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06/03/2024 | FRANCE | N°21/04835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 mars 2024, 21/04835


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 06 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYU2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09899





APPELANT



Monsieur [G] [F] [W] [U]

© le 28 juillet 1973 à [Localité 6] (Portugal)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360







INTIMEES



S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYU2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09899

APPELANT

Monsieur [G] [F] [W] [U]

Né le 28 juillet 1973 à [Localité 6] (Portugal)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant en la personne de Maître [B] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES BATISSEURS CONTEMPORAINS.

N°SIRET : 533 357 695

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant et par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, avocat plaidant

Association AGS CGEA IDF OUEST, représenté par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [W] [U] a été embauché par la SASU Les Batisseurs Contemporains suivant un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2016 en qualité de Maçon ' statut Ouvrier qualifié NIV III CP POS 2.

Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Les Batisseurs Contemporains.

Monsieur [W] [U] a été licencié le 15 avril 2019 pour motif économique.

Par jugement rendu le 24 février 2021, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Selarl Actis prise en la personne de Maître [H] mandataire liquidateur de la SASU Les Batisseurs Contemporains de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [W] [U] aux dépens.

Monsieur [W] [U] en a interjeté appel le 28 mai 2021

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

' ordonner à la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Les Batisseurs Contemporains de produire les relevés de créances mentionnant les créances suivantes au profit de monsieur [G] [W] [U] :

- Créances dues pour la période antérieure au Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire la SASU Les Batisseurs Contemporains,

- Salaire dû pour la période de janvier à février 2019 : 3.359, 18 euros bruts,

-Salaire dus pour la période mars 2019 : 2.364,83 euros bruts,

- Créances salariales et indemnités dues postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Les Batisseurs Contemporains,

- Salaire du 1 er avril au 15 avril 2019 : 1.031,95 euros bruts,

- Heures supplémentaires exonérées pour cette même période : 147,47 euros bruts,

- Préavis du 16 avril 2019 au 15/07/2019 : 4.717,06 euros bruts,

- Indemnité compensatrice de congés payés du 11/08/2017 au 15/07/2019 : 3.492,52 euros bruts,

- Prime de vacances : 653,13 euros bruts,

- Indemnité de licenciement : 2.155,24 euros ;

' ordonner l'inscription au passif de la SASU Les Batisseurs Contemporains des créances précitées ;

' déclarer la décision de refus de prise en charge datée du 5 septembre 2019 injustifiée et illégitime ;

' ordonner aux AGS/CGEA à faire l'avance des sommes ci-dessus exposées à Me [H] afin que M. [G] [F] [W] [U] soit réglé des sommes précitées ;

' condamner Solidairement les AGS/ CGEA et la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Les Batisseurs Contemporains à payer à monsieur [W] [U] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens à M. [G] [F] [W] [U].

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

' lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS qui ne couvre que les créances salariales , de confirmer le jugement dont appel et débouter monsieur . [W] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;

' Subsidiairement, de rejeter les demandes de fixation de créances salariales qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leurs montants.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl ACTIS représentée par Maître [H] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Batisseurs Contemporains demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement.

En conséquence, de débouter monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur l'existence du travail

' le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail .

Le contrat de travail, est caractérisé par trois critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Celui-ci s'analyse au vu des conditions d'exercice du travail , comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'  établit le lien de subordination.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence  sauf si il existe un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve : c'est-à-dire, concrètement, la preuve de ce que l'intéressé exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination.

Outre l'existence d'un contrat de travail écrit, d'autres éléments ont été considérés comme constitutifs d'un contrat de travail apparent  notamment la délivrance de bulletins de paie.

En l'espèce monsieur [W] [U] verse aux débats un contrat de travail signé par monsieur [K] représentant légal de la société et par lui même le 6 juin 2016, soit bien avant la date de cessation des paiements qui a été fixé au 12 septembre 2018. Il produit également des bulletins de salaire pour l'année 2018,verse également aux débats les avis de la médecine du travail qui ont été rendus à la suite de deux visites médicales auxquelles il s'est rendu les 3 avril 2017 et 31 mai 2017 pour déterminer s'il pouvait intervenir sur un chantier avec un risque éventuel du fait de l'exposition au plomb.

