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12/07/2023 | FRANCE | N°20/08197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 juillet 2023, 20/08197


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 12 JUILLET 2023



(n° 144/2023, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08197 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6FK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/10793





APPELANTE



Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]r>


Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273





INTIMEE



S.A.R.L. ARTISANS DE LA BIEVRE

[Adresse 1]

[Localit...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 12 JUILLET 2023

(n° 144/2023, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08197 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6FK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/10793

APPELANTE

Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

INTIMEE

S.A.R.L. ARTISANS DE LA BIEVRE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Partie intervenante

S.E.L.A.R.L JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ARTISANS DE LA BIEVRE

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :

Marie-Ange Sentucq, présidente

Elise Thevenin-Scott, conseillère

Alexandra Pelier-Tetreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [V] est propriétaire d'un appartement sis au [Adresse 5] à [Localité 8].

Courant 2014, elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d'isolation.

La SARL ARTISANS DE LA BIEVRE a établi un devis n°14159 du 30 juin 2014 d'un montant de 25 368,43 euros HT, soit 27 905,27 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés à compter du mois de juillet et ont pris 'n le 25 septembre 2014.

Ils n'ont pas fait l'objet d`un procès-verbal de réception.

En exécution des travaux, la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE a émis deux factures :

N°1409179 du 25 septembre 2014, d'un montant de 23 664,45 euros

N°1411219 du 13 novembre 2014 d'un montant de 2 335, 55 euros

L'ensemble du coût des travaux a été réglé par Madame [F] [V].

La SARL ARTISANS DE LA BIEVRE est intervenue à plusieurs reprises entre le 2 octobre et le 12 novembre 2014, pour procéder à des reprises de travaux à la demande de Madame [F] [V].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 octobre 2015, elle a fait état de nouveaux désordres auprès de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE et a contesté le montant des travaux.

Le 17 décembre 2015, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de Madame [V] par son assurance de protection juridique, la SARL MATMUT.

Par acte du 16 décembre 2016, Madame [V] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 mars 2017, Monsieur [O] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte du 13 avril 2017, la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE a fait assigner en ordonnance commune son assureur la SARL GENERALI.

Par ordonnance du 7 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées commune à la SARL GENERALI.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 janvier 2018.

Par acte du 27 septembre 2018, Madame [V] a fait assigner la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et en remboursement de sommes indues.

Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :

Fixé la date de réception au 13 novembre 2014,

Condamné la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à payer â Madame [V] la somme de 2 505,15 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

Débouté Madame [V] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

Débouté Madame [V] de sa demande en répétition de l'indu,

Débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

Débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,

Condamné la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,

Ordonné 1'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2020, Madame [V] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2020, Madame [V] demande à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du code civil,

INFIRMER le jugement n° 18/10793 rendu le 24 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en tant que celui-ci a :

- fixé la date de réception des travaux au 13 novembre 2014,

- condamné la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à payer à Mme [V] la somme de 2 505, 15 euros au titre de son préjudice matériel,

- l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- l'a déboutée de sa demande en répétition de l'indu,

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à payer à Madame [V] la somme de 13 167 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2015 ' date du premier courrier recommandé de Madame [V] ;

CONDAMNER la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à payer à Madame [V] la somme de 6 999,95 euros en remboursement du trop-perçu, avec intérêt aux taux légal à compter du 6 octobre 2015 ' date du premier courrier recommandé de Madame [V] ;

CONDAMNER la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à payer à Madame [V] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à payer à Madame [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice causé par cette résistance abusive ;

CONDAMNER la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à payer à Madame [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE aux entiers dépens.

La SARL ARTISANS DE LA BIEVRE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2020. La SELARL JSA, mandataire liquidateur de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, a été assignée en intervention forcée par Madame [V] suivant acte en date du 27 août 2020.

L'intimée, représentée par son liquidateur judiciaire, assigné en intervention forcée, par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur.

Sur l'incidence de la liquidation judiciaire de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE

En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).

La demande en paiement d'un créancier présentée contre son débiteur sous le coup d'une procédure collective est, en l'absence de déclaration de celle-ci au passif de l'entreprise, irrecevable.

En l'espèce, la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 21 juillet 2020. Madame [V] ne justifie pas de la déclaration de sa créance.

Il conviendra donc, le cas échéant, de constater les créances éventuelles de Madame [V] et d'en fixer le montant sans pouvoir condamner la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE au paiement.

Sur la date de réception

Le tribunal a fixé la date de réception tacite des travaux au 13 novembre 2014 considérant qu'à cette date l'intégralité des travaux avait été payée par Madame [V] et qu'elle avait pris possession des lieux.

Madame [V] conteste l'existence même d'une réception en dépit de la prise de possession et du paiement de la totalité des travaux dès lors qu'elle affirme avoir toujours contesté la qualité des interventions de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, notamment oralement, dès le mois d'octobre 2014, puis par écrit, dès le 11 novembre 2014, puis en février 2015, cette situation ne permettant pas, selon elle, de caractériser une volonté non équivoque de réception.

Réponse de la cour :

L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».

L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l'invoque d'en démontrer l'existence, la réception tacite résultant d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, peu important que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.

Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage d'en déterminer la date.

En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de réception formelle matérialisée par un procès-verbal.

Sont produits par Madame [V] les pièces suivantes :

Une lettre recommandée avec avis de réception adressée par elle à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE mentionnant que les travaux se sont déroulés entre les mois de juillet et septembre 2014 ;

Un rapport d'expertise amiable réalisé dans le cadre de l'assurance protection juridique de Madame [V], en présence du gérant de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, indiquant une date de début de travaux en juillet 2014 et une date de facturation au 13 novembre 2014, et précisant que les travaux se sont achevés le 26 septembre 2014

Un relevé de compte client intitulé compte 01137927 [V] 10% faisant apparaître les différents versements de Madame [V] et le règlement du solde du marché au 13 novembre 2014.

Madame [V] ne conteste pas l'existence d'une prise de possession dès la fin du mois de septembre 2014. L'existence de désordres ou malfaçons ne fait pas obstacle à ce que soit déterminée une date de réception.

En conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement ayant déterminé la date de réception tacite au 13 novembre 2014 sera confirmé.

III. Sur la nature, la cause et l'origine des désordres

Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.

Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 29 janvier 2018 que les désordres sont les suivants :

- Joints de plaque de doublage : la qualité de finition des joints n'est pas homogène. Ce désordre est de nature esthétique.

- Encoffrement de la gaine d'extraction de la VMC : la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE admet l'absence d'encoffrement, indiquant qu'il s'agit d'un oubli. Ce désordre est de nature esthétique.

- Fissures verticales dans le débarras sous comble et dans le séjour (deux fissures) : Ce désordre est de nature esthétique.

- Doublage au niveau du châssis à tabatière : le devis prévoyait une isolation thermique en partie rampante (sous toiture dans les combles) et un doublage