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06/03/2024 | FRANCE | N°19/12336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 06 mars 2024, 19/12336


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 6 MARS 2024



(n° /2024, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE4B



Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 17/05034







APPELANTS



Monsieur [C] [Y]

[Adresse 8]

[Loca

lité 15]



Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LUCAS, substitué à l'audience par Me Lydia TANSA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 6 MARS 2024

(n° /2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE4B

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 17/05034

APPELANTS

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LUCAS, substitué à l'audience par Me Lydia TANSAOUT, avocats au barreau de Créteil

Madame [X] [Z] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LUCAS, substitué à l'audience par Me Lydia TANSAOUT, avocats au barreau de Créteil

INTIMEE

S.A. GENERALI en sa qualité d'assureur de la société LE FITZ ROY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

STE LE FITZ ROY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 16]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 4 octobre 2019 remise à étude

PARTIES INTERVENANTES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société EK ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. EK ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

En liquidation judiciaire, jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 novembre 2021

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

LE SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT en sa qualité d'assureur de la société EFORA INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL substitué à l'audience par Me Laure CANAVAGGIO, avocats au barreau de Paris

LLOYD'S INSURANCE COMPANY société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant en la personne de son mandataire général, pour les opérations en France, Monsieur [F] [K], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux du SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL substitué à l'audience par Me Laure CANAVAGGIO, avocats au barreau de Paris

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere, liquidateur de la Société EK Architectes, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 15]

N'a pas constitué avocat - assignation le 4 juillet 2022 remise à personne morale

Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD en qualité d'assureur de la société Efora Ingenierie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

N'a pas constitué avocat - assignation le 22 avril 2020 remise à étude

S.A.R.L. EFORA INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

N'a pas constitué avocat - assignation le 16 décembre 2019 remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. et Mme [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 8], dans laquelle ils ont fait réaliser des travaux de rénovation.

Ils ont confié, en mai 2014, à la société EK architectes une mission d'esquisse, avant-projet sommaire et avant-projet définitif avec descriptif et études par le bureau d'études Efora.

Dans le cadre de l'agrandissement d'une ouverture, la société EK architectes a chargé la société Efora ingénierie de la réalisation d'une note de calcul portant sur le dimensionnement d'une poutre linteau.

Ensuite d'un devis en date du 10 juin 2014 prévoyant la démolition d'un mur côté cuisine, la fourniture et pose d'une poutre métallique, l'étaiement et des travaux de maçonnerie pour l'assise du poteau de type IPN, la société Le Fitz Roy, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) a, entre le 13 et le 26 juin 2014, procédé auxdits travaux.

Faisant valoir que des fissures étaient apparues à l'intérieur de la maison, au 1er étage et au rez-de-chaussée, sur les murs et plafonds, M. et Mme [Y] ont sollicité, par actes des 31 mars et 2 avril 2015, la désignation d'un expert au contradictoire de la société EK architectes, M. [U], architecte exerçant dans cette société, la société Efora ingénierie et la société Le Fitz Roy.

Par une ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [A] en qualité d'expert, remplacé par M. [V] par ordonnance du 12 août 2015.

Une ordonnance de référé du 20 juin 2016 l'a rendue commune à la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité d'assureur de la société Efora ingénierie, et à la société Generali en qualité d'assureur de la société Le Fitz Roy.

Le syndicat du Lloyd's - 2987 Brit est intervenu volontairement à l'expertise, en qualité d'assureur de la société Efora ingénierie.

Le 28 novembre 2016, l'expert a déposé son rapport.

Par actes des 20, 24 et 27 mars 2017, M. et Mme [Y] ont, en lecture du rapport, assigné, au fond, la société EK architectes, M. [U], la société Efora ingénierie, la société Le Fitz Roy, la MAF, le syndicat du Lloyd's - 29 87 Brit et la société Generali, en indemnisation de leurs préjudices.

Le 4 avril 2018, la société EK architectes a appelé en garantie la société Elite insurance, en qualité d'assureur de la société Efora ingénierie.

