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12/07/2023 | FRANCE | N°21/18251

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 juillet 2023, 21/18251


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 12 JUILLET 2023



(n°145 /2023, 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQK3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre

Arrêt du 9 décembre 2019 de la cour d'appel de Versailles

Arrêt du 16 Septembre 2021 - Cour de Cassatio

n de Paris - RG n° 635 F-D





APPELANTES



S.A.S. TEMPEOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 12 JUILLET 2023

(n°145 /2023, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQK3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre

Arrêt du 9 décembre 2019 de la cour d'appel de Versailles

Arrêt du 16 Septembre 2021 - Cour de Cassation de Paris - RG n° 635 F-D

APPELANTES

S.A.S. TEMPEOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2] »

[Localité 6]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Orianne PASCO de la SELARL PH Avocats, avocat au barreau de Paris

S.A.S. CENTRAL SANIT OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Orianne PASCO de la SELARL PH Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange Sentucq, présidente

Elise Thévenin-Scott, conseillère

Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 28 juin 2023 et prorogé au 12 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

En 2013, la société Hotel Plaza Athénée a confié au groupement d'entreprises constitué par les sociétés GTM Bâtiment et Laine Delau des travaux de rénovation et d'extension de son établissement situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 8].

Par un contrat de sous-traitance signé le 30 septembre 2013, la société Laine Delau, aux droits de laquelle est venue, à hauteur d'appel la société Petit et vient désormais la société DP.r, a confié au groupement d'entreprises formé par la société CSO et la société Cogeef Industrie l'exécution des lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie, pour un prix global et forfaitaire de 6 500 000 euros HT.

La date d'achèvement des travaux était fixée au 31 mai 2014.

Par un accord transactionnel signé le 10 juin 2014, la société Laine Delau s'est engagée à verser au groupement CSO-Cogeef une somme de 1 300 000 euros à titre d'indemnité prenant en compte :

- Les conditions d'intervention du groupement pour la terminaison des travaux dans le respect du planning objet de l'annexe 1

- L'indemnisation des surcoûts supportés par le groupement dans le cadre de la réalisation de ses travaux et de leur terminaison, conformément au planning en annexe 1

- Le paiement des travaux supplémentaires exécutés par le groupement tels que ces travaux sont décrits et listés en annexe 2 du protocole.

La réception des travaux a eu lieu le 31 juillet 2014 pour les bâtiments A, B, C, et le 8 septembre 2014 pour le bâtiment D.

Les procès-verbaux de réception ont été assortis de réserves dont plusieurs concernent les travaux réalisés par le groupement CSO-Cogeef.

Le 3 novembre 2014, le groupement CSO-Cogeef a informé la société Laine Delau qu'il avait levé l'intégralité des réserves imputables à la société Cogeef, et qu'il n'en restait que deux concernant la société CSO.

Par courrier du 25 novembre 2014, le groupement CSO-Cogeef a transmis à la société Laine Delau un projet de décompte général et définitif d'un montant de 1 178 878,33 euros TTC.

Le 23 décembre 2014, la société Cogeef Industrie a été dissoute, avec transmission universelle de patrimoine à la société Tempeol.

Le 13 février 2015, la société Laine Delau a versé au groupement CSO-Cogeef la somme de 432 597,49 euros.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 31 juillet et 8 septembre 2015, l'hôtel Plaza Athénée a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la levée des réserves et la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement relatives aux travaux de rénovation de son établissement.

Par courriers des 13 mai, 30 septembre et 16 décembre 2015, les sociétés CSO et Tempeol ont relancé puis mis en demeure la société Laine Delau, pour obtenir le règlement du solde du décompte général et définitif, soit la somme de 746 280,84 euros.

Ces démarches sont restées vaines.

Par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2016, les sociétés Tempeol et CSO ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour voir condamner la société Petit à leur verser la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts de retard au titre du solde du décompte général et définitif, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier de justice des 22 et 29 juillet 2016, la société Petit a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour voir condamner les sociétés Tempeol et CSO à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcés à son encontre par le tribunal de grande instance de Paris dans l'instance diligentée à l'initiative de l'hôtel Plaza Athénée au titre de la levée des réserves prononcées à la réception et de la reprise des désordres de parfait achèvement.

Le jugement prononcé de manière contradictoire le 25 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de Nanterre a :

Débouté la société Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, de sa demande de sursis à statuer,

Condamné la société Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, à payer à la société CSO et à la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef Industrie, ensemble, la somme de 238 357,59 euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015,

Débouté la société CSO et la société Tempeol de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamné la société Petit à payer à la société CSO la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire à hauteur de 100 000 euros, à fournir par la société CSO, mandataire du groupement CSO-Tempeol, anciennement CSO-Cogeef.

Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2017, la société Central Sanit Ouest CSO et la société Tempeol ont interjeté appel de ce jugement intimant la société Petit venant aux droits de la société Laine Delau devant la cour d'appel de Versailles.

Par un arrêt rendu de manière contradictoire le 9 décembre 2019 la cour d'appel de Versailles a ainsi statué :

Ecarte des débats les conclusions des sociétés CSO et Tempeol signifiées le 24 juin 2019 ;

Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, les 1er, 7 août, 4 et 6 septembre 2019 ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, à payer à la société CSO et à la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef lndustrie, ensemble, la somme de 238 357,59 majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement par la société Laine Delau, faute d'avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu par les parties le 30 septembre 2013 renvoient ;

Condamne la société Petit à payer aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts aux taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 janvier 2015 ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Petit à verser aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Petit aux dépens d'appel.

Sur le pourvoi élevé par la société Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau selon lequel : la Cour d'appel ne pouvait sans dénaturer le contrat, juger que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 avait été tacitement accepté et la condamner au paiement de la somme de 746 280,84 euros, alors "qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que si les parties peuvent prévoir dans leur contrat que le silence vaut acceptation, encore faut-il que cela résulte de prévisions contractuelles claires et précises " ; soulignant qu'en l'espèce, l'article 6-24 des conditions générales se borne à énoncer que : "L'entrepreneur principal s'engage à revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement " quand l'article 6.2.a) des conditions spéciales précise : "Les modalités de paiement retenues en vertu de l'article 6.2.1 des conditions particulières, sont les suivantes : le règlement sera effectué [...] à la fin du mois civil de la date calculée comme suit : date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires ; que ces dispositions ne prévoient pas de façon claire et précise que le silence gardé par l'entrepreneur principal vaut acceptation tacite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 ancien du code civil, articles 1103 et 1120 nouveaux";

La Cour de cassation, par un arrêt de cassation partielle prononcé le 16 septembre 2021 a :

" Sur l'irrecevabilité du moyen soutenu par les sociétés SCO et en raison de sa nouveauté,

" Dit le moyen recevable en ce que la société Petit ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que si les sociétés CSO et Tempeol prétendaient que le projet de décompte général définitif avait été tacitement accepté, le contrat liant les parties n'imposait aucun délai à l'entrepreneur principal pour contester ce projet et que, en toute hypothèse, le défaut de notification des motifs de rejet de ce décompte était sans incidence sur le droit pour l'entrepreneur principal d'appliquer les pénalités contractuelles.

Sur le bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

Au rappel de ce que :

- selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites

- pour dire que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement pas la société Lainé Delau, l'arrêt, qui relève que les relations entre les parties sont régies par le contrat du 30 septembre 2013 comportant des conditions spéciales et des conditions particulières, retient que l'article 3 des conditions spéciales prévoit que le contrat est formé des documents particuliers et des documents généraux parmi lesquels figurent les conditions générales du contrat de sous-traitance BTP édition de 2005, dont l'article 6-24 impose à l'entrepreneur principal de revêtir de son acceptation, après vérification dans les quinze jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement ou de faire connaître les motifs de rejet ou de modification de ces pièces

- l'arrêt ajoute que l'article 6.2.a des conditions spéciales du contrat de sous-traitance mentionne que le paiement doit intervenir à la fin du mois civil de la date d'admission de la facture plus quarante-cinq jours calendaires et déduit de la combinaison de ces conditions générales et spéciales que l'entreprise générale avait un délai maximum de quinze jours pour examiner le projet de décompte général définitif adressé par le sous-traitant et pour faire connaître les motifs de rejet ou de modification des pièces, de sorte que, en l'absence de contestation, elle devait régler le décompte général définitif à la fin du mois civil suivant le délai de quarante-cinq jours suivant sa réception

Constatant que, en l'espèce, la société Petit n'avait apporté aucune réponse dans le délai imparti après l'envoi du projet de décompte définitif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt en conclut que celle-ci est réputée avoir tacitement accepté le projet qui, par suite, est devenu un décompte général définitif ne pouvant plus être contesté par l'entrepreneur principal.

