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07/03/2024 | FRANCE | N°22/10862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 07 mars 2024, 22/10862


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 07 MARS 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AI



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 18 décembre 2017 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°16/03746

Arrêt du 17 février 2020 - cour d'appel de PARIS - RG n°18/02626

Arrêt du 20 jan

vier 2022 - cour de cassation - arrêt n° 84 F-D



SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION



DEMANDERESSE À LA SAISINE



Madame [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

née le...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 07 MARS 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AI

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 18 décembre 2017 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°16/03746

Arrêt du 17 février 2020 - cour d'appel de PARIS - RG n°18/02626

Arrêt du 20 janvier 2022 - cour de cassation - arrêt n° 84 F-D

SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Madame [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Benoist ANDRÉ, substitué à l'audience par Me Amanda SARAZIN, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

S.A. GRESHAM

[Adresse 4]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 juin 2012, Mme [E] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [N] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Le 8 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [H] confiée au Docteur [O] [D] et a condamné la société Allianz à verser à Mme [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation.

L'expert a établi son rapport le 29 mai 2015.

Par exploits en date des 11 janvier, 8 et 9 février 2016, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Allianz, son employeur, la société Du Pareil au même (la société DPAM), ainsi que la CPAM et la société Légal général France, devenue la société Gresham, tiers payeurs, en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] des suites de l'accident de la circulation survenu le 25 juin 2012 est entier,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [H] la somme de 134 292,44 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

* frais divers : 1 380 euros,

* assistance par tierce personne : 87 555,23 euros,

* incidence professionnelle: 859,71 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 3 587,50 euros,

* souffrances endurées : 15 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 20 410 euros,

* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,

* préjudice sexuel : 3 000 euros,

cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions édictées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er novembre 2015 et jusqu'au 10 mars 2017,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM, à la société Légal et Général France et à la société DPAM,

- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 29 janvier 2018, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 17 février 2020, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] des suites de l'accident de la circulation survenu le 25 juin 2012 est entier,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le jugement commun à la CPAM, à la société Légal et Général France et à la société DPAM,

- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- infirmé le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [H] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

* frais divers : 1 380 euros,

* assistance par tierce personne temporaire : 7 941,43 euros,

* assistance par tierce personne permanente : 97 559,11 euros,

* perte de gains professionnels futurs : 47 115,10 euros,

* incidence professionnelle (hors perte de droits de retraite) : 25 000 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 3 587,50 euros,

* souffrances endurées : 15 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 20 410 euros,

* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,

* préjudice d'agrément : 2 000 euros,

* préjudice sexuel : 3 000 euros,

- rejeté la demande au titre des pertes de droits de retraite,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation allouée par le présent arrêt, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif,

- fixé à 10 % de l'indemnisation allouée à la victime la pénalité édictée par l'article L. 211-14 du code des assurances au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),

- dit que le greffier transmettra une copie du présent arrêt au FGAO - [Adresse 7],

- déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Gresham,

- condamné la société Allianz à lui payer la somme de 8 908,42 euros au titre de son recours subrogatoire,

- déclaré le présent arrêt commun à la CPAM et à la société DPAM,

- condamné la société Allianz aux dépens d'appel arrêtés à ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros et à la société Gresham celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz à payer à Mme [H] la somme de 47 115,10 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, celle de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle (hors perte de droits de retraite) et rejeté la demande au titre des pertes de droits de retraite, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- mis hors de cause la société DPAM,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [H] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions récapitulatives n° 4 de Mme [H], notifiées le 6 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :

- juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel,

Et y faisant droit,

- juger que les dispositions de l'arrêt du 17 février 2020 sont définitives en ce qui concerne le droit à indemnisation de Mme [H] ainsi que l'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux, à l'exception des postes de la perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

Et statuant à nouveau,

- faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux de -1 %,

- juger que les pertes de gains professionnels futurs de Mme [H] s'élèvent à un montant de 246 776,08 euros, dont à déduire les arrérages échus et à échoir de la rente accident de travail versée par la CPAM,

- en conséquence, condamner la société Allianz à verser à ce titre à Mme [H] une indemnité d'un montant de 28 124,18 euros à titre principal et 23 160,80 euros à titre subsidiaire,

- condamner la société Allianz à verser à Mme [H] une indemnité d'un montant de 93 836,83 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- juger que les sommes allouées à Mme [H] produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal du 11 janvier 2016 et que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts, à compter du 12 janvier 2017, en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Allianz à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,

- condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM, ainsi qu'à la société Gresham.

