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12/07/2023 | FRANCE | N°22/07006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 juillet 2023, 22/07006


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 12 JUILLET 2023



(n° 146 /2023, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTIU



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 février 2022 - juge de la mise en état de BOBIGNY RG n° 20/05748





APPELANTES



S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en c

ette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]



Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125,

substitué par Me Marine BOISSIER-DEFROCOURT



S....

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 12 JUILLET 2023

(n° 146 /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTIU

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 février 2022 - juge de la mise en état de BOBIGNY RG n° 20/05748

APPELANTES

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125,

substitué par Me Marine BOISSIER-DEFROCOURT

S.A.S. IGREC INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125,

substitué par Me Marine BOISSIER-DEFROCOURT

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite sous le numéro 722 057 460 au R.C.S. de [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. LES COMPAGNONS D'ERIC inscrite sous le numéro 329 607 816 au R.C.S.de [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de Paris

S.A.S. HONEYWELL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 21 juin 2023 et prorogé au 12 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société ADOMA a fait procéder à la démolition puis à la reconstruction d'un ancien foyer-logement situé au [Adresse 6] à [Localité 15] (93), selon permis de construire daté du 7 octobre 2010.

Pour les besoins de l'opération, une police dommages ouvrage était souscrite auprès de la Compagnie GENERALI.

Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre du groupement composé des sociétés ATELIER 3, BABIN [P] et IGREC INGENIERIE et confiés à la société LEON GROSSE, en qualité d'entreprise générale.

Celle-ci a sous-traité la réalisation des lots n°11 « Plomberie-sanitaire » et n°12 « Chauffage ' Ventilation » à la société LES COMPAGNONS D'ERIC.

La réception est intervenue selon procès-verbal du 9 octobre 2013, avec réserves.

La société ADOMA a par ailleurs confié à la société DALKIA la maintenance des installations climatiques par contrat du 5 septembre 2013.

Le 24 novembre 2014, la société ADOMA déclarait auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la Cie GENERALI, la survenance d'inondations en chaufferie et une position de non-garantie à raison d'un défaut d'entretien à l'origine de ces sinistres était notifiée.

A la demande d'ADOMA, une expertise judiciaire était confiée à Madame [U] selon ordonnance du 21 septembre 2016, laquelle était rendue commune et opposable à la société HONEYWELL selon ordonnance rendue le 25 octobre 2017.

Monsieur [J] intervenait en qualité de Sapiteur.

Le rapport a été déposé le 12 juin 2019.

Par assignation du 30 septembre 2019, la Cie GENERALI a fait attraire les requises aux fins d'être relevée et garantie des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la société ADOMA.

Cette affaire a été enregistrée sous N° RG 20/00502.

Selon assignation du 3 juin 2020, la société ADOMA a saisi le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY aux fins de condamnation de la société IGREC INGENIERIE et de son assureur la Cie ALLIANZ, avec les autres intervenants dont la responsabilité a été suggérée par l'Expert, dont la société HONEYWELL, au regard du défaut de fabrication mis en exergue comme étant à l'origine du sinistre, au paiement des sommes suivantes :

- 86 345,07 euros HT en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise,

- 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- les dépens dont les frais d'expertise et de signification des actes d'huissiers dès le

stade des référés.

Cette affaire était enregistrée sous le numéro RG 20/05748.

A l'audience de mise en état du 15 mars 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/05748.

Selon conclusions d'incident régularisées le 20 août 2021, la société HONEYWELL a saisi le Juge de la mise en état aux fins :

- In limine litis, de juger nulle l'assignation à la requête de la société ADOMA du 28 mai

2020

- In limine litis, de juger nulles les conclusions pour la société ATELIER 3 BABIN

[P] signifiées le 11 mars 2021 et pour les sociétés LES COMPAGNONS

D'ERIC et AXA FRANCE signifiées le 5 juillet 2021

- de juger irrecevables les demandes des sociétés ADOMA, GENERALI, SERMET, QBE

EUROPE SA/NV, IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, LES COMPAGNONS D'ERIC, AXA FRANCE, et

