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06/03/2024 | FRANCE | N°21/06274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 06 mars 2024, 21/06274


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 06 MARS 2024



(n° 2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00264





APPELANT



Monsieur [T] [R] [K]

[Adresse 5]

[Localit

é 3]

Représenté par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160





INTIMÉE



S.A.S. NCH FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline PIERCE, avocat...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00264

APPELANT

Monsieur [T] [R] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160

INTIMÉE

S.A.S. NCH FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société NCH France a employé M. [T] [R] [K], né en 1984, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein d'une durée de douze mois pour accroissement temporaire d'activité à compter du 17 septembre 2018 en qualité de responsable support vente statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de la chimie .

Le salaire de M. [K] a été fixé forfaitairement et annuellement à la somme de 51 000 euros, outre la possibilité d'une prime de treizième mois et d'une rémunération variable pouvant atteindre 10% de son salaire annuel brut en fonction d'objectifs définis.

Par lettre notifiée le 25 janvier 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février 2019.

M. [K] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 février 2019.

M. [K] a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :

«- Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse

- Constater que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée en ce que l'entretien préalable s'est déroulé dans le hall d'un hôtel

En conséquence,

- Indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire : 4 410,13 Euros

- Dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée du CDD (10 mois) : 44 101,30 Euros

- Indemnité de fin de contrat : 4 898,10 Euros

- Congés payés afférents : 489,81 Euros

- Attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte journalière de 30 euros par jour de retard

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 Euros

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal. »

Par jugement du 1er avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«DEBOUTE Monsieur [T]-[R] [K] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la SAS NCH FRANCE de sa demande reconventionnelle,

LAISSE les dépens éventuels à la charge de chacune des parties. »

M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 juillet 2021.

La constitution d'intimée de la société NCH France a été transmise par voie électronique le 22 juillet 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :

« 1) Dire et juger que l'appel de Monsieur [K] est fondé et y faire droit,

2) Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de MEAUX section encadrement- en date du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société NCH France,

Et statuant de nouveau.

3) Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse et encore moins sur une faute grave,

4) Constater que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée en ce que l'entretien préalable s'est déroulé dans le hall d'un hôtel,

En conséquence,

5) Condamner la société NCH France à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :

- 4.410,13 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire,

- 44.1014,30 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée d'un CDD,

- 4.898,10 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de départ,

- 489,81 € bruts au titre des congés payés y afférents,

En tout état de cause,

6) Condamner la société NCH France à remettre à Monsieur [K] une attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 30 € par jour de retard,

7) Condamner la société NCH FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 novembre 2021, la Société NCH France demande à la cour de :

« - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en qu'il a jugé que :

- la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité

- la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] reposait sur une faute grave et ne revêtait aucun caractère abusif ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat à durée déterminée

L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'

La lettre de licenciement indique : ' Dans un contexte de changement fort et de nouveaux projets à mettre en 'uvre sur une période de 12 mois afin de renforcer l'équipe de Direction en place, il vous appartenait de mettre en 'uvre les décisions de la Société s'agissant notamment des actions stratégiques et opérationnelles à mener en vue d'assurer un haut niveau de performance opérationnelle des services supports de la structure (équipe de maintenance, employés administratifs et assistant à la ventes, services généraux et achats).

Or, depuis quelques mois, nous constatons que vous n'êtes pas en phase avec les orientations et d'une manière générale les décisions de la Direction. Par ailleurs, vous avez pris des libertés par rapport à nos consignes qui mettent à mal nos relations professionnelles et la confiance nécessaire liée à la responsabilité importante qui vous est confiée dans le cadre de votre mission.

Votre esprit très critique depuis quelques temps et votre refus de vous conformer aux politiques en vigueur, rend la communication difficile et peu constructive avec vos supérieurs hiérarchiques.

Cela provoque des situations de blocages, un déséquilibre au sein des équipes ainsi que des tensions entre vous et vos supérieurs qui sont très préjudiciables au bon fonctionnement de l'activité et de la Société en général.

Ainsi en sus des 5 démissions/abandons de poste reçus depuis le mois de septembre au sein de votre équipe, il nous a été signalé par plusieurs employés de la société des faits de «réprimandes et humiliation publique » en date du 18 janvier 2019 au sein de nos locaux sis [Adresse 1], ce alors que ni votre supérieur hiérarchique, ni la Directrice des ressources humaines n'étaient présents et que vous étiez le seul manager présente ce jour-là.

La salariée concernée visiblement très fragilisée par ces agissements, a demandé à être reçue par la DRH en date du 21 janvier 2019 afin de faire part de son évènement, jusqu'à évoquer 'avoir peur de vous et de vos réactions, ne même pas s'accorder de pause hormis la pause déjeuner, se sentir infantilisée après 34 ans d'ancienneté au sein de la société et dénigrée dans son travail.'

En date du 25 janvier, la DRH vous a expressément demandé de limiter vos échanges avec cette salariée à des sujets strictement professionnels, ce minimum jusqu'à ce qui nous ayons pu recueillir vos explications lors de l'entretien préalable. En date du 4 février 2019, au mépris de cette directive, vous avez organisé une confrontation dans votre bureau, en y conviant « comme témoin » une autre salariée du service, ce sans en informer aucun de vos supérieurs hiérarchiques.

Cette enième confrontation a de nouveau été rapportée par la salariée directement à la DRH visiblement choquée de votre comportement.

Lors de l'entretien préalable vous estimé que votre conduite était parfaitement justifiée et viable.

Cette situation ne peut perdurer plus longtemps et nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave.

Votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni licenciement.'