En statuant ainsi, alors qu'aucune stipulation du contrat de sous-traitance ou des conditions spéciales, particulières ou générales applicables à ce contrat ne prévoyait que le silence gardé par l'entrepreneur principal sur le projet de décompte général définitif établi par le sous-traitant vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces Motifs

Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Petit, venant aux droits de la société Lainé Delau, à payer à la société CSO et à la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef Industrie, ensemble, la somme de 238 357,49 euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015, et, statuant à nouveau de ce chef infirmé di que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement par la société Lainé Delau, faute d'avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu par les parties le 30 septembre 2013 renvoie et condamne la société Petit à payer aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts aux taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 janvier 2015, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris. "

Sur saisine de la cour par la société Central Sanit Ouest (CSO) et la société Tempeol venant aux droits de la société Cogeef, selon déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, l'affaire a été instruite à bref délai dans le cadre des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 10 janvier 2023 la société CSO et la société Tempeol demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil (anciennes versions applicables au moment des faits),

Vu le contrat de sous-traitance du 30 septembre 2014,

Vu les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Vu le protocole d'accord du 10 juin 2014,

Vu les articles 619 à 639 du Code de procédure civile,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- RECEVOIR les sociétés CSO et TEMPEOL, venant aux droits de la société COGEEF INDUSTRIE, en leurs présentes écritures ; les y déclarer bien fondées ;

Par conséquent :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PETIT, venant aux droits de la société LAINE-DELAU, de sa demande de sursis à statuer ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné la SAS PETIT, venant aux droits de la SAS LAINE DELAU, à payer à la SAS CSO et à la SAS TEMPEOL la somme de 238.357,59 Euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2015 ;

Débouté la SAS CSO et la SAS TEMPEOL de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) à payer aux sociétés CSO et TEMPEOL la somme de 746.280,84 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 Janvier 2015, date limite du paiement du décompte général et définitif, conformément à l'article 6.2.1 des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance,

- CONDAMNER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU), à payer aux sociétés CSO et TEMPEOL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Et en tout état de cause :

- DEBOUTER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et TEMPEOL " à restituer à la société Petit la somme en principal de 584.192,10 Euros qui leur a été payée au titre de l'exécution du jugement entrepris et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 décembre 2019 " ;

- DEBOUTER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et TEMPEOL " restituer à la société Petit la somme de 5 000 € payée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. "

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et TEMPEOL à payer à la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) la somme de 589.333 Euros correspondant aux pénalités de retard prétendument dues ;

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et TEMPEOL à payer à la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) la somme de 650.000 Euros correspondant aux " pénalités de retard au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus " ;

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et TEMPEOL à payer à la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) la somme de 101.116,57 Euros HT au titre des " moins-values à raison de travaux que la société PETIT a été contrainte de faire réaliser par des tiers " ;

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et TEMPEOL à payer à la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) la somme de 6.369.129,19 Euros au titre des " pénalités imposées à Petit sur son marché par le maître de l'ouvrage au titre du retard pris par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles "

- REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires de la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU), lesquelles sont non seulement irrecevables et nouvelles, mais encore, parfaitement infondées ;

Par conséquent :

- DEBOUTER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) de ses demandes de condamnation des sociétés CSO et TEMPEOL à lui payer les sommes suivantes :

- pénalités de retard au titre du Contrat, à hauteur de 589.333 Euros

- pénalités de retard " au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves " à hauteur de 650.000 Euros

- moins-values à raison de travaux que la société PETIT aurait " été contrainte de faire réaliser par des tiers " à hauteur de 101.116,57 Euros HT

- pénalités imposées à la société PETIT par la société HOTEL PLAZA ATHENEE, à hauteur de 6.369.129,19 Euros

- DEBOUTER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et TEMPEOL à restituer la somme de 584.192,10 Euros en principal, outre les intérêts légaux ;

- CONDAMNER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU) à verser aux sociétés CSO et TEMPEOL la somme de 10.000 euros, chacune, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société PETIT (elle-même venue aux droits de LAINE DELAU), aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi PRADES.

Par conclusions d'appel n°4 récapitulatives signifiées le 27 janvier 2023 la société DP.r demande à la cour de :

Vu les conditions spéciales et les conditions particulières du contrat de sous-traitance du 30 septembre 2013, les articles 12, 122 à 126, 463, 464, 564, 566 et 567 du Code de procédure civile et les articles 1134, 1147, 1152 et 1792 et suivants du Code civil, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2021,

Recevoir la société DP.r, venant aux droits de la société Petit en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,

En tout état de cause :

- juger que les parties au contrat de sous-traitance n'ont pas entendu se référer implicitement ou explicitement à la norme AFNOR NF P03-001 ;

- juger irrecevables les demandes de CSO et de Tempeol ;

- juger CSO et Tempeol irrecevables en leur demande de réformation du jugement dont appel au seul motif que les premiers Juges auraient prétendument statué ultra petita ;

- juger la société DP.r, venant aux droits de la société Petit recevable en ses demandes reconventionnelles ;

- débouter CSO et Tempeol de leur demande visant à voir déclarer leur décompte intégralement opposable à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit au motif qu'elle l'aurait entériné en payant une partie du prix convenu.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que l'absence de réponse de la société Lainé-Delau au projet de Décompte Général Définitif émis par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol n'en valait pas acceptation tacite par de la société Lainé-Delau ;