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 19 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- la recevoir dans ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- réformer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs,

Statuant à nouveau sur ce poste :

- juger qu'aucune somme ne saurait revenir à Mme [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance de l'organisme social et subsidiairement, juger que le montant des indemnités devant revenir à Mme [H] est de 1 053,58 euros après imputation de la créance de l'organisme social,

- reformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'incidence professionnelle et juger que l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle ne saurait dépasser 17 488,75 euros avant application de la perte de chance et imputation de la créance de l'organisme social,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraire,

- débouter Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

La CPAM à laquelle l'acte de saisine a été signifié le 28 juillet 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Elle a adressé à la cour la notification actualisée de ses débours au 8 juillet 2022 qui a été transmise aux parties.

La société Gresham, à laquelle l'acte de saisine a été signifié les 29 juillet 2022, par acte remis à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisie de la juridiction de renvoi

Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que la portée de la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur ce, en l'espèce, l'arrêt du 17 février 2020 a été cassé et annulé en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à Mme [H] la somme de 47 115,10 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle (hors perte de droits de retraite) et a rejeté la demande au titre des pertes de droits de retraite.

La juridiction de renvoi est ainsi saisie de la connaissance en fait et en droit du litige portant sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle incluant la perte de droits de retraite, ainsi que sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts appliqués aux sommes éventuellement allouées par la présente cour en indemnisation de ces deux postes de préjudices.

Sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [H] dont la cour est saisie

L'expert, le Docteur [D], a indiqué, dans son rapport en date du 29 mai 2015, que Mme [H] a présenté à la suite de l'accident du 25 juin 2012, une fracture tassement de la deuxième vertèbre lombaire nécessitant une intervention chirurgicale pour arthrodèse T12-L3 et qu'elle conserve comme séquelles une raideur rachidienne douloureuse en particulier au niveau de la région thoraco-lombaire, des difficultés à effectuer de longues marches, à porter des charges et à conduire sa voiture sur de longs trajets ainsi qu'un retentissement psychique.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total : du 25 juin 2012 au 30 juin 2012

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :

* 75% du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012

* 50% du 1er août 2012 au 30 septembre 2012

* 25% du 1er octobre 2012 au 31 août 2013

- consolidation au 1er septembre 2013

- déficit fonctionnel permanent : 13%

- nécessité d'une tierce personne à raison de :

* 5 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%

* 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%

* 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%

* 3 heures par semaines à titre pérenne

- interruption totale des activités professionnelles entre le 25 juin 2012 et le 31 août 2013

- Mme [H] n'a pas pu reprendre son activité professionnelle initiale. Elle est actuellement à pôle emploi, a « subi » [en réalité « suivi »] une formation administrative et d'accueil. Elle est apte à l'exercice d'une activité de type sédentaire

- souffrances endurées : 4/7

- préjudice esthétique temporaire : 3 mois à 2,5/7

- préjudice esthétique définitif : 1,5/7

- il persiste un préjudice partiel d'agrément

- préjudice sexuel de type positionnel

- nécessité d'une adaptation à son domicile : douche à l'italienne.

Son rapport constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation des postes de préjudice en litige devant la cour à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 6] 1961, de son activité d'assistante chef de produit au sein de la société DPAM, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

En l'espèce, le tribunal a retenu une perte de gains professionnels futurs et a évalué ce poste de préjudice à la somme de 85 323,85 euros - après capitalisation à titre viager pour inclure la perte de droits à la retraite - sur laquelle il a imputé la rente accident du travail servie par la CPAM à hauteur de 124 464,14 euros, de sorte qu'aucune somme ne revient à Mme [H] et qu'un reliquat de 39 140,29 euros doit être imputé sur l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle.

