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07/03/2024 | FRANCE | N°23/11962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mars 2024, 23/11962


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5RQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2023R00196





APPELANTE



S.A.R.L. LENA TAL, RCS de Créteil sous le n°792 392 2

92, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Ayant pour avocat postulant Me Delphine MENGEOT, avocat au ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5RQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2023R00196

APPELANTE

S.A.R.L. LENA TAL, RCS de Créteil sous le n°792 392 292, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

Représentée à l'audience par Me Nabil KENANA, substituant Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181

INTIMEE

S.A. BANQUE CIC EST, RCS de Strasbourg sous le n°754 800 712, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat d'ouverture de compte courant a été signé le 10 juillet 2003 entre la société Lena Tal et la banque CIC Est.

Par contrat sous-seing privé du 29 juin 2020, la banque CIC Est a accordé à la société Léna Tal un prêt, garanti par l'Etat, d'un montant principal de 87.500 euros. Un avenant à ce contrat de prêt a été signé par acte sous-seing privé du 2 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022, la banque CIC Est a entendu rompre ses relations en compte courant avec la société Lena Tal et a mis en demeure cette dernière de régulariser les échéances impayées au titre du prêt, ce, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2022 réitérée le 17 janvier 2023.

La banque CIC Est a résilié le contrat de prêt, prononcé la déchéance du terme et mis la société Lena Tal en demeure de lui payer la somme totale de 59. 271,96 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2023.

Par acte du 9 mai 2023, la banque CIC Est a fait assigner la société Lena Tal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :

condamner la société Lena Tal à lui payer 465, 91 euros, par provision, au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023,

condamner la société Lena Tal à lui payer 58 807,05 euros en principal, par provision, au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'an à compter du 24 février 2023.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :

ordonné le paiement, par provision, par la société Lena Tal à la banque CIC Est des sommes de :

- 448,98 euros en principal, au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,

- 55 061,85 euros en principal, par provision au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 0.7% l'an à compter du 6 avril 2023,

condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit du cabinet CB avocats.

Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Lena Tal a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2023, la SARL Lena Tal demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

infirmer l'ordonnance entreprise en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

dire n'y avoir lieu à référer et débouter la banque CIC Est de ses demandes ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à son encontre :

l'autoriser à s'acquitter de cette provision en 24 mensualités de 2 312,84 euros la première mensualité devant être acquittée avant le 10 du mois suivant celui au cours duquel sera intervenue la signification du présent arrêt ;

En tout état de cause :

condamner la banque CIC Est à lui payer la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la banque CIC Est aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2023, la Banque CIC Est demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :

juger la société Lena Tal mal fondée en son appel ;

confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

condamner par provision la société Lena Tal à lui payer la somme de 448,98 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 jusqu'à complet paiement ;

condamner par provision la société Lena Tal à lui payer la somme de 55 061,95 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0.7% l'an à compter du 6 avril 2023 jusqu'à complet paiement ;

débouter la société Lena Tal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

condamner la société Lena Tal à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Lena Tal en tous les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par la SEL CB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Lena Tal soutient que la demande de provision formulée par l'intimée se heurte à une contestation sérieuse, en ce que le délai qui lui était imparti pour s'acquitter de sa dette n'était pas raisonnable eu égard aux difficultés économiques qu'elle a traversées, que le découvert était modique, alors que la banque CIC Est a clôturé ses comptes bancaires et l'a sommée de rembourser le prêt garanti par l'Etat après l'avoir privée de son concours bancaire, ce, dans des délais insurmontables dont elle s'est fait seul juge, cette appréciation échappant aux pouvoirs du juge des référés.

La banque CIC Est expose notamment qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à sa demande, sa créance étant indiscutable, sans qu'il soit besoin d'apprécier ou interpréter les contrats, étant précisé que les difficultés financières de l'appelante ne sont pas établies.

La convention de compte souscrite par la société Lena Tal est un contrat à durée indéterminée régi par l'article 1211 du code civil, selon lequel lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

L'exemplaire produit (pièce n°1 de la banque CIC Est) ne comporte aucune clause spécifique stipulant un délai de préavis conventionnel mais il apparaît que la lettre de résiliation de la convention de compte courant est en date du 29 novembre 2022, annonçant une clôture à l'expiration d'un délai de 60 jours, ce qui, avec l'évidence requise en référé, peut être qualifié de délai raisonnable, étant au surplus précisé que la décision de résiliation d'une convention de compte courant est discrétionnaire.

Par ailleurs, s'agissant du contrat de prêt, ce dernier renferme la clause suivante : 'le présent contrat sera résilié après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure.' Or, la banque CIC Est a mis en demeure la société Lena Tal de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2022, réitérée le 17 janvier 2022 pour ensuite par courrier recommandé avec avis de réception résilier le contrat de prêt avec déchéance du terme. C'est donc à juste titre que la banque CIC Est fait observer que cette résiliation est survenue deux mois et demi après la première relance, ce qui doit être considéré comme étant un délai raisonnable, sans qu'il soit besoin d'interpréter le contrat dont s'agit.

Par conséquent l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a accordé à la banque CIC Est les provisions suivantes, qui d'ailleurs ne sont contestées ni dans leur montant ni dans leur principe :

- 448,98 euros en principal, au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 223,

- 55 061,85 euros en principal, par provision au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 0.7% l'an à compter du 6 avril 2023.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au cas présent, l'appelante se borne à indiquer qu'elle a traversé des difficultés économiques, qui ont d'ailleurs justifié le recours à un prêt garanti par l'Etat et qu'elle a retrouvé une activité normale.

Elle ne produit toutefois pas la moindre pièce pour justifier des difficultés financières alléguées, et de sa capacité à régler sa dette locative dans le délai de deux ans imparti par l'article 1343-5 du code civil.

Il résulte au contraire du certificat d'irrecouvrabilité établi par la SCP Martinez, commissaire de justice le 29 juin 2023 que la créance de la banque CIC Est s'avère irrecouvrable, la société n'ayant plus d'adresse connue ni de compte bancaire autre que celui du CIC.

Dans ces conditions, les délais sollicités ne sauraient être octroyés.

La société Lena Tal, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser la banque CIC Est des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer en appel, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Lena tal ;

Condamne la société Lena Tal aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à la banque CIC Est la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/11962
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.11962 ?
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