- jugé que les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol sont débitrices de pénalités de retard ;

- débouté les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol de leur demande en paiement de la somme de 746 280,84 € ;

- débouté les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol de leurs demandes de paiement de travaux supplémentaires ;

- débouté les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le montant des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à 194 239,89 € ;

- jugé que les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol n'étaient pas débitrices de pénalités de retard au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves et de reprises des désordres dans les délais contractuellement prévus et débouté la société Petit de ses demandes à ce titre ;

- condamné la société Petit à payer 238 357,59 € majorés des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2015, au titre du solde du marché des sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol ;

- débouté la société Petit de sa demande en paiement au titre des travaux qu'elle a été contrainte de faire réaliser par d'autres entreprises ;

- débouté la société Petit de sa demande en paiement au titre des pénalités qui lui ont été imposée par la maître de l'ouvrage à raison des retards des sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol ;

- condamné la société Petit à payer 5 000 € majorés à chacune des sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence, statuant à nouveau :

- déclarer que le montant des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit s'élève à 589 333 € et les condamner solidairement à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- déclarer les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol débitrices de pénalités de retard au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus ;

- déclarer que le montant de cette pénalité s'élève à 650 000 € et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- déclarer que les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol sont débitrices de moins-values à raison de travaux que la société Petit a été contrainte de faire réaliser par des tiers ;

- déclarer que le montant de cette moins-value s'élève à 101 116,57 € HT et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- déclarer que les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol sont débitrices des pénalités imposées à la société Petit sur son marché par le maître de l'ouvrage au titre du retard pris par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

- déclarer que le montant de cette pénalité s'élève à 6 369 129,19 € et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- déclarer que la société DP.r, venant aux droits de la société Petit n'est redevable d'aucune somme au Groupement constitué entre les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol au titre des travaux qui leur ont été confiés par le contrat de sous-traitance du 30 septembre 2013 ;

- condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à restituer à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit la somme en principal de 584 192,10 € qui leur a été payée au titre de l'exécution du jugement entrepris et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 décembre 2019, outre les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021 pour les sommes versées au titre de l'arrêt du 9 décembre 2019, et de l'arrêt à intervenir pour les sommes versées au titre du jugement entrepris ;

- condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à restituer à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit la somme de 5 000 € payée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer chacune 10 000 € à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Un calendrier de procédure a été proposé aux parties prévoyant la clôture au 31 janvier 2023 et la fixation pour plaider au 8 février 2023.

Sur Quoi,

La Cour,

1- Le périmètre de la cassation et la recevabilité des demandes des sociétés CSO et Tempeol

1-1 Recevabilité des demandes relatives à l'application de la Norme Afnor NF P03-001

La société DP.r soutient que le fait que la société Petit n'ait pas établi un décompte ne vaut pas reconnaissance implicite ou explicite de ce que le décompte du groupement serait exact et justifié.

Elle conclut à l'irrecevabilité "toutes les thèses et demandes du groupement s'appuyant sur des textes ou documents n'ayant aucune valeur contractuelle entre les parties". Elle fait valoir que c'est tout aussi vainement que le groupement cherche à imposer à la société Petit une obligation contractuelle qu'elle n'a pas souscrite.

Elle soulève en tout état de cause l'irrecevabilité des sociétés CSO-Tempeol à prétendre obtenir la réformation du jugement dont appel au motif que les premiers juges auraient prétendument statué ultra petita.

Les sociétés CSO et Tempeol soutiennent que la portée de l'arrêt de cassation partielle doit être " relativisée " (sic) car il ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du marché du groupement et ne saurait remettre en question l'obligation de la société Petit de payer les travaux exécutés après réception et levée des réserves du groupement de sorte que les moyens qui tendent à l'examen de la demande au fond sont recevables.

Réponse de la cour

Selon les dispositions des articles du Code de procédure civile :

- 624 : " La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. "

- 625: " Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. "

La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles porte sur l'infirmation du jugement qui a condamné la société Petit venant aux droits de la société Laine Delau à payer à la société CSO et à la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef Industrie ensemble, la somme de 238 357,59 euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015 et, ce faisant, sur l'affirmation contenue dans le dispositif de l'arrêt selon laquelle :

- le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les société CSO et Tempeol a été accepté tacitement par la société Laine Delau, faute d'avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu entre les parties renvoient

et sur la condamnation de la société Petit à régler à la société Tempeol la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 janvier 2015.