Le 4 octobre 2018, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :

Condamne la société Le Fitz Roy à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :

- Trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-onze euros quarante-quatre centimes TTC (34 791,44 euros TTC) au titre des travaux de reprise des désordres,

- Mille cent soixante-huit euros TTC (1 168 euros TTC) au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,

- Quinze mille trois cent onze euros (15 311 euros) au titre du relogement pendant deux mois,

- Quinze mille euros (15 000 euros) au titre du trouble de jouissance ;

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute M. et Mme. [Y] de leurs demandes à l'encontre de la société EK architectes, la société Efora ingénierie, la MAF, le syndicat du Lloyd's - 2987 Brit, la société Generali et la société Elite insurance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la société Le Fitz Roy à payer à M. et Mme [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Fitz Roy aux dépens comprenant le coût de l'expertise ;

Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

Par déclaration en date du 18 juin 2019, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement intimant devant la cour la société Generali, en sa qualité d'assureur de la société Le Fitz Roy.

Par acte du 4 octobre 2019, M. et Mme [Y] ont assigné la société Le Fitz Roy en déclaration d'arrêt commun.

Par actes des 16 et 20 décembre 2019, la société Generali a assigné aux fins d'appel provoqué :

- la société EK architectes,

- la société Efora ingénierie,

- la MAF, en sa qualité d'assureur de la société EK architectes,

- le syndicat du Lloyd's - 2987 Brit, en sa qualité d'assureur de la société Efora ingénierie.

Par actes du 16 mars 2020, la MAF a assigné aux fins d'appel provoqué :

- la société Efora ingénierie,

- le syndicat du Lloyd's - 2987 Brit, en sa qualité d'assureur de la société Efora ingénierie,

- la société Le Fitz Roy.

Par actes des 22 et 29 avril et 19 mai 2020, la société EK Architectes a assigné aux fins d'appel provoqué :

- la société Efora ingénierie,

- la société Elite insurance,

- la société Le Fitz Roy.

La société Lloyd's insurance company est intervenue volontairement à l'instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société EK architectes, constaté l'interruption de l'instance.

Le 4 juillet 2022, la société Generali a assigné en intervention la société Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EK architectes.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie de la société Generali, assureur de la société Le Fitz Roy.

Débouter le syndicat du Lloyd's de son appel incident.

Condamner en conséquence la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Le Fitz Roy, à payer à M. et Mme. [Y] les sommes de :

- 34 791,00 euros TTC au titre de travaux de reprise des désordres

- 1 168,00 euros TTC au titre de frais de déménagement et de garde-meuble

- 15 311,00 euros au titre de relogement pendant deux mois

- 15 000,00 euros au titre du trouble de jouissance

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 avril 2019.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1341-2 du code civil.

Condamner la société Generali à relever et garantir la société Le Fitz Roy de sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner de même la société Generali à relever et garantir la société Le Fitz Roy condamnée à payer à M. et Mme. [Y] les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Y ajoutant :

Condamner la société Generali à payer à M. et Mme [Y] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.

Condamner la société Generali aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Generali demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 avril 2019

Et, en conséquence,

Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société Generali

A titre subsidiaire,

Sur le quantum des demandes,

Dire et juger que le quantum de la demande au titre du préjudice de jouissance est disproportionné ;

Rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance ou, à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions ;

Sur les appels en garantie,

Dire et juger que les sociétés EK architectes et Efora ingénierie engagent leur responsabilité dans la survenance des désordres allégués par M. et Mme [Y] dans une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ;

Condamner in solidum la société EK architectes et son assureur, la MAF, ainsi que la société Efora ingénierie et ses assureurs, le syndicat du Lloyd's et la société Elite insurance, à relever et garantir indemne la société Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de M. et Mme. [Y] ;

Sur les limites contractuelles,

Prendre en compte les plafonds et franchises contractuels stipulés à la police dans la détermination du montant final de la condamnation mise à la charge de la société Generali ;

En toute hypothèse,

Condamner tous succombants à verser à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Vincent Ribaut, avocat au barreau de Paris.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, en qualité d'assureur de la société Efora ingénierie, et la Lloyd's insurance company demandent à la cour de :

Les déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre liminaire :

Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company, aux lieu et place du syndicat du lloyd's 29-87 Brit en qualité d'assureur de la société Efora ingénierie ;

Juger sans objet les demandes en garantie formées par la société Generali à l'encontre du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit dans l'hypothèse où la Cour viendrait à débouter M. et Mme. [Y] de leur appel et à confirmer le jugement attaqué rendu le 19 avril 2019

A défaut, et dans l'hypothèse où la Cour infirmerait la décision attaquée et entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Generali,

A titre principal :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que les désordres allégués par M. et Mme. [Y] étaient exclusivement imputables à la société Le Fitz Roy ;

Juger mal fondées les demandes en garanties présentées par la société Generali, à l'encontre du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit en l'absence d'imputabilité des désordres à la société Efora ingénierie ;