Mme [H] se fonde sur l'avis du médecin du travail qui l'a déclarée inapte définitivement au poste qu'elle occupait au moment des faits et à tout poste dans l'entreprise, sur sa reconnaissance par la MDPH de sa qualité de travailleuse handicapée et sur le fait qu'elle n'a jamais pu retrouver d'emploi malgré la formation administrative et d'accueil suivie en vue de sa reconversion ainsi que ses nombreuses démarches. Elle conteste également avoir refusé les offres de reclassement formulées par son employeur en faisant valoir que la lettre de la société DPAM du 6 septembre 2013, citée dans la lettre de licenciement du 19 septembre 2013, n'a évoqué les postes vacants au sein de l'entreprise qu'à titre informatif cela d'autant qu'ils étaient géographiquement éloignés du domicile de Mme [H].

Elle se prévaut ainsi d'une perte de gains professionnels futurs totale en ce que sa situation actuelle est entièrement liée à l'accident.

Elle évalue sa perte de gains escomptés jusqu'au 30 janvier 2024 - veille du jour de son départ à la retraite - à la somme de 259 459,08 euros sur la base d'un salaire mensuel net imposable de 1 984 euros, calculé au regard de ses bulletins de paie des mois de février à mai 2012, revalorisé de 2 % tous les trois ans ; de sorte qu'elle sollicite la somme de 28 124,18 euros après déduction des salaires perçus (12 683 euros) et de la rente accident du travail versée par la CPAM (218 651,90 euros) suivant notification de ses débours du 8 juillet 2022. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de déduire l'allocation de retour à l'emploi. Subsidiairement, en cas de revalorisation de la rente versée par la CPAM au 1er février 2024, date de son départ à la retraite, telle que le fait la société Allianz, elle sollicite la somme de 23 160,80 euros.

La société Allianz se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, fait valoir que Mme [H] n'est pas inapte à tout emploi et peut exercer un poste de type sédentaire et relève qu'elle a d'ailleurs refusé les possibilités de reclassement offertes par son employeur et a suivi et réussi une formation d'employée administratif d'accueil, de sorte que son impossibilité de retrouver un emploi n'est pas entièrement imputable aux séquelles de l'accident.

Elle en déduit que Mme [H] ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de gains à hauteur de 75%, de sorte que sur la base d'un revenu de référence de 1 950,66 euros mensuels et d'un barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2016 à 1,04%, elle aurait dû percevoir la somme de 243 383,50 euros. Elle en conclut, qu'après déduction des salaires maintenus ainsi que de la rente accident du travail qu'elle évalue à la somme de 242 329,92 euros après revalorisation suivant le coefficient d'indexation annuelle, il ne revient à la victime aucune indemnisation et que le reliquat de 60 845,87 euros devra s'imputer sur l'incidence professionnelle.

Subsidiairement, si la cour devait retenir une perte de gains professionnels futurs totale, elle évalue la somme due à Mme [H] à la somme de 1 053,58 euros.

Sur ce, il résulte du bulletin de paie de Mme [H] du mois de septembre 2013, qu'au moment de l'accident, le 25 juin 2012, elle était employée, depuis le 17 février 1997, par la société DPAM, au sein de laquelle, elle a, comme le précise son curriculum vitae, exercé successivement les fonctions d'opératrice de saisie de 1997 à 1999, d'assistante au service des achats de 1999 à 2004 puis d'assistante chef de produit à partir de 2005.

A la suite de l'accident du 25 juin 2012, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2013 comme le retient l'expert judiciaire.

Lors de l'examen médical de reprise, le 4 septembre 2013, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en relevant que Mme [H] « est inapte définitivement au poste actuel et à tout poste dans l'entreprise ».