Il suit des articles 624 et 625 précités que la cassation partielle a pour effet d'annuler le chef du dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour de renvoi étant cependant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Par conséquent la cour de renvoi doit statuer sur la portée de l'article 6-2 des conditions spéciales du contrat de sous-traitance au regard du silence gardé par l'entrepreneur principal sur le projet de décompte général et définitif établi par le sous-traitant, la société DP.r venant aux droits des sociétés Laine Delau et Petit étant en conséquence recevable devant la cour de renvoi à contester le caractère définitif du projet de décompte général et définitif et à élever tout moyen en lien avec l'interprétation des stipulations contractuelles la liant aux entreprises sous-traitantes qui forme l'objet de la demande en paiement du solde des travaux réclamé par les sociétés CSO et Tempeol à laquelle elle s'oppose.

Les sociétés CSO et Tempeol ne sauraient donc être suivies en ce moyen tendant à l'irrecevabilité de la DP.r à contester le caractère définitif de la créance et le bien-fondé de la demande en paiement du solde des travaux.

1-2 Recevabilité de la demande tendant à la réformation du jugement

La société DP.r soutient que, contrairement aux affirmations du groupement, les premiers juges ont souhaité examiner toutes les demandes reconventionnelles de la société Petit et se sont prononcés à ce propos. Elle souligne en tout état de cause que les sociétés CSO-Tempeol sont irrecevables à demander la réformation d'un jugement qui a statué ultra petita.

Les sociétés CSO-Tempeol font valoir que le jugement s'étant bien prononcé en faveur d'une créance du groupement à l'encontre de la société Petit au titre du solde du marché elles sont donc recevables en leur demande d'infirmation partielle du jugement.

Réponse de la cour

Si le motif allégué du jugement ayant statué ultra petita, rend la décision passible de nullité, la cour constate que celle-ci n'a pas été soulevée devant la cour d'appel de Versailles de sorte que la cour de renvoi reste saisie des chefs du jugement non atteint par la cassation partielle, aucune irrecevabilité ne pouvant valablement être soulevée de ce chef.

1-3 Recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société DP.r

La société CSO et la société Tempeol font valoir que "de manière délibérée la société Petit a fait le choix de ne pas former de demandes reconventionnelles en première instance et devant la cour et de ne pas obtenir d'autre avantage que le simple rejet des demandes en paiement du groupement si sa demande de sursis à statuer n'était pas accordée " de sorte que l'appel du jugement de première instance n'a pas pu déférer à la cour des demandes reconventionnelles inexistantes.

La société DP.r oppose "qu'il est manifeste qu'en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile les premiers juges ont souhaité examiner toutes les questions débattues dont les demandes reconventionnelles de la société Petit, sur lesquelles le jugement statue de manière explicite, ce que reconnaissait le groupement puisque dans sa déclaration d'appel il reprochait au tribunal d'avoir limité les demandes des requérants à la somme de 238 357,59 euros de sorte que le groupement doit être déclaré irrecevable en ce qu'il prétend obtenir la réformation du jugement qui aurait prétendument statué ultra petita ".

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 64 du Code de procédure civile : " Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. "

Les dispositions de l'article 71 du même code énoncent que : " Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. "

La société DP.r tant en première instance qu'à hauteur d'appel n'a élevé aucune demande reconventionnelle à l'appui de sa défense tendant au rejet de toute demande en paiement formée à son encontre.

En effet, l'exposé de ses conclusions rapporté par le jugement et par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles établit de manière non contredite que :

- devant le Tribunal de Commerce de Nanterre par conclusions récapitulatives n°1 déposés à l'audience du 19 avril 2017, la société Petit a sollicité à titre principal le sursis à statuer dans l'attente du jugement devant être rendu dans le cadre de son action en garantie dirigée à l'encontre des sociétés CSO et Tempeol, à la suite de la demande formée par le maître de l'ouvrage à son encontre devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, et subsidiairement le débouté de toutes les demandes des sociétés CSO et Tempeol outre leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre des frais irrépétibles et aux dépens

- devant la Cour d'appel de Versailles, par voie de conclusions signifiées le 9 mai 2019, la société Petit a soulevé d'une part l'absence de saisine de la cour, au visa des articles 561,562 et 901 du Code de procédure civile en ce que les appelantes, selon elle, étaient réputées avoir acquiescé au jugement ayant considéré que le décompte n'était pas définitif, les a déboutées de leurs demandes au titre des travaux supplémentaires et de dommages et intérêts et, d'autre part, a demandé qu'il soit jugé :

" qu'elle n'est redevable d'aucune somme au groupement CSO-Tempeol au titre des travaux qui leur ont été confiés par le contrat de sous-traitance conclu le 30 septembre 2013

" que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés CSO et Tempeol de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

" que le jugement doit être infirmé en toutes ses autres dispositions l'ayant condamnée au paiement de la somme de 238 357,59 euros majorée des intérêts calculés à un taux trois fois égal au taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2015 au titre du solde du marché, de la somme de 5 000 euros à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du Cod de procédure civile

" le débouté de toutes les demandes formées par les sociétés CSO et Tempeol.