Juger mal fondées les demandes en garanties présentées par la société Generali à l'encontre du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit à raison de la non-mobilisation des volets " responsabilité civile exploitation ", " responsabilité civile décennale " et " responsabilité civile professionnelle " de la police délivrée à la société Efora ingénierie ;

Juger que la police " Assurance responsabilité civile professionnelle et décennale - Professions intellectuelles du bâtiment ", n° 1501DCCGEL00303, délivrée par la société Elite insurance à la société Efora ingénierie a, seule, vocation à être mobilisée s'agissant du présent litige ;

En conséquence,

Débouter la société Generali de l'ensemble des demandes en garantie dirigées à l'encontre du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ;

Débouter la société EK Architectes et la MAF de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ;

Prononcer la mise hors de cause du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit aux droits duquel vient la société Lloyd's insurance company ;

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme [Y] de leurs demandes indemnitaires de 15 000 euros au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau

Débouter M. et Mme [Y] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ou à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions ;

Dire et juger que la société Le Fitz Roy a engagé sa responsabilité exclusive dans la survenance des désordres ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;

Dire et juger que la société EK architectes a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 5 % ;

Dire et juger que la société Efora ingénierie ne pourra voir sa responsabilité dans la survenance des désordres retenue dans une proportion supérieure à 5 % ;

Dire et juger que la société Lloyd's insurance company venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ne pourra être condamnée à garantir la société Efora ingénierie au-delà de la part de responsabilité qui viendrait à lui être imputée, laquelle ne saurait excéder 5 % ;

Dire et juger inapplicables les clauses d'exclusion de garantie opposées par la société Generali;

Dire et juger que la police délivrée par la société Generali à la société Le Fitz Roy est mobilisable en l'espèce ;

Dire et juger que la MAF n'est pas fondée à opposer la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances ;

Condamner in solidum la société EK architectes, son assureur la MAF, la société Le Fitz Roy et son assureur la société Generali d'avoir à relever et garantir indemne la société Lloyd's insurance company venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit de toutes sommes qu'il serait amené à verser au titre des désordres allégués par M. et Mme [Y] ou par toutes autres parties sur la base du rapport d'expertise de M. [V], et ce en principal, intérêt et frais ;

En tout état de cause :

Dire et juger que la société Lloyd's insurance company venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit est recevable et bien fondé à opposer les plafonds de garantie stipulées et les franchises contractuellement prévues, lesquelles sont opposables à la victime et aux tiers s'agissant des garanties facultatives ;

Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Lloyd's insurance company venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens comprenant les dépens des procédures de référé, de première instance, outre ceux afférents à la procédure d'appel ;

Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne Grappotte, avocat au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société EK architectes demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer irrecevable et mal fondée la société Generali en son appel provoqué dirigé à l'encontre de la société EK architectes.

Juger que la société Generali, n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau que le tribunal aurait méconnu et/ou ignoré.

Juger l'absence de démonstration d'imputabilité en cause d'appel par la société Generali entre les désordres subis par M. et Mme [Y] et la mission confiée à la société EK architectes.

Juger que la question du dimensionnement de l'étude quant à l'ouverture et la longueur de la poutre métallique n'est pas la cause des désordres.

Juger que la cause des désordres est à rechercher dans les travaux entrepris par l'entreprise Le Fitz Roy en raison d'un problème de mise en 'uvre des poteaux/poutres lors du chantier, accentué par une flèche de la poutre n'ayant pas tenu compte des cloisons en maçonnerie à l'étage.

Juger que les désordres caractérisent un manquement de la société Le Fitz Roy à son obligation de résultat dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés s'agissant des défauts purement d'exécution.

Juger qu'aucun manquement fautif n'apparait caractérisé à l'encontre de la société EK architectes.

Dès lors,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes à l'encontre de la société EK architectes au motif que les désordres ne sont pas de la sphère d'intervention de l'architecte et ne lui sont pas imputables, aucune faute en lien direct avec les désordres n'étant démontrée à son encontre.

A titre très subsidiaire,

Débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du relogement pendant deux mois et du trouble de jouissance qui font doublon.

Juger que le préjudice de jouissance n'est pas établi en l'espèce

Juger que l'expert a exclu tout risque d'effondrement et d'atteinte à la solidité de l'immeuble.

Juger que la condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société EK architectes.

Relever et garantir la société EK architectes indemne de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être prononcée à son encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de la société Le Fitz Roy et son assureur, la société Generali et de la société Efora ingénierie et ses assureurs, le syndicat du lloyd's et la société Elite insurance company limited.

