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06/03/2024 | FRANCE | N°21/07385

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 06 mars 2024, 21/07385


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 06 MARS 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHHQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 19/00598





APPELANT



Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par

Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374





INTIMÉE



S.A.S. LABORATOIRE CCD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHHQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 19/00598

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE

S.A.S. LABORATOIRE CCD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Filorga a employé M. [H] [D], né en 1958, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2005 en qualité de délégué commercial. Le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Prodimed le 7 juillet 2010 puis à la société mère du groupe, la société Laboratoire CCD (SAS) le 17 mars 2016.

En dernier lieu, M. [D] a exercé les fonctions de responsable des produits « one shot ».

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de septembre 2017 et jusqu'au 29 septembre 2018.

Le 25 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte avec impossibilité de tout reclassement dans un emploi.

Par lettre notifiée le 6 novembre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018.

M. [D] a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 16 novembre 2018.

M. [D] a saisi le 25 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - Indemnité pour licenciement nul : 109 867,68 €

A titre subsidiaire

- Requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 109 867,68 €

- Dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat : 36 622,56 €

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 61 037,60 €

- Article 700 du Code de procédure civile : 5 000,00 €

- Dépens

- Exécution provisoire. »

Par jugement du 9 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SAS LABORATOIRE CCD de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [D] [H] aux dépens. »

M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 août 2021.

La constitution d'intimée de la société Laboratoire CCD a été transmise par voie électronique le 31 août 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 janvier 2021,
M. [D] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par la Conseil de prud'hommes de Paris le 9 juillet 2021 ;

Et, statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL :

REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [H] [D] en licenciement nul ;

CONDAMNER le laboratoire CCD à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 109.867, 68 € (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude de Monsieur [H] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER le laboratoire CCD à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 109.867,68 € (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER le laboratoire CCD au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18.311.28 € (3 mois) ;

CONDAMNER le laboratoire CCD à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 36.622,56 euros (6 mois) au titre du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

CONDAMNER le laboratoire CCD à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 61.037,6 € (10 mois) à raison des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNER le laboratoire CCD à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le laboratoire CCD aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 janvier 2022, La société Laboratoire CCD demande à la cour de :

« Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes formées en cause d'appel

Le condamner à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 6 mars 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement

M. [D] demande par infirmation du jugement la somme de 61 037,6 € à raison des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral qu'il a subi.

Il soutient à titre principal que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral qu'il a subi.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [D] invoque les faits suivants :

- il a été victime d'agissements de harcèlement moral ayant conduits à son licenciement pour inaptitude (pièce salarié n° 31, 33, 22 à 24 ' pièces médicales, avis d'inaptitude, convocation à l'entretien préalable et lettre de licenciement) ;

- à compter de son intégration au laboratoire CCD le 1er avril 2016, il a ainsi subi une attitude hostile et dénigrante de ses responsables, des reproches injustifiés, une surveillance excessive et des humiliations récurrentes ;

- le transfert de son contrat de travail n'était justifié par aucune considération d'ordre stratégique (pièce salarié n° 4 et 6 ' contrat de travail et courriers électroniques préalables) ;

- il a dû faire face de manière récurrente à la pression exercée par ses managers ; ses supérieurs hiérarchiques l'ont contraint à remplir un agenda partagé et à communiquer chaque mois son activité détaillée en heures alors que sa qualification justifiait que lui soit laissée une grande autonomie dans ses fonctions (pièce salarié n° 35 ' fiche de fonction) ; la surveillance de son activité était excessive ; il a fait l'objet de remarques injustifiées sur la qualité de son travail (pièces salarié n° 10, 11, 15 et 16 ' courriers électroniques);

- ces agissements ont causé une atteinte importante à sa carrière professionnelle ;

- la pression continuelle, l'attitude hostile de ses responsables hiérarchiques ainsi que le manque de confiance de la société ont eu pour conséquences une altération de sa confiance en lui ; il a eu des arrêts de travail (pièces salarié n° 34, 38 ' arrêts de travail et admission aux urgences le 27 septembre 2017) ; il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi après son licenciement ;

- ces agissements ont dégradé son état de santé et notamment induit un état dépressif ; il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 29 août 2017 (pièce salarié n° 18) puis a été placé en invalidité 2ème catégorie (pièce salarié n° 29) ; en ne prenant pas la peine de ménager son salarié, la société a participé à l'aggravation de son état de santé.

Pour étayer ses affirmations, M. [D] produit les pièces précitées.

