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06/03/2024 | FRANCE | N°21/07018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mars 2024, 21/07018


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 06 MARS 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08129





APPELANTE



S.A.S. HERMES SELLIER

[Adresse 3]

[Loc

alité 4]

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001





INTIME



Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-constance ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08129

APPELANTE

S.A.S. HERMES SELLIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIME

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-constance DU COUËDIC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par un contrat à durée déterminée du 12 juin 2018, M. [K] a été embauché par la société Hermès Sellier (la société Hermès), spécialisée dans la fabrication d'articles de voyage, maroquinerie et sellerie, pour la période allant du 18 juin 2018 au 26 octobre 2018, en qualité de coordinateur maintenance moyennant une rémunération de 3100 euros.

Ce contrat, fondé sur le motif tiré d'un surcroit d'activité, a été renouvelé à deux reprises, pour la période allant du 27 octobre 2018 au 29 mars 2019, puis du 30 mars 2019 au 17 décembre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005.

La relation de travail a pris fin le 18 décembre 2019.

Le 20 décembre 2019, la société Hermès a publié une offre de recrutement d'un coordinateur de maintenance en contrat à durée indéterminée, à la suite de laquelle M. [K] a postulé.

Sa candidature n'ayant pas été retenue, M. [K] a, par requête du 2 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins, notamment, de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- fixé le salaire de M. [K] à 3 466, 67 euros,

- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamné la société Hermès à verser à M. [K] :

* 6 933,34 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 297,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le BCO, soit le 10 novembre 2020,

- ordonné le versement des documents sociaux conformes à la présente décision.

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 466, 67 euros.

* 6 933, 33 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

-ordonné le remboursement par la société Hermès à Pôle emploi à hauteur de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononce du jugement;

-dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes;

- reçu la société Hermès en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en a débouté;

- condamné la société Hermès aux dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Hermès a interjeté appel de cette décision, intimant M. [K].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Hermès demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- déclarer tant irrecevable qu'infondé M. [K] en ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter la demande de M. [K] tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [K];

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [K] demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

*requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné la société Hermès à lui verser les sommes de 6 933,34 euros à titre d'indemnité de requalification, de 10 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 1 297,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 6 933, 33 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*ordonné à la société Hermès de procéder au remboursement des indemnités d'assurance chômage à Pôle Emploi,

- dit que les sommes porteront intérêt à taux légaux,

- condamné la société Hermès aux entiers dépens,

Par conséquent,

- condamner la société Hermès à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

La société Hermès soutient que l'embauche de M. [K] en contrat à durée déterminée était rendue nécessaire par un accroissement temporaire de son activité, lié à des travaux d'aménagement, et qu'elle devait permettre de libérer du temps à d'autres salariés, plus confirmés sur leur poste, pour qu'ils puissent assurer des missions spécifiques liées à ces travaux. Elle précise que le poste ensuite créé en contrat à durée indéterminée l'a été à l'issue d'une réorganisation des services, la société étant engagée, depuis le premier semestre 2019, dans un projet d'acquisition de nouveaux bâtiments sur le périmètre parisien. Elle indique que ce poste nécessitait des compétences techniques élargies et une expertise plus pointue que pour celui occupé par M. [K], comme en témoigne le profil du salarié dont la candidature a finalement été retenue, et que l'intimé ne bénéficiait d'aucun droit de priorité pour un recrutement à durée indéterminée. Elle ajoute que M. [K] avait en outre manifesté des lacunes durant l'exécution de son contrat de travail, ayant notamment entraîné l'organisation d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 30 août 2019. A cet égard, elle relève que c'est à tort que le conseil de prud'hommes fait référence à la prescription des faits fautifs, dès lors que ces insuffisances ne relèvent pas en tout état de cause d'une procédure disciplinaire.

M. [K] soutient que le poste ouvert en contrat à durée indéterminée, le jour même du terme de son contrat à durée déterminée, est identique à celui qu'il occupait. Il fait valoir que l'intitulé et le statut comme le contenu de la fiche de poste correspondent exactement à ceux de son emploi, qui a été transformé en contrat à durée indéterminée. S'agissant du salarié recruté, il observe que la société Hermès ne justifie pas du fait que la fiche de poste de ce dernier serait différente de celle qui était la sienne. Il précise qu'en toute hypothèse, il est probable que le poste occupé par ce salarié, qui concerne le site du [Adresse 2], ne soit pas celui ayant fait de l'objet de l'annonce de contrat à durée indéterminée publiée au moment de la rupture de son contrat, qui concerne la [Adresse 7]. Il conteste les allégations de la société Hermès quant aux lacunes dont il aurait fait preuve, indiquant n'avoir jamais reçu aucune alerte quant à ses performances. Il en conclut que son emploi correspondait à un poste permanent, sur lequel il a été remplacé par une autre personne en contrat à durée indéterminée, et qu'il appartenait à son supérieur, s'il souhaitait se séparer de lui, d'engager une procédure de licenciement.

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et de l'article L. 1242-2 du même code qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, parmi lesquels figure, au 2° de cet article, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Lorsque le recours au contrat à durée déterminée est fondé sur ce motif, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. A défaut, il encourt, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Si l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, il lui appartient, ainsi, de démontrer que cet accroissement d'activité est temporaire et que l'emploi auquel est affecté le salarié recruté en contrat à durée déterminée n'est pas un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En l'espèce, M. [K] a été embauché par la société Hermès en qualité de coordinateur de maintenance par contrat du 12 juin 2018 en raison d'un " accroissement temporaire d'activité de l'entreprise lié aux travaux d'aménagement du Faubourg ", ce terme désignant l'établissement de la société situé [Adresse 7], et le contrat étant renouvelé à deux reprises pour le même motif.