En tout état de cause,

Condamner la société Generali à payer à la société EK architectes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Generali aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société EK architectes, demande à la cour de :

Juger la société Generali mal fondée en son appel provoqué dirigé à l'encontre de la MAF et la débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes dirigées à son encontre

Débouter la société Lloyd's insurance company venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit de son appel incident dirigé à l'encontre de la MAF ;

Par voie de conséquence,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et prononcer par voie de conséquence la mise hors de cause de la MAF en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la Société EK Architectes ;

Débouter la société Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF,

Subsidiairement,

Juger qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, l'indemnité mise à la charge de la MAF sera réduite à 100% et donc à néant en raison de la déclaration inexacte du risque,

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter M. et Mme [Y] de leur demande au titre du trouble de jouissance, Condamner solidairement la Société le Fitz Roy, la société Generali, la Société Efora ingénierie et la société Lloyd's insurance company venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien -1240 du code civil,

En tout état de cause,

Juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,

Condamner la société Generali à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens que Maître Nathalie Lesenechal pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Efora ingénierie, qui a reçu le 16 décembre 2019 signification à sa personne de l'appel provoqué de la société Generali, le 16 mars 2020 signification par remise en l'étude de l'appel provoqué de la MAF, le 29 avril 2020 signification par remise en l'étude de l'appel provoqué de la société EK architectes, n'a pas constitué avocat

La société Elite insurance, qui a reçu le 22 avril 2020 signification par remise en l'étude de l'appel provoqué de la société EK architectes, n'a pas constitué avocat.

La société Le Fitz Roy, qui a reçu le 4 octobre 2019 signification par remise en l'étude de l'assignation en arrêt commun de M. et Mme [Y], le 19 mai 2020 signification par remise en l'étude de l'appel provoqué de la société EK architectes, n'a pas constitué avocat.

La société Fides, assignée à sa personne le 4 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, révoquant implicitement la première ordonnance rendue en raison du placement en liquidation judiciaire de la société EK architectes et de l'intervention de son liquidateur, une nouvelle clôture a été prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Au cas d'espèce, la société Lloyd's insurance, société d'assurances de droit belge, établit qu'ensuite du Brexit, elle est venue aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit.

Par suite, la cour lui donnera acte de son intervention volontaire en lieu et place du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit.

Sur la mobilisation de la garantie de la société Generali

Moyens des parties

M. et Mme [Y] soutiennent, d'une part, que la clause d'exclusion de garantie tenant à l'inobservation des règles de l'art, qui souffre interprétation, n'est ni claire ni précise, d'autre part, que le non-respect de ces règles, par la société Le Fritz Roy n'est, en l'occurrence, pas établi.

En réponse, la société Generali fait valoir, d'abord, que les dommages intermédiaires sont exclus de la garantie, ensuite, que le caractère délibéré du manquement aux règles de l'art constitue la seule condition, validée par la jurisprudence, de mise en 'uvre de la clause d'exclusion, enfin, qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Le Fritz Roy a commis des fautes inexcusables dans sa conduite du chantier, des erreurs grossières, caractérisant ainsi un manquement délibéré aux règles de l'art.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Il est établi qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de ces dispositions lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.341, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, le tribunal, après avoir retenu que la responsabilité de la société Le Fritz Roy était engagée au titre des désordres intermédiaires, a fait application de deux clauses d'exclusion de la garantie responsabilité civile figurant aux conditions générales de la police d'assurances construction souscrite par cette société.

La cour constate que l'application par le tribunal de celle tenant à la non-prise en charge du coût de reprise des travaux de l'assuré, qui est précise et ne nécessite pas d'interprétation, n'est pas critiquée, à hauteur d'appel, par M. et Mme [Y].

Par suite, la garantie de la société Generali n'est pas mobilisable.

A titre surabondant, la cour observe, d'une part, que la seconde exclusion tenant à la non-prise en charge des dommages résultant de l'inobservation par une volonté délibérée des règles de l'art admises dans la profession est, à la fois précise et ne nécessite pas d'interprétation, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que les manquements aux règles de l'art, relevés par les premiers juges, ont été délibérés, de sorte que cette exclusion trouve aussi application en l'espèce.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. et Mme [Y] partie succombante, seront condamnés aux dépens et à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la société Lloyd's insurance de son intervention volontaire en lieu et place du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/12336
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;19.12336 ?
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