dire du conseil de la société ACR, l'expert judiciaire a noté (p. 21 du rapport) :

" Un prélèvement réalisé de manière contradictoire soit en présence des parties a été effectué lors de la réunion d'expertise, il ne peut être contesté, c'est pourquoi il ne peut être tenu compte du prélèvement précédent qui manifestement ne correspond pas au carburant contenu dans le réservoir du véhicule litigieux ".

Il a par ailleurs indiqué qu'il doutait " de la nécessité de poursuivre les opérations attendu le processus de recherche de panne qui ne pourrait se faire de manière contradictoire attendu la durée nécessaire, incompatible avec le temps de l'expertise. " (sic)

L'expert a également relevé, s'agissant des conséquences financières :

" Aucun devis précis ne nous a été proposé, ce qui est anormal dans le cadre d'un processus de recherche de panne dans le cadre d'un circuit d'injection de carburant.

Cependant, le montant de la réparation peut rapidement atteindre plusieurs milliers d'euros, les systèmes d'injection de nouvelle génération, comme nous l'avons dit, font appel à de la haute technologie ".

Il a par ailleurs retenu une somme " d'environ 1 000 euros HT " à parfaire pour la remise en route notamment et 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La société ACR considère que l'expertise judiciaire qui retient que la responsabilité de la société Provindis n'est pas engagée est en contradiction avec les premières constatations de l'expertise amiable qui retenaient au contraire cette responsabilité. Elle soutient que lors de l'expertise amiable, un échantillon de carburant avait été prélevé de manière très rapprochée du sinistre et que l'expert judiciaire n'a tiré aucune conséquence de cette analyse.

Si la lecture de l'analyse du carburant par l'expert amiable, M. [V], a été faite de manière contradictoire, le prélèvement de carburant en revanche a été effectué par la concession Audi Saint-Thibault-des-Vignes le 4 septembre 2020 de manière non contradictoire, avant d'être adressé au laboratoire IESPM. L'expert judiciaire a expressément considéré que cette première analyse dont se prévaut l'appelante n'était pas pertinente (" prélèvement précédent qui manifestement ne correspond pas au carburant contenu dans le réservoir du véhicule litigieux ").

L'utilité d'une nouvelle mesure n'est donc nullement démontrée.

L'expert judiciaire a également répondu aux chefs de mission relatifs au préjudice, avec les éléments dont il disposait.

En outre, dans la mesure où l'expert judiciaire a écarté la pollution du carburant, une nouvelle expertise conduirait nécessairement à la mise en cause de tiers, tel le vendeur ou le fabriquant comme le souligne la société Provindis.

En tout état de cause, la cour observe que ce débat sur la méthodologie suivie par l'expert judiciaire et la pertinence de ses observations et conclusions, est un débat de fond et il s'assimile à une demande de contre-expertise dont seul le juge du fond peut connaître.

En effet, une telle analyse échappe nécessairement aux pouvoirs du juge des référés puisqu'elle conduirait, de fait, à écarter les conclusions de l'expert judiciaire comme erronées, lacunaires ou non pertinentes.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle expertise.

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A hauteur d'appel, la société ACR sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant,

Condamne la société ACR à payer à la société Provindis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ACR aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12478
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.12478 ?
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