Toutefois, d'une part, le contrat de travail et les pièces produites par la société, notamment l'attestation émanant du responsable des services généraux de [Localité 6], ne suffisent pas à démontrer que le poste sur lequel l'intimé a été recruté était, comme le soutient l'appelante, limité à certaines tâches, en ce compris des travaux relevant pourtant d'un autre salarié, destiné à décharger provisoirement d'autres salariés afin qu'ils se concentrent sur des missions liées aux travaux et ne correspondait pas à un poste permanent. En effet , si M. [D], responsable des services généraux, atteste que le recrutement de M. [K] a permis de soulager une partie de l'équipe dans des problématiques techniques du bâtiment Faubourg, il confirme que le souhait de la société était de recruter un collaborateur 'capable de gérer les opérations de maintenance et d'améliorer le bâtiment', et que M.[K] avait postulé dans ce cadre avant d'obtenir un contrat à durée déterminée. M. [X], également responsable des services généraux, indiquait que M. [K] ne correspondait pas totalement à la fiche de poste de coordinateur de maintenance et qu'il a proposé à sa hiérarchie la création d'un poste de coordinateur de maintenance en contrat à durée indéterminée.

D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que ces travaux s'inscrivaient dans le cadre d'une opération ayant pour objet d'augmenter le nombre de bâtiments parisiens exploités par la société Hermès, lequel est passé de quatre à six, ainsi que les effectifs de l'équipe de maintenance sur ce périmètre, passant de neuf à onze personnes, le nombre de coordinateurs affectés au bâtiment du Faubourg étant porté de deux à trois.

Il résulte, ainsi, de l'examen des pièces produites que le recrutement de l'intimé en contrat à durée déterminée est intervenu dans le contexte d'une création de nouveaux locaux de la société Hermès et d'une augmentation des effectifs, notamment, de coordinateurs de maintenance.

Alors que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée totale de dix-huit mois, correspondant au maximum légal prévu par l'article L. 1242-8-1 du code du travail, la société Hermès a d'ailleurs diffusé, au terme du dernier renouvellement, une offre d'emploi à durée indéterminée sur un poste ayant un intitulé identique de "coordinateur maintenance".

L'insuffisance des compétences du salarié dont se prévaut la société Hermès et essentiellement fondé sur l'appréciation de M. [D] alors son supérieur hiérarchique selon les attestations versées est sans incidence sur la preuve du motif de recours au contrat à durée déterminée, dont la réalité s'apprécie à la date de conclusion de ce contrat.

L'employeur ne peut davantage utilement se prévaloir d'un niveau de compétences techniques du salarié recruté en contrat à durée indéterminée supérieur à celui de M. [K], qui est intervenue à priori selon la comparaison des fiches de poste établie par l'intimé et le contrat de travail de M. [S], sur un autre site que celui du Faubourg, une telle circonstance étant sans incidence sur l'appréciation du caractère temporaire de l'accroissement d'activité allégué.

Les pièces produites par l'appelante ne permettent donc pas d'établir que le recrutement de M. [K] ne correspondait pas à un besoin durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a estimé que la société Hermès ne rapportait pas la preuve d'un accroissement temporaire de son activité ayant justifié le recrutement de M. [K] et a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la requalification

La société Hermès soutient, à titre subsidiaire, que M. [K] ne peut prétendre à une indemnité de requalification correspondant à deux mois de salaire et qu'en l'absence de préjudice, cette indemnité ne saurait être supérieure à l'équivalent d'un mois de salaire, soit la somme de 3 358,33 euros, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. Elle conteste également le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse accordés au salarié en première instance à hauteur de 6 933,33 euros représentant deux mois de salaire, et demande, sur le fondement de l'article L. 1235-3, que cette somme soit réduite à une somme équivalente à un mois de salaire.

M. [K] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que son employeur, qui était conscient du caractère permanent de son poste, était de mauvaise foi, et que la rupture de son contrat à durée déterminée a entrainé un préjudice certain pour lui dès lors qu'il était toujours sans emploi plus de neuf mois après la fin de ce contrat.

A titre préliminaire, il sera observé que la société Hermès sollicite l'infirmation de l'ensemble des dispositions financières du jugement mais ne développe d'argumentation qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'octroi au salarié d'une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des autres indemnités que cette requalification peut lui permettre d'obtenir.

En l'espèce,compte tenu d'un salaire de 3358, 33 euros, il sera alloué à M. [K] une indemnité de requalification du même montant.

Le jugement sera infirmé.

L'indemnité de préavis est en application de la convention collective équivalente à trois mois de salaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [K] la somme de 10. 400 euros, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 1297, 92 euros.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la requalification du contrat, postérieurement à son terme, en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations de travail s'analyse en une rupture abusive produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à un mois et au maximum à deux mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge du salarié, de sa rémunération, de son ancienneté (18 mois), de sa capacité à retrouver un emploi, et de la période de chomâge postérieure au licenciement dont il justifie, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a octroyé à M. [K] une somme équivalente à deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 6933, 34 euros.

Sur les intérêts

Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.

Sur le remboursement des indemnités à Pôle Emploi

L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dispose : 'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11".

M. [K] ayant en l'espèce moins de deux ans d'ancienneté, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités à Pôle Emploi.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles seront confirmées.

En cause d'appel, la société Hermès Sellier sera condamnée aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité de requalification, les intérêts et en ce qu'il a ordonné à la société Hermès Sellier de rembourser à Pôle Emploi à hauteur de 7000 euros les indemnités versées au salarié;

L'INFIRMANT de ces chefs;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Hermès Sellier à payer à M. [Y] [K] la somme de 3358, 33 euros à titre d'indemnité de requalification;

DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la date de notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;

CONDAMNE la société Hermès Sellier aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Hermès Sellier à payer à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/07018
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.07018 ?
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