A la suite de cet avis d'inaptitude, la société DPAM a, par lettre du 19 septembre 2013, notifié à Mme [H] qu'elle était contrainte de « procéder à son licenciement pour inaptitude physique à son emploi ».

Par ailleurs, l'expert judiciaire a précisé que « Mme [H] n'a pu reprendre son activité professionnelle de chef de produit qui imposait des déplacements, le port de charges, des archivages » rejoignant ainsi l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Si la lettre de licenciement précise également que la mesure a été prise après que Mme [H] ait informé son employeur que son état de santé la contraignait à refuser ses propositions de reclassement sur l'un des postes vacants au sein du groupe, il ne saurait être reproché à la victime d'avoir refusé cinq postes de vendeuse - qui ne correspondaient pas à un poste sédentaire compatible avec son état de santé - ainsi que celui de « comptable caisse » qui était situé au siège social de l'entreprise à [Localité 11] (91) alors que Mme [H] résidait dans le département de l'Yonne.

Il est ainsi établi que la perte par Mme [H] de l'emploi, qu'elle exerçait au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaillait depuis plus de 16 ans, est en lien de causalité direct et certain avec l'accident dont elle a été victime.

En ce qui concerne l'aptitude à l'emploi de Mme [H], si le Docteur [D] a conclu qu'elle est « apte à la reprise d'une activité professionnelle à un poste de type sédentaire », il a pourtant relevé qu'il demeure comme séquelles une raideur rachidienne douloureuse en particulier au niveau de la région thoraco-lombaire, des difficultés à effectuer de longues marches, à porter des charges et à conduire sa voiture sur de longs trajets ainsi qu'un retentissement psychique. Le médecin du travail avait d'ailleurs retenu que l'inaptitude définitive de Mme [H] s'étendait à « tout poste dans l'entreprise ».

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que Mme [H], qui bénéficiait d'un niveau BEP de sténo dactylo, a, à la suite de son licenciement, suivi entre les mois de juin 2014 et décembre 2014, une formation d'employée administrative et d'accueil validée par un titre professionnel obtenu le 28 janvier 2015, mais que malgré ses multiples démarches, elle n'a pas pu retrouver d'emploi.

Dès lors, compte tenu de l'importance des séquelles décrites par le Docteur [D] justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, de l'avis du médecin du travail précité, de l'inaptitude de la victime au poste de chef de produit qu'elle occupait depuis de nombreuses années avant l'accident et à tout travail nécessitant le port de charges et des déplacements en raison de ses difficultés à effectuer de longues distances à pied ou en voiture, de ses vaines recherches d'emploi malgré sa formation professionnelle dans des fonctions sédentaires et les nombreuses candidatures spontanées ou en réponses aux offres correspondant à son profil, de son âge de 51 ans à la date de consolidation et de 62 ans à la date de la liquidation, les possibilités de retour à l'emploi de Mme [H], au regard de la situation socio-économique actuelle, apparaissent totalement illusoires, nonobstant l'avis de l'expert évoquant une possible reconversion professionnelle.

M. [H] qui n'a pas repris d'activité génératrice de gains depuis la rupture de son contrat de travail avec la société DPAM, justifie ainsi d'une perte de gains professionnels futurs totale jusqu'à son départ à la retraite, le 1er février 2024, que la société Allianz est tenue d'indemniser intégralement.

Il ressort de l'avis d'imposition de M [H] de 2012 au titre des revenus de l'année 2011, année précédent l'accident, qu'elle a perçu des salaires d'un montant de 23 408 euros soit un revenu mensuel moyen net imposable de 1 950,67 euros.

Il résulte de ses bulletins de paie des mois de février 2012 à mai 2012, mois précédent l'accident - sachant que, comme le souligne Mme [H], le mois de janvier 2012 n'est pas représentatif en raison d'un arrêt maladie - qu'elle a perçu un salaire net imposable moyen de 1 984,12 euros [1 984,81 euros + 1 984,81 euros + 1 982,62 euros + 1984,26 euros)/4] ce qui représente une augmentation par rapport à l'année antérieure, de sorte que cette période sera intégrée dans le calcul du salaire moyen de référence.

