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07/03/2024 | FRANCE | N°21/09746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 mars 2024, 21/09746


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 07 MARS 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09746 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00351





APPELANTE



Madame [M] [C] [D] épouse [J]

[Adr

esse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681





INTIMEE



S.A.S.U. SALON MATONGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas consti...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 MARS 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09746 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00351

APPELANTE

Madame [M] [C] [D] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEE

S.A.S.U. SALON MATONGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [D] épouse [J] a été engagée par la société Salon Matonge par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 23 août 2019 en qualité de coiffeuse sur une base de 50 heures par mois en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 501,50 euros.

Le 27 novembre 2019, la société Salon Matonge a établi un certificat de travail selon lequel elle a employé Mme [J] d'août à novembre 2019 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une durée d'emploi du 22 août au 30 novembre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes du 10 juillet 2006.

La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, laquelle par ordonnance du 7 septembre 2020 a ordonné le versement par la société Salon Matonge de la somme de 133,72 euros au titre du salaire d'août 2019 ainsi que de trois sommes de 501,50 euros au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2019.

Sollicitant la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et contestant sa rupture, Mme [J] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration du 26 novembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- requalifier en contrat de travail à temps plein le contrat de travail conclu à temps partiel avec la société Salon Matonge le 23 août 2019 ;

- fixer son salaire de référence à la somme de 1521,25 euros ;

- condamner la société Salon Matonge au paiement de la somme de :

* 3382 euros à titre de rappel de salaires en raison de cette requalification en contrat de travail à temps plein sur la période du 23 août 2019 au 27 novembre 2019,

* 338 euros de congés payés afférents,

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- dire abusive la rupture de la relation de travail intervenue le 27 novembre 2019 ;

- condamner la société Salon Matonge au paiement de la somme de :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 355 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 35 euros de congés payés afférents,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Salon Matonge aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ;

- la condamner au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil ;

- ordonner la capitalisation des intérêts.

Par acte du 25 janvier 2022 remis suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [J] a fait signifier à la société Salon Matonge la déclaration d'appel et ses conclusions.

La société n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, Mme [J] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, retenu l'existence d'un doute sur son identité pour la débouter sans l'avoir invitée à s'expliquer et présenter ses observations sur cette difficulté, l'appelante ajoutant qu'elle communique à la cour son titre de séjour en cours de validité comportant des mentions identiques à celles figurant sur les pièces de procédure.

Mme [J] fait ainsi grief à la juridiction prud'homale d'avoir violé le principe de la contradiction. Cependant ce moyen est sans effet dès lors que Mme [J] n'en tire pas les conséquences, faute de solliciter l'annulation du jugement qui est la sanction applicable en cas de non-respect de ce principe. Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'examiner ce moyen.

Sur le fond, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de ses demandes au motif notamment qu'il avait de sérieux doutes sur sa situation réelle et son identité ainsi que sur son parcours salarié au sein de la société Salon Matonge. Mais il est produit devant la cour la copie du titre de séjour de Mme [D] épouse [J] correspondant à l'identité de la salariée figurant sur le contrat, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat communiqués et à la signature apposée sur le contrat de travail. Dès lors, aucun doute n'existe sur ces points en cause d'appel.

Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et ses conséquences financières

Au visa de l'article L. 3123-6 du code du travail, Mme [J] fait valoir que nombre des mentions obligatoires imposées par la loi en matière de contrat de travail à temps partiel ne figurent pas sur son contrat, notamment la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine. Elle en déduit que son emploi est présumé à temps complet. Or elle invoque que la société Salon Matonge ne rapporte pas la preuve de cette répartition et de ce qu'elle ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, Mme [J] soutenant qu'elle était en fait en permanence à sa disposition et dans l'impossibilité de se mettre à la disposition d'un autre employeur. Elle en déduit être en droit de réclamer un rappel de salaire correspondant à un temps plein du 23 août 2019 au 27 novembre suivant, soit la somme de 3 382 euros outre celle de 338 euros au titre des congés payés afférents.