M. [K] conteste les faits.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Les griefs de prendre des libertés avec les consignes, d'un refus de se conformer aux politiques en vigueur, que M. [K] rendrait la communication difficile et peu constructive avec les supérieurs hiérarchiques ne sont pas établis ; aucun élément qui les démontrerait n'est produit par l'employeur. L'existence de situations de blocage, de déséquilibre au sein des équipes et des tensions entre M. [K] et ses supérieurs n'est pas plus démontré.

Les ruptures de contrats de travail auxquelles la lettre de licenciement de M. [K] fait référence sont des licenciements de salariés, et non des démissions, qui ont été signés par la directrice des ressources humaines les 20, 29 novembre, 5 et 7 décembre 2018 et le 29 janvier 2019, soit peu de temps après la prise de fonction de M. [K], et sans demande en ce sens de sa part qui aurait été adressée à la directrice. Un ancien salarié de la société atteste que M. [K] ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire et que plusieurs des salariés qui ont été licenciés étaient déjà en conflit avec la direction lorsqu'il est arrivé dans la société.

La société NCH France indique dans ses conclusions avoir pris la peine de préciser dans la convocation à l'entretien préalable que dans l'attente de celui-ci les échanges avec Mme [E] devaient être limités à des sujets strictement professionnels, la pièce numéro 2 de l'intimée est visée à cet endroit de la partie relative à la discussion. Cependant, la convocation à l'entretien préalable qui est produite ne comporte aucune mention relative à la question des contacts entre M. [K] et cette salariée, et cela ne résulte d'aucune autre pièce produite.

Dans son attestation Mme [E] expose que M. [K] a outrepassé ses fonctions, s'est comporté à son égard de manière très autoritaire, imbu de sa personne, la mettant souvent mal à l'aise. Elle rapporte trois séries de propos précis. Un soir alors qu'elle expliquait une tâche à une salariée, M. [K] est intervenu pour lui dire qu'elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait mais qu'elle faisait ce qu'il ne lui avait pas demandé. Le 18 janvier 2019 une collègue du service des ressources humaines a demandé à chacun des salariés la copie de sa carte d'identité, M. [K] a alors regardé Mme [E] pour l'empêcher de le faire, puis l'a interpelée le soir pour savoir si en son absence elle y aurait procédé, lui disant que si elle l'avait fait elle lui aurait désobéï. Enfin, Mme [E] indique qu'un matin M. [K] lui a demandé s'il y avait des hôtels à proximité de chez elle, pour s'y rendre les jours où elle télétravaillait pour travailler avec elle dans une salle à l'hôtel. Mme [E] n'indique pas avoir rencontré M. [K] le 04 février 2019, dans un cadre de confrontation.

Deux autres salariées donnent une description différente de la scène du 18 janvier, indiquant que lorsque la demande de copie de carte d'identité a été faite, M. [K] serait intervenu pour que Mme [E] termine ce qu'elle avait commencé, devenant ensuite agressif, comportement qui n'est pas décrit par la salariée concernée, cette contradiction ne permettant pas d'établir le déroulement exact des faits et l'existence d'un comportement fautif de M. [K]. Ces personnes ne font pas état d'une rencontre qui serait intervenue le 04 février 2019.

Le comportement décrit par ces personnes ne constitue pas des réprimandes et humiliations publiques qui seraient intervenues à l'égard d'une salariée le 18 janvier 2019. Ce fait n'est pas établi par d'autres pièces versées aux débats.

La réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'est pas établie. La rupture du contrat de travail à durée déterminée n'est pas justifiée par une faute grave.

Sur les conséquences financières

L'article L. 1243-4 du code du travail dispose que 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'

M. [K] percevait un revenu mensuel de 4 410,13 euros ; au moment du licenciement le contrat devait s'exécuter pendant sept mois et deux jours. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de la rupture, la société NCH France sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La faute grave n'étant pas caractérisée, M. [K] aurait dû percevoir une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération qu'il aurait perçue.

La société NCH France doit être condamnée à payer à M. [K] la somme de 4 898,10 euros et 489,81 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la régularité de la procédure de rupture

La procédure disciplinaire est soumise aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail.

La convocation à l'entretien préalable adressée à M. [K] le 25 janvier 2019 indique que celui-ci était prévu le 06 février 2019 à 9h dans le bureau du directeur général exécutif, dans les locaux de l'entreprise.

M. [K] justifie par l'attestation de la personne qui l'assistait lors de l'entretien que celui-ci a en réalité eu lieu 'dans le hall de l'hôtel le 06 février 2019 où a eu lieu le séminaire et ceci à la vue et à l'écoute de tous les employés de la société et de l'hôtel'.

La société NCH France ne conteste pas que l'entretien ait eu lieu dans les locaux d'un hôtel, expliquant que M. [K] avait préalablement reçu l'information. Elle produit un courriel adressé le 06 février 2019 à 10h02, postérieurement à l'horaire prévu pour l'entretien, qui indique que 'Dans quelques heures maintenant le meeting commencera. Pour votre information veullez trouver l'agenda du meeting pour ces trois jours ensemble.'

Il ne résulte pas des éléments produits que le salarié ait été informé de la modification du lieu de l'entretien préalable. L'employeur affirme qu'il s'est déroulé dans un espace isolé, sans en rapporter la preuve.

La procédure disciplinaire est affectée d'irrégularités. Le préjudice subi par M. [K] sera réparé par la condamnation de la société NCH France à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société NCH France qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société NCH France de sa demande,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société NCH France à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire,

- 4 898,10 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et 489,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Ordonne la remise à M. [K] par la société NCH France d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société NCH France aux dépens,

Condamne la société NCH France à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/06274
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.06274 ?
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