Mme [H] étant salariée au moment de l'accident, le salaire de référence sera calculé sur la base de ses revenus nets imposables pour l'année précédent l'accident et les quatre derniers mois, soit : ( 23 408 euros + 1 984,81 euros + 1 984,81 euros + 1 982,62 euros + 1984,26 euros)/16 mois = 1 959 euros.

Conformément à la demande d'actualisation de Mme [H], ce salaire de référence sera revalorisé. Il le sera en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime de sorte que le salaire mensuel de référence est de 2 333,91 euros.

Ainsi les revenus que Mme [H] auraient dû percevoir entre la date de la consolidation, le 1er septembre 2013, et le 31 janvier 2024, veille du jour de son départ à la retraite soit pendant 125 mois, s'élèvent à la somme de 291'738,75 euros (2 333,91 euros x 125 mois).

Comme le relève Mme [H], il n'y a pas lieu de déduire l'allocation de retour à l'emploi qui ne figure pas parmi les prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Les parties s'accordent sur le fait que les revenus de Mme [H] pendant cette période, se limitent à la somme de 12 683 euros suivant ses déclarations d'impôts pour les années 2014 (9 984 euros) et 2015 (2 699 euros), correspondant à la rémunération perçue pendant sa formation.

La perte de gains professionnels futurs de Mme [H] s'élève ainsi à la somme de :

* 291'738,75 euros -12 683 euros = 279'055,75 ramenée à la somme de 246'776,08 euros pour rester dans les limites de la demande.

En outre, il ressort de la notification définitive de débours établie par la CPAM le 8 juillet 2022 qu'à la suite de son accident du 13 juillet 2015, Mme [H] n'a perçu des indemnités journalières que jusqu'au 27 août 2013 soit avant la date de consolidation fixée au 1er septembre 2013, de sorte que seule sera déduite le montant de la rente accident du travail servie par la CPAM.

Il ressort de cette notification définitive de débours que Mme [H] a bénéficié à compter du 2 septembre 2013 de l'attribution d'une rente accident du travail dont les arrérages échus au 30 juin 2022 s'élèvent à la somme de 54 785,07 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élève à la somme de 163 866,83 euros, ce qui représente un montant total de 218 651,90 euros sans qu'il y ait lieu de recalculer la créance de la CPAM.

Il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Après imputation des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de [H], il revient à cette dernière la somme de 28 124,18 euros (246'776,08 euros - 218 651,90 euros).

Le jugement sera infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

En l'espèce, le tribunal a retenu que les séquelles de l'accident sont à l'origine d'un renoncement contraint par Mme [H] à la poursuite de sa carrière au sein de la société DPAM, de la nécessité de se reconvertir sans succès au jour du jugement ainsi qu'une fatigabilité et une pénibilité accrues sur tout poste de travail. Il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros de sorte qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 859,71 euros après déduction du reliquat de la rente accident du travail versée par la CPAM.

Mme [H] sollicite la somme de 25 000 euros en indemnisation de son exclusion du monde du travail et de sa dévalorisation sociale.

Elle se prévaut également d'une perte de droits à la retraite, à compter du 1er février 2024, à hauteur de 93 836,83 euros en relevant que suivant les estimations de sa caisse de retraite, elle aurait dû percevoir, en l'absence d'accident, un revenu net mensuelle de 1 391,52 euros alors qu'elle perçoit 1 197,86 euros soit une perte mensuelle de 193,66 euros qu'elle capitalise suivant le barème de la Gazette du palais 2022 au taux -1%.

La société Allianz conclut que Mme [H], apte à une activité professionnelle sédentaire, ne justifie d'aucune exclusion définitive du marché du travail susceptible de fonder une dévalorisation sociale.

