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06/03/2024 | FRANCE | N°21/06670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 06 mars 2024, 21/06670


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 06 MARS 2024



(n° 2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDHD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00245





APPELANT



Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]
r>Représenté par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0254



INTIMÉES



S.E.L.A.R.L. [E] es qualité de mandataire ad'hoc de la société AUBER TRANSPORT PRESTIGE

[...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDHD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00245

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0254

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [E] es qualité de mandataire ad'hoc de la société AUBER TRANSPORT PRESTIGE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 janvier 2018, exposant avoir travaillé pour la société Auber transport prestige depuis le 27 octobre 2016 et avoir été licencié verbalement le 7 novembre 2016. Il a formé les demandes suivantes :

«-Dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [I].

-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUBER TRANSPORT PRESTIGE les sommes suivantes :

-Indemnité compensatrice de préavis : 733,32€.

-Congés payés incidents : 73,33€

- Dommage et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement : 1466,65€.

- Dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail : 3 000,00€.

-Rappel de salaire du 01 au 07 Novembre 2016 : 370,97€.

-Congés payés incidents : 37,09€.

-Remboursement des contraventions : 465,00€.

-Article 700 du code de procédure civile : 2000,00€

-Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail, le tout conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.

-Dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte.

-Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement.

-Condamner la société AUBER TRANSPORT PRESTIGE aux entiers dépens.

-Ordonner la capitalisation des intérêts.»

La société Auber transport prestige occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par jugement en date du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Auber transport prestige.

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 29 mars 2019 pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 19 juin 2020, la société Maître [E] [W], prise en la personne de Maître [E], a été désignée ès qualités de mandataire ad hoc de la société Auber transport prestige.

Par jugement du 21 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Monsieur [P] [I] de l'intégralité de ses demandes.

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.»

M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2021.

La constitution d'intimée de la société Maître [E] [W] a été transmise par voie électronique le 26 août 2021.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :

«DÉCLARER Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel ;

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

JUGER abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur [P],

En conséquence,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUBER TRANSPORT PRESTIGE les sommes suivantes :

- 733,32 € à titre d'indemnité de préavis

- 73,33€ au titre des congés payés incidents,

- 1466,65€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 3000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 370,97€ à titre de rappel de salaire du 1er au 7 novembre 2016,

- 37,09€ au titre des congés payés incidents,

- 465,00€ à titre de remboursement des contraventions,

- 2 000,00€, au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au pôle emploi conforme et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.

JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal,

CONDAMNER les parties défenderesses aux entiers dépens.

ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l'article 1153 du Code civil.

JUGER le jugement opposable à l'AGS CGEA et les créances garanties par elle.»

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence la société Maître [E] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Auber transport prestige demande à la cour de :

«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Le condamner aux entiers dépens.»

L'AGS a constitué avocat, mais n'a pas adressé ses conclusions par le réseau privé virtuel. Les conclusions qu'elle avait annoncées le 14 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables par le magistrat en charge de la mise en état, selon ordonnance du 15 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail

La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui l'invoque.

L'appelant ne produit pas de contrat de travail écrit.

M. [P] verse aux débats une déclaration préalable à l'embauche à laquelle la société Auber transport prestige a procédé le 27 octobre 2016. Il produit également une déclaration de main courante qu'il a déposée le 16 décembre suivant dans laquelle il explique avoir travaillé pour cette société comme chauffeur VTC après avoir répondu à une annonce, sans contrat de travail, et n'avoir perçu que 20 euros, la société lui ayant reproché d'avoir dégradé le véhicule.

M. [P] a écrit à la société Auber transport prestige le 10 août 2017 pour demander le paiement des salaires, les bulletins de paie et le remboursement d'une contravention reçue pendant la période d'emploi qu'il revendique.

Comme le soutient l'appelant, l'avis de contravention du 07 décembre 2016 indique bien que la société Auber transport prestige a désigné M. [P] comme étant le conducteur du véhicule qui a été contrôlé en infraction le 31 octobre 2016. Il résulte de ce document qu'à cette date M. [P] conduisait un véhicule qui appartenait à la société, sans aucune explication donnée par l'intimée sur cette situation.

Ainsi, les éléments produits par M. [P] établissent la relation de travail avec la société Auber transport prestige.

Il résulte de la main courante et du courrier du 10 août 2017 adressé par M. [P] sous forme recommandée qu'il se tenait à la disposition de son employeur jusqu'au 7 novembre 2016 inclus, de sorte que le salaire pour la période revendiquée est dû.

Les montants de 370,97 euros et de 37,09 euros au titre des congés payés afférents seront fixés au passif de la liquidation de la société Auber transport prestige.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Il n'est pas discuté que M. [P] n'a plus exercé pour la société Auber transport prestige à partir du 8 novembre 2016, ce qui résulte des propos tenus dans le cadre de la déclaration de main courante et des termes du courrier du 10 août 2017 dans lequel M. [P] indique que l'employeur lui a demandé de partir.

L'intimée expose que M. [P] aurait pu être à l'origine de la rupture du contrat et avoir démissionné de la société, ce qui ne résulte d'aucun élément produit.

La cour retient ainsi que la société Auber transport prestige a verbalement licencié le salarié.

Le mandataire ad hoc de la société Auber transport prestige fait utilement valoir qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, aucun préavis n'était prévu, l'ancienneté du salarié étant inférieure à six mois.

M. [P] sera débouté de sa demande de fixation d'une créance à ce titre, et de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [P] ayant une ancienneté inférieure à une année, aucune indemnité de licenciement ne lui était due.

Le jugement qui a débouté M. [P] de sa demande de fixation de créance à ce titre sera confirmé de ce chef.

L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Faute pour l'appelant de justifier d'une ampleur plus importante, la somme de 500 euros sera fixée au passif de la procédure de liquidation à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par M. [P].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Aucune procédure de licenciement n'ayant été respectée par l'employeur, sur la base d'un salaire mensuel de 1 466,65 euros non utilement contesté, la somme de 500 euros sera fixée au passif de la procédure de liquidation à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des contraventions

M. [P] produit un avis de contravention d'un véhicule de la société, sans contester avoir conduit celui-ci ni justifier avoir été contraint de commettre l'infraction constatée, engageant ainsi sa responsabilité pénale.

Aucune retenue sur salaire qui aurait été pratiquée par l'employeur n'est démontrée.

M. [P] doit être débouté de sa demande de fixation à ce titre au passif de la liquidation de la société.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

Le mandataire liquidateur sera condamné, ès qualités, à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective s'arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu'à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.

Il n'y a pas lieu à prononcer l'anatocisme des intérêts.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Auber transport prestige succombant, le mandataire liquidateur, ès qualités, sera tenu aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de fixation au passif de la liquidation de la société Auber transport prestige de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et du remboursement des contraventions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société Auber transport prestige :

- 370,97 euros au titre du rappel de salaire et 37,09 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- les intérêts au taux légal sur les créances salariales entre la réception par la société Auber transport prestige de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne à la société [E] [W], prise en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur ad hoc de la société Auber transport prestige de remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit la présente décision opposable à l'AGS, qui doit sa garantie dans les limites et conditions des articles L. 3235-8 et D. 3253-5 du code du travail,

Condamne la société [E] [W], prise en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur ad hoc de la société Auber transport prestige aux dépens,

Condamne la société [E] [W], prise en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur ad hoc de la société Auber transport prestige, à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/06670
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.06670 ?
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