M. [D] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

En défense, la société Laboratoire CCD fait valoir :

- les faits allégués ne peuvent pas caractériser des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

- le transfert du contrat de travail de M. [D] ne peut pas constituer la preuve d'un harcèlement moral dans la mesure où il a accepté ce transfert en signant son contrat de travail ;

- le partage d'agenda est une pratique de la société qui l'imposait à l'ensemble des cadres commerciaux ; la mise en place d'un reporting était prévu dans le contrat de travail de M. [D] dès son embauche ;

- relever une erreur ou un défaut d'information s'inscrit dans le cadre de l'exécution normale et habituelle d'un contrat de travail et des relations entre un salarié et sa hiérarchie ;

- le grief du harcèlement moral n'est apparu qu'après le licenciement ; ni le médecin du travail ni le médecin traitant de M. [D] ne font état d'une altération de la santé de M. [D], imputable à des faits ou agissements pouvant caractériser l'existence d'un harcèlement moral ;

- il ressort des avis du médecin traitant que M. [D] souffrait d'une insuffisance thyroïdienne, qui entraîne des troubles de l'humeur ; ces troubles de l'humeur n'ont donc pas été causés par ses conditions de travail mais par le traitement du cancer de la thyroïde dont il a été atteint.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Laboratoire CCD démontre que les faits matériellement établis par M. [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu'ils ne sont pas constitutifs de harcèlement moral au motif que M. [D] a signé le contrat de travail proposé par la société Laboratoire CCD, que le transfert du contrat ne lui a pas été imposé, que l'existence de pressions, d'une surveillance excessive de remarques injustifiées sur la qualité de son travail, d'une attitude hostile de ses responsables hiérarchiques et du manque de confiance que M. [D] invoque est contredite à juste titre par la société Laboratoire CCD qui démontre que le partage d'agenda et les reportings étaient une exigence tant à l'égard de M. [D] que des autres cadres de l'entreprise et que les seuls courriers électroniques qui comportent une remarque de la supérieure hiérarchique de M. [D] (pièce salarié n° 15) sont exprimés dans des termes respectueux et professionnels étant précisé que seuls sont établis par les éléments de preuve produits les faits relatifs au partage d'agenda, aux reportings et aux remarques dont M. [D] a fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique.

C'est donc en vain que M. [D] soutient que le partage d'agenda et les reportings étaient une exigence excessive au regard de sa qualification au motif que si M. [D] était effectivement cadre de niveau 7B de la convention collective comme cela ressort de son contrat de travail, l'autonomie et le niveau de responsabilité qui étaient les siens au vu de son contrat de travail et de sa fiche de poste ne permettent pas de retenir que l'employeur ne pouvait pas lui demander de se conformer à la pratique de l'entreprise en ce qui concerne le partage d'agenda et les reportings étant précisé que dans ses fonctions de responsable de la gamme "one shot", il était intégré à un service dont le supérieur hiérarchique était le responsable national des ventes hospitalières et dont il devait respecter le mode de fonctionnement.

C'est enfin en vain que M. [D] soutient avoir subi des atteintes à sa santé et à sa carrière du fait des agissements de harcèlement moral au motif que la cour n'a pas retenu l'existence de ces derniers.

Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement.

Sur les manquements à l'obligation de sécurité et le licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [D] demande par infirmation du jugement la somme de 36 622,56 euros (6 mois) au titre du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; il soutient qu'il a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et que la société Laboratoire CCD n'a jamais pris la moindre mesure pour prévenir les risques de harcèlement moral à son égard.

M. [D] soutient aussi à titre subsidiaire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les moyens de faits de M. [D] sont formulés comme suit « Ainsi que cela a déjà été démontré, Monsieur [D] a subi une multitude de manquements répétés de la part de son employeur, lesquels ont irrémédiablement impactés ses conditions de travail ainsi que son état de santé.

Du fait de ces très nombreux manquements et du stress qu'ils pouvaient générer en lui, Monsieur [D] était admis aux urgences en septembre 2017.

Pièce n°37 : Admission aux urgences le 26 septembre 2017

Il était ensuite placé en arrêt maladie de longue durée du 26 septembre 2017 jusqu'à son licenciement et même au-delà.

Pièce n°34 : Arrêt de travail à compter du 26 septembre 2017

Force est de constater que la société a clairement manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à la préservation de la santé de son salarié.

En définitive, il est constant que l'inaptitude de Monsieur [D] n'est que la conséquence

des multiples manquements de son employeur relatifs à son obligation de sécurité, son licenciement devra dès lors être déclaré sans cause réelle et sérieuse. »

La société Laboratoire CCD s'oppose à ces demandes et conteste les manquements : elle n'avait pas d'autre issue que de procéder au licenciement de M. [D].

Compte tenu de ce qui précède, et du rejet des moyens de faits invoqués à l'appui du harcèlement moral qui sont aussi invoqués à l'appui des manquements à l'obligation de sécurité, la cour retient que M. [D] est mal fondé dans ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [D] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Laboratoire CCD les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute la société Laboratoire CCD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne M. [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07385
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.07385 ?
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