Concernant la perte de droits à la retraite, la société Allianz, se prévalant de la simulation du cabinet d'expertise Europe, l'évalue à la somme de 17 488,75 euros sur la base d'une perte annuelle de 823 euros capitalisée suivant le barème de la Gazette du palais de 2016 à 1,04% . Elle en déduit qu'en retenant une perte de chance de 75 % et après déduction du solde de la créance de la CPAM (57 022,79 euros), il ne revient à la victime aucune somme.

Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, il est établi que la perte par Mme [H] de son emploi au sein de la société DPAM est en lien de causalité avec l'accident dont elle a été victime le 25 juin 2012 et que son retour à l'emploi est totalement illusoire compte tenu de ses séquelles et des restrictions qu'elles induisent sur le plan professionnel au regard de son âge et de la situation socio-économique actuelle ; il est ainsi établi que son exclusion prématurée du monde du travail et la dévalorisation sociale ressentie qui en résulte sont en lien de causalité direct et certain avec l'accident du 25 juin 2012

Cette composante de l'incidence professionnelle sera intégralement indemnisée par l'allocation de la somme de 20 000 euros.

Concernant la perte de droits à la retraite, il est certain que la non reprise par Mme [H] d'un activité professionnelle après son licenciement le 19 septembre 2013, a pour conséquence une diminution du montant de sa retraite.

Comme il l'a été précisé, Mme [H] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2024.

Suivant la notification de retraite de l'assurance retraite du Languedoc-Roussillon, en date du 19 octobre 2023, elle perçoit une pension de retraite nette mensuelle imposable de 1 197,86 euros.

Concernant le montant de la retraite qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'accident, Mme [H] produit une évaluation établie par cette caisse de retraite, le 8 novembre 2022, qui retient, à partir de la moyenne de ses 25 meilleurs revenus annuels revalorisés, un montant mensuel brut de 1 530,83 euros (pièce n°85).

Ce montant déterminé par l'organisme de retraite à partir des éléments dont elle dispose et non pas de données librement fournies par Mme [H] dans le cadre d'une simple simulation, emporte la conviction de la cour sans que l'avis d'un « cabinet d'expertise près les compagnies d'assurances », comme se présente Europe expertise assurance, émis à la demande de la société Allianz, ne suffise à remettre en cause sa crédibilité.

Il sera ainsi retenu, qu'en l'absence d'accident, Mme [H] aurait dû percevoir une retraite mensuelle de 1 530,83 euros bruts soit 1 391,52 euros nets.

Dès lors, la perte de droits à la retraite subie par Mme [H] à partir du 1er février 2024 s'élève à la somme nette mensuelle de 193,66 euros (1 197,86 euros - 1 391,52 euros).

Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Au bénéfice de ces observations, la perte de droits à la retraite de Mme [H] sera fixée comme suit :

- perte de droits à la retraite échus entre le 1er février 2024 à la date de la liquidation :

*193,66 euros x 1,23 mois = 238,20 euros

- perte de droits à la retraite à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit :

* 12 mois x 193,66 euros x 25,427 = 59'090,31 euros

Soit une somme totale de 59'328,51 euros.

L'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle est ainsi de 79'328,51 euros (59'328,51 euros + 20 000 euros).

En l'absence de solde de la rente accident du travail servie par la CPAM, la somme de 79'328,51 euros sera intégralement versée à Mme [H].

Le jugement sera infirmé.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts

Mme [H] demande que les indemnités allouées soient majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 janvier 2016 avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 12 janvier 2017.

Sur ce, aux termes de l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision à moins que le juge n'en décide autrement ».

Il convient, en vertu de ce texte, de prévoir que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM et à la société Gresham qui sont en la cause.

La société Allianz qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens exposés devant la juridiction de renvoi avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2022,

- Infirme les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2017 relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [H] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

- perte de gains professionnels futurs : 28'124,18 euros

- incidence professionnelle : 79'328,51 euros

- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- Condamne la société Allianz IARD aux dépens exposés devant la juridiction de renvoi qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/10862
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.10862 ?
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