Enfin il verse aux débats différentes attestations de ses anciens collègues et de clients des BATISSEURS CONTEMPORAINS corroborant le fait qu'il travaillait effectivement sur des chantiers et que monsieur [K] lui donnait des ordres.

Il sera rappelé qu'il a été convoqué puis licencié par le mandataire liquidateur, l'ensemble de ces éléments démontrent l'existence d'un contrat de travail apparent.

Il appartient au mandataire liquidateur et à l'AGS de démontrer que monsieur [W] [U] ne travaillait pas dans cette entreprise sous un lien de subordination.

Afin d'établir le contexte frauduleux de ce contrat de travail le mandataire liquidateur mentionne que monsieur [W] [U] et monsieur [O] [K] ont été identifiés sur trois sociétés ayant des similitudes notament une identité d'activité et qui ont fait l'objet de procédure de liquidation judiciaire.

La société Laco dans lesquels ils ont été embauchés comme maçons entre 2010 et 2011 la société MTF Construction dans laquelle ils étaient également salariés entre 2014 et 2016 et enfin les Batisseurs Contemporains société dans laquelle monsieur [O] [K] est le gérant .

Le mandataire liquidateur estime qu'il existe un faisceau d'indices permettant d'établir une tentative d'arnaque à l'AGS, puisque le salarié aurait obtenu dans le cadre des liquidations de ces sociétés des paiements de l'AGS.

Il sera observé que les adresses de ces sociétés sont différentes, situées sur des départements distincts à [Localité 8] pour la première, à [Localité 7] pour la seconde et enfin à [Localité 9], que la gérante de la société Laco est madame [X] depuis 2005 que le gérant de la société MTF Construction est monsieur [M] [T] [K] dont rien ne démontre un lien de parenté avec monsieur [O] [K].

Faute de démontrer la participation du salarié à la création et à la liquidation de cette entreprise, la tentative de fraude de celui-ci n'est pas établie puisqu'en l'espèce outre l'apparence du contrat de travail le salarié démontre l'existence d'une activité de l'entreprise et l'adhésion de celle-ci à la médecine du travail.

Ni le mandataire liquidateur, ni l'AGS ne mentionne l'absence de paiement des cotisations sociales le concernant.

Ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'absence de réalité du contrat de travail.

Il résulte des bulletins de salaire produits qu'il percevait un salaire de 2.358,53 euros bruts pour une durée de travail de 39 heures par semaine.

Au vu de l'état du passif tel que déclaré, du relevé des créances salariales concernant les arriérés de salaire et le solde de tout compte remis par le mandataire liquidateur, de la date du licenciement il sera fait droit aux demandes en paiement des salaires soit 3359,18 euros pour les mois de mars et février 2019, 2364,83 euros pour le mois de mars pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation.

Il sera fait droit aux demandes en paiement au vu du dernier bulletin de salaire établi pour la période du 1er avril au 15 juin 2019 soit le salaire de 1031,95 euros dû jusqu'à la date de licenciement le 15 avril 2019, les heures supplémentaires exonérées 147,47 euros au préavis pour un montat de 4717,06 euros, l indemnité compensatrice de congés payés 3492,52 euros, la prime de vacances 653,13 euros et l'indemnité de licenciement 2155,24 euros .

Le jugement qui a inversé la charge de la preuve sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

FIXE la créance de monsieur [W] [U] dans la procédure collective de la SASU Les Batisseurs Contemporains aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

' créances sur la période antérieure à la liquidation :

- 3359,18 euros au titre des salaire de janvier et février 2019,

- 2364,83 euros au titre du salaire de mars 2019 ;

' Créances postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation :

- 1031,95 euros à titre du salaire du 1er au 15 avril 2019,

-147,47 euros pour les heures supplémentaires exonérées,

- 4717,06 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-3492,52 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2155,24 euros euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 653,13 euros à titre de prime de vacances.

Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de la société Les Batisseurs Contemporains.

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;

DIT que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;

CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 avril 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Les Batisseurs Contemporains a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société Les Batisseurs Contemporains en liquidation judiciaire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/04835
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.04835 ?
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