- sur la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein :

Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Au cas d'espèce, le contrat de travail du 23 août 2019 entre la société Salon Matonge et Mme [D] épouse [J] mentionne 50 heures de travail par mois mais n'indique pas la répartition du temps de travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois alors que Mme [J] n'était pas employée par une association ou une entreprise d'aide à domicile et que rien ne justifie d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. La durée de travail est donc présumée être un temps complet et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption. en prouvant la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et que Mme [J] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Or la société Salon Matonge qui est défaillante ne rapporte pas cette preuve qui ne saurait résulter des mentions des bulletins de salaire.

Il est donc fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ce chef de demande.

- sur le rappel de salaire au titre du temps complet et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents :

La demande est fondée dès lors que l'employeur n'a pas renversé la présomption de temps complet et qu'elle est basée sur le taux horaire mentionné sur les bulletins de paie pour la période concernée, déduction faite des salaires bruts pris en compte sur ces bulletins. La cour condamne la société Salon Matonge à payer à Mme [J] la somme réclamée de 3 382 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet outre celle de 338 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société devant le conseil de prud'hommes signifiée le 2 avril 2021 en application de l'article 1231- 6 du code civil. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ces chefs de demandes.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [J] soutient qu'aucun salaire ne lui a été payé depuis son embauche, ce qui l'a conduite à saisir la formation de référé, et que la société n'a jamais exécuté l'ordonnance qui a été rendue. Elle sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette exécution déloyale du contrat, Mme [J] disant avoir été placée dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille et à l'ensemble de ses charges.

Mme [J] ne justifie pas que le défaut de paiement de ses salaires dont elle se plaint lui a causé un préjudice indépendant de ce retard, étant rappelé qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Par suite, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant sur ce point confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières

Mme [J] fait valoir que la remise le 27 novembre 2019 d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail manifeste sans équivoque la volonté de la société Salon Matonge de rompre son contrat de travail et qu'en l'absence de lettre indiquant les motifs de celle-ci, il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la base d'un salaire de référence de 1 521,25 euros, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis de 355 euros en vertu de l'article 7.4.1 de la convention collective applicable et celle de 35 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.

- sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail

Comme l'appelante le soutient, la remise par la société Salon Matonge à Mme [J] le 27 novembre 2019 d'un certificat de travail selon lequel elle l'a employée d'août à novembre 2019 ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une durée d'emploi du 22 août au 30 novembre 2019 et une rupture du contrat de travail (portant pour motif de rupture la fin de contrat à durée déterminée alors que le contrat signé par les parties était à durée indéterminée) établit que la salariée a été licenciée à cette date par son employeur.

En application de l'article L. 1232-6 du contrat de travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Au cas d'espèce, la société Salon Matonge ne justifie pas avoir adressé à Mme [J] de lettre de licenciement indiquant les motifs de la rupture de sorte qu'est sans cause réelle et sérieuse son licenciement résultant de la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail précités.

- sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :

Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [J], qui n'avait pas une ancienneté d'une année complète lors de la rupture du contrat de travail, a droit à une indemnité pour licenciement abusif comme sans cause réelle et sérieuse égale au maximum à un mois de salaire brut.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise lors de la rupture, de 8 selon l'attestation destinée à Pôle emploi, de l'ancienneté d'environ trois mois de Mme [J], de son âge, née en 1956, de sa rémunération brute mensuelle de 1 521,25 euros pour un temps complet et du fait que celle-ci ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement, il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement qui l'a déboutée de ce chef étant infirmé.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents :

En application des articles L. 1234-1 du code du travail et 7.4.1 de la convention collective nationale de coiffure et des prestations connexes du 10 juillet 2006, Mme [J], qui avait la qualification de coiffeuse, a droit au regard de son ancienneté à un préavis d'une semaine et, compte tenu de l'inexécution de celui-ci, à une indemnité compensatrice égale à 351,33 euros outre l'indemnité compensatrice des congés payés afférents d'un montant de 35,13 euros, lesdites sommes emportant intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

Ordonne la requalification du contrat de travail entre la société Salon Matonge et Mme [J] en contrat de travail à temps complet ;

Condamne la société Salon Matonge à payer à Mme [J] les sommes de :

- 3 382 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet outre celle de 338 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

- 351,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 35,13 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 ;

Condamne la société Salon Matonge à payer à Mme [J] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société Salon Matonge à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Salon Matonge aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09746
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.09746 ?
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