" la condamnation des sociétés CSO et Tempeol au règlement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il apparaît par conséquent que ni le tribunal ni la cour, contrairement à ce que soutient la société DP.r n'ont statué sur les demandes reconventionnelles de cette dernière puisqu'ils n'en étaient pas saisis tandis que la lecture des demandes portées devant le tribunal puis la cour démontre que le tribunal a répondu aux moyens de défense non appuyés de demandes en paiement développés par la société Petit, excepté au titre des frais irrépétibles, mais également par les sociétés CSO et Tempeol tendant à s'opposer à la compensation soutenant " qu'en tout état de cause la société Petit n'est pas fondée à soutenir que le solde du DGD ne serait pas dû au groupement CSO-Tempeol aux motifs qu'elle n'en serait plus débitrice par compensation avec les pénalités au titre du retard pris dans l'achèvement du chantier et le caractère tardif de la levée des réserves. "

Ce faisant, les deux parties ont développé les prétentions formant l'objet de la demande principale tenant au chiffrage des pénalités de retard, aux réserves restant à lever, à l'absence de contestation émise par la société Petit à réception des état " resolving ", au caractère mineur des prétendues réserves non levées, conduisant in fine la société Petit à conclure qu'elle " n'est redevable d'aucun montant d'aucune sorte vis-à-vis du groupement CSO-Cogeef " sans que la société Petit n'élève aucune demande reconventionnelle hormis au titre des frais irrépétibles.

La cause et les parties étant remises en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt partiellement cassé, les demandes formées par la société DP.r qui ne sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément d'une demande initiale sur laquelle il a été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation sont irrecevables.

La société DP.r est donc irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi des demandes relatives à la condamnation des sociétés CSO-Tempeol au paiement :

- des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit s'élève à 589 333 € et les condamner solidairement à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à la société DP.r au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus à 650 000 € et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- des moins-values à raison de travaux que la société Petit a été contrainte de faire réaliser par des tiers dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à hauteur de 101 116,57 € HT et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- de la pénalité s'élèvant à 6 369 129,19 € et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit au titre du retard pris par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

De ce chef les sociétés CSO et Tempeol seront suivies en leur moyen tendant l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la société DP.r.

2- Le bien fondé de la demande en paiement du solde des travaux

Le tribunal a retenu que :

- les sociétés CSO et Tempeol reconnaissent dans leurs écritures que le contrat de sous-traitance signé par les parties en date du 30 septembre 2013 ne prévoit pas de délai de réponse à réception du projet de DGD par Laine Delau (aux droits de laquelle vient la société DP.r) de sorte que les demanderesses ne sont pas fondées à exciper de l'absence de réponse de celle-ci au projet de DGD pour soutenir qu'elle n'est plus recevable à en contester le montant et reste débitrice d'une somme de 746 280,84 euros

- sur la somme de 726 280,84 euros TTC au vu de l'article 3.6.2. des Conditions particulières du contrat de sous-traitance les sociétés CSO et Tempeol sont défaillantes à rapporter la preuve des ordres écrits signés de Laine Delau relatifs aux travaux supplémentaires qu'elles invoquent tandis que les devis sont postérieurs au protocole transactionnel du 10 juin 2014 et ne figurent pas sur la liste annexées au protocole

- le retard dans l'achèvement des travaux n'est pas contesté par les société CSO-Tempeol comme s'élevant à 16 jours calendaires pour les trois premiers bâtiments et 52 jours pour le dernier justifiant l'application des pénalités de retard prévues à l'article 1/750ème du montant sous-traité par jour calendaire de retard soit une somme totale de 194 239,89 euros

- la liste des réserves alléguées par la société Petit est dépourvue de force probante n'ayant pas été établie de manière contradictoire tandis que la créance invoquée par la société Petit dans le cadre du procès l'opposant au maître de l'ouvrage est incertaine et que cette dernière ne verse aucune pièce justifiant des montants unitaires listées sur le décompte "au soutien de sa demande "(sic)

- les intérêts de retard réclamés par CSO et Tempeol calculés au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 janvier 2015 soit à l'issue du délai de 45 jours qui a suivi la fin du mois de la transmission du DGD sont conformes aux stipulations de l'article 6.2.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.