[Adresse 12] dirigées contre la société HONEYWELL

- de condamner in solidum les sociétés ADOMA, GENERALI, SERMET, QBE EUROPE

SA/NV, IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, LES COMPAGNONS D'ERIC, AXA FRANCE, et ATELIER 3 BABIN [P] à verser la somme de 7.500 € à la société HONEYWELL

- de condamner in solidum les sociétés ADOMA, GENERALI, SERMET, QBE EUROPE

SA/NV, IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, LES COMPAGNONS D'ERIC, AXA FRANCE, et ATELIER 3 BABIN [P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Savatic en application de l'article 699 du CPC

Par une ordonnance du 14 février 2022 le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Bobigny :

A déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance en qualité d'assureur de la société Sermet ;

S'est déclaré compétent pour connaître des fins de non recevoir soulevées par la société Honeywell

A rejeté les demandes de nullité formées par la société Honeywell

A déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société Honeywell

A dit que la procédure se poursuit entre les autres parties

A rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles

A réservé les dépens,

A renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2021.

La société ALLIANZ Iard et la société Igrec Ingenierie ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2022 intimant la société Honeywell.

La société AXA FRANCE Iard et la SARL Les Compagnons d'Eric ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2022 intimant la société Honeywell.

Les deux instances ont été jointes sous le n°RG 22/07006 correspondant à l'appel engagé par la société ALLIANZ Iard et la société Igrec Ingenierie.

Par conclusions récapitulatives n°4 signifiées le 20 janvier 2023, la société ALLIANZ Iard et la société IGREC Ingénierie demandent à la cour de :

Vu l'article 32 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 789 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 2224 du Code civil et la jurisprudence citée aux termes des présentes ;

Vu l'article L 110-4 du Code de commerce ;

Vu les pièces versées aux débats ;

A TITRE LIMINAIRE

JUGER la société IGREC INGENIERIE et la Compagnie ALLIANZ IARD recevables à agir à l'encontre de la société HONEYWELL en l'absence de prescription ;

En conséquence,

REJETER l'appel incident formalisé par la société HONEYWELL tendant à voir déclarer

l'action présentée par la société IGREC INGENIERIE et la Compagnie ALLIANZ IARD irrecevable comme prescrite ;

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER l'ordonnance rendue le 14 février 2022 en ce que le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société HONEYWELL ;

En conséquence,

DECLARER que le Juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société HONEYWELL ;

REJETER les demandes présentées par la société HONEYWELL au stade l'incident ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

INFIRMER l'ordonnance rendue le 14 février 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les

demandes formées à l'encontre de la société HONEYWELL ;

Statuant à nouveau,

DECLARER recevables les demandes formées à l'encontre de la société HONEYWELL par la société IGREC INGENIERIE et la Compagnie ALLIANZ IARD ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

REJETER la demande de condamnation présentée par la société HONEYWELL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Subsidiairement, LA RAMENER à de plus justes proportions ;

CONDAMNER la société HONEYWELL à régler à la société IGREC INGENIERIE et la

Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

CONDAMNER la société HONEYWELL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris ;

Par conclusions signifiées le 4 février 2023 la société SAS Honeywell demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, le 14 février 2022, dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant au besoin,

Juger irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, LES COMPAGNONS D'ERIC et AXA FRANCE dirigées contre la société HONEYWELL

Condamner in solidum les sociétés IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, LES COMPAGNONS D'ERIC et AXA FRANCE à verser la somme de 7.500 € à la société HONEYWELL en application de l'article 700 du CPC

Condamner in solidum les sociétés IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, LES COMPAGNONS D'ERIC et AXA FRANCE aux entiers dépens des instances de référé et au principal dont distraction au profit de Me Savatic en application de l'article 699 du CPC.

Par conclusions signifiées le 2 février 2023 la société SARL Les Compagnons d'Eric demande à la cour de :

Vu l'article 32 du code de procédure civile

Vu les articles 2224 et 1231-1 du code civil

Vu l'article L110-4 du code de commerce

Infirmer l'ordonnance du 14 février 2022 en ce qu'elle déclare les demandes

présentées contre la société HONEYWELL irrecevables au visa de l'article 32 du code

de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

Déclarer les demandes présentées contre la société HONEYWELL recevables ;

Confirmer l'ordonnance pour le surplus ;

Débouter la société HONEYWELL de ses demandes présentées à titre incident ;

Condamner la société HONEYWELL à verser à la société LES COMPAGNONS

D'ERIC et à son assureur AXA FRANCE une indemnité de 5.000 euros au titre des

frais irrépétibles et aux entiers dépens.

SUR QUOI

LA COUR

Le Juge de la mise en Etat a retenu sa compétence aux visas des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile pour statuer sur le bien fondé de l'action en responsabilité dirigée par la société Adoma à l'encontre de la société Honeywell au travers du droit d'agir qu'il a dénié à la société Adoma au motif que les parties échouent 'à démontrer que la société Honeywell a fabriqué et fourni le détendeur litigieux' et sont donc 'irrecevables en leurs demandes' formées à son encontre.

La société Allianz Iard et la société Igrec Ingenierie soulèvent à titre principal l'incompétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur une question qui relève du fond s'agissant d'examiner la qualité de fabricant des matériels litigieux que conteste la société Honeywell, le droit d'agir en justice ne devant pas être confondu selon l'appelante avec la qualité à agir à laquelle fait référence l'article 31 du Code de procédure civile cependant que la société Honeywell n'est pas demanderesse mais défenderesse à l'instance.

Elle souligne également que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a attribué au Juge de la Mise en Etat compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2020 soit postérieurement à l'introduction de l'instance au fond par la société Generali par acte du 30 septembre 2019 et alors même que celle-ci demande au fond la condamnation entre autres parties de la société Honeywell.

La société Honeywell oppose que l'instance introduite par la société Generali a été jointe à celle introduite par la société Adoma postérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'où elle en infère la compétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur l'incident de fin de non recevoir. Elle relève également que la qualité de défendeur au procès relève bien de l'article 122 du code de procédure civile et demande enfin la confirmation de l'ordonnance qui a justement retenu, au rappel des pièces produites au fond, que rien n'établit que le détendeur installé dans le local eau froide d'Adoma lors des sinistres des 16 juin, 3 octobre et 21 novembre 2014 aurait été approvisionné auprès d'Honeywell.

La Sarl Les Compagnons d'Eric et la société Axa France Iard, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance, font valoir que l'article 32 du Code de procédure civile qui énonce qu'est 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir' sanctionne les prétentions émises par ou à l'encontre des parties dont la capacité à agir en justice est contestée mais ne permet pas au tribunal, ni depuis 2021 au Juge de la Mise en Etat, d'apprécier la recevabilité d'une demande au regard des critères visant en réalité à apprécier son bien fondé, ce que le Juge de la Mise en Etat selon elle, a fait à tort.

Réponse de la cour

Selon les dispositions des articles du code de procédure civile :

- article 31: 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

- article 122 : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

- article 780 : 'L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.'

- article 789 : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...° ) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'

 

Il suit de ces dispositions analysées ensemble, que l'irrecevabilité d'une demande soulevée par une partie au motif de la nature de l'intervention d'une autre partie, laquelle impose de faire la preuve de sa qualité de fabricant ou non d'un équipement à l'origine duquel un désordre est invoqué, procède d'une confusion entre la qualité à agir visée par l'article 31 précité, qui s'entend du titre fondant la mise en cause de celle-ci, avec le droit d'agir attribué par la loi aux seules personnes qualifiées pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé or, seul le droit d'agir est sanctionné par une irrecevabilité tandis que la preuve de la qualité d'un intervenant nécessaire à établir sa responsabilité dans la survenance d'un dommage, relève du fond et donc de la compétence du tribunal.

Par conséquent de ce seul chef, l'ordonnance sera infirmé.

Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Honeywell à régler à la société Allianz Iard et la société Igrec Ingenierie d'une part et à la société Les Compagnosn d'Eric d'autre part une somme de 3 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

DIT que la preuve de la qualité de fabricant relève du fond ;

CONDAMNE la société Honeywell à régler à la société Allianz Iard et la société Igrec Ingenierie d'une part et à la société Les Compagnons d'Eric d'autre part une somme de 3 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07006
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;22.07006 ?
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