Les sociétés CSO-Tempeol font grief au jugement d'avoir rejeté la demande relative au paiement des travaux supplémentaires alors que ceux-ci figurent sur le décompte et ont été réalisés postérieurement à la conclusion du protocole précité au rappel de ce que les travaux supplémentaires annexés au protocole annexe 2 n'ont jamais fait l'objet d'ordres de service signés par l'entreprise principale et qu'il ne peut être fait grief aux sous-traitants de tout mettre en 'uvre pour le respect des délais et de ne pas attendre la signature des ordres de services pour réaliser des travaux indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage.

La société DP.r au soutien du débouté de la demande, oppose que les demandes de paiement au titre des travaux supplémentaires sont mal fondées car les dispositions de l'article 3-6-2 des Conditions Particulières du contrat prévoient que tout travail supplémentaire doit pour être accepté et payé en supplément et avoir fait l'objet d'un ordre écrit de l'entrepreneur principal précisant son prix et le délai d'exécution ; que la société Petit n'était en aucun cas tenu de régulariser les ordres de service correspondant aux devis de travaux supplémentaires soumis par le Groupement préalablement à la réalisation de ces travaux quand la mention " à la demande de Vinci " porté par les sociétés sous-traitantes ne suffit pas à établir l'existence de cet ordre écrit au demeurant non documenté.

Réponse de la cour

Les conditions particulières du contrat de sous-traitance édition 2011 (date illisible) signées en leur Article 6-2-6 Décompte Définitif mettent à la charge du sous-traitant l'obligation : "de présenter son projet de décompte définitif accompagné de l'ensemble des pièces justificatives dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'ouvrage. A défaut l'entrepreneur principal pourra l'établir lui-même aux frais du sous-traitant et le lui notifier par lettre recommandée valant accusé de réception.

Le sous-traitant devra obligatoirement le retourner revêtu de son accord ou de ses observations dans un délai de 30 jours. A défaut il sera réputé définitivement accepté (') "

Il en résulte que le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de délai de réponse à réception du projet de décompte général et définitif par l'entreprise principale et que le jugement qui a dit que les demanderesses ne sont pas fondées à exciper de l'absence de réponse de la société Laine Delau au projet de décompte général et définitif pour soutenir que la défenderesse n'est plus recevable à en contester le montant, doit de ce chef être suivi.

Sur les travaux supplémentaires, les conditions particulières prévoient en leur Article 5-Prix que le "Le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire précisée à l'article 5 des Conditions spéciales."

Le prix stipulé aux conditions spéciales édition 2011 (date illisible) signées des parties Article 5 est de "6 500 000 euros hors taxes ( TVA 19,6 %) prix ferme et non révisable."

La clause Article 5-3 énonce que les travaux supplémentaires et compte inter-entreprise "seront pris en compte selon les dispositions des articles 3-6 et 3-8 ci-avant ".

La clause Article 3-6-2 Règlement Travaux Supplémentaires des conditions particulières prévoit que : " Ceux-ci seront évalués conformément à l'article 3-4 des Conditions générales :

- par application des prix élémentaires figurant dans le devis Quantitatif Estimatif ( ou par assimilation à ceux-ci

- à défaut sur la base de prix nouveaux proposés et justifiées par le sous-traitant et acceptés par l'entrepreneur principal.

Tout travail supplémentaire ou modificatif devra, pour être accepté et payé en supplément avoir fait l'objet d'un ordre écrit de l'entrepreneur principal précisant son prix et le délai d'exécution.

Un refus de prise en compte de travaux supplémentaires adressé par le Maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal pourra être opposé par l'entrepreneur au sous-traitant dans les mêmes conditions.'

Ces dispositions doivent être lues à l'aune des circonstances particulières du marché, des usages pratiqués entre l'entreprise principale et le groupement des sociétés sous-traitantes et du protocole d'accord signé le 10 juin 2014 produit aux débats.

En son article 3 ledit protocole énonce que : " Les parties reconnaissent expressément que la somme forfaitaire mentionnée dans l'article 1 du protocole ne comprend pas les éventuels travaux supplémentaires et/ou modificatifs à venir réalisés à la demande de la direction de chantier de l'entreprise générale, postérieurement à la date de signature du présent protocole. "

En son article 4 il prévoit : " En contre partie du versement de la somme de 1 300 000 euros HT telle que présentée aux articles 1 à 3 du présent protocole, le groupement s'engage à ne réclamer aucun montant complémentaire à la société Laine Delau lié aux conditions de réalisation des travaux objet du contrat de sous-traitance jusqu'à leur terminaison et au titre des travaux supplémentaires pour tout devis antérieur à la date de signature des présentes. "

Les sociétés CSO-Tempeol justifient des devis quantitatifs estimatifs relatifs au règlement des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement, évalués conformément à l'article 3-4 des Conditions générales. Elle ne sont pas utilement contredites par la société DP.r lorsqu'elles observent que les usages entre le groupement et l'entreprise principale ont toujours été suivis selon lesquels les travaux supplémentaires ou modificatifs ont été, tout au long du marché et par le fait des retards importants qui ne leur sont pas imputables et en ont bouleversé l'économie, acceptés et payés sans être soumis de facto à un ordre écrit préalable de l'entrepreneur principal mais seulement sur la base des devis précisant le prix et le délai d'exécution.

Ces devis sont produits, ils sont tous postérieurs à la signature du protocole qui y fait expressément référence en son article 3 précité et concernent des travaux de reprise de fuites des évacuations, de curage, de diagnostic des réseaux existant dont à aucun moment la société DP.r ne conteste sérieusement le caractère d'urgence et l'utilité à la perfection de la réalisation du lot plomberie dévolu aux sociétés CSO-Tempeol.

Par conséquent et contrairement à ce qui a été jugé les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires sont dues et de ce chef, le jugement sera infirmé.

Sur les pénalités de retard, celles-ci ont exactement été évaluées par le tribunal à la somme de 194 239,89 euros sur la base de l'article 7-1 des conditions spéciales du contrat de sous-traitance soit 1/750ème par jour de retard au regard de la livraison des bâtiment A,B,C intervenue le 31 juillet 2014 avec 16 jours de retard calendaire et le 8 septembre 2014 pour le bâtiment D avec 52 jours de retard calendaire.

Sur la non levée des réserves en l'absence de tout élément de nature à établir que les sociétés CSO et Tempeol n'ont pas satisfait à leur obligation alors que celles-ci produisent les états dits " resolving " adressés à l'entreprise principale, le jugement qui a réduit de ce chef la demande en paiement sera infirmé.

Par conséquent il convient sur infirmation, de condamner la société DP.R à régler à la société CSO et à la société Tempeol une somme totale de 746 280,84 euros TTC avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2015, date limite de paiement du décompte général et définitif conformément à l'article 6-2-1 des Conditions particulières du Contrat de sous-traitance.

3- La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Le jugement a rejeté cette demande au motif de la non justification d'un préjudice distinct.

Les sociétés CSO et Tempeol font valoir que l'entreprise principale a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en résistant de manière injustifiée à leur demande en paiement source d'un important retard et de difficultés économiques prouvées par les états financiers.

La société DP.r, au rappel de toutes les sommes que lui doivent les sociétés CSO-Tempeol, au rappel que l'argumentation du groupement est incohérente et qu'aucun lien entre le litige et la demande de dommages et intérêts n'est démontré, conclut au débouté.

Réponse de la cour

Selon les articles 1382 du Code civil dans sa version en vigueur antérieurement à l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équivalente au dol or en l'espèce les sociétés CSO-Tempeol ne caractérisent pas cette faute quand le déséquilibre financier lié à la durée de la présente procédure est réparé par les indemnités de retard accordées.

Le jugement sera donc de ce chef confirmé et les sociétés CSO-Tempeol déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

4- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens et à condamner la société DP.r à régler à la société CSO et à la société Tempéol, outre les dépens de la procédure d'appel, une somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE RECEVABLE les sociétés CSO-Tempeol et la société DP.r à élever devant la cour d'appel de renvoi tout moyen en lien avec l'interprétation des stipulations contractuelles la liant aux entreprises sous-traitantes qui forme l'objet de la demande en paiement du solde des travaux réclamé par les sociétés CSO et Tempeol à laquelle elle s'oppose ;

DECLARE RECEVABLE les sociétés CSO-Tempeol et la société DP.r à sollicter l'infirmation partielle du jugement ;

DECLARE IRRECEVABLE la société DP.r à soulever pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi des demandes relatives à la condamnation des sociétés CSO-Tempeol au paiement :

- des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit s'élève à 589 333 euros et les condamner solidairement à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à la société DP.r au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus à 650 000 euros et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- des moins-values à raison de travaux que la société Petit a été contrainte de faire réaliser par des tiers dues par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à hauteur de 101 116,57 euros HT et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit ;

- de la pénalité s'élevant à 6 369 129,19 euros et condamner solidairement les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit au titre du retard pris par les sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

INFIRME le jugement sur le quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau de ce chef :

CONDAMNE la société DP.r à régler à la société CSO et à la société Tempeol une somme totale de 746 280,84 euros TTC avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2015, date limite de paiement du décompte général et définitif conformément à l'article 6-2-1 des Conditions particulières du Contrat de sous-traitance ;

Ajoutant au jugement :

CONDAMNE la société DP.r à régler à la société CSO et à la société Tempeol une somme de 10 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'appel ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/18251
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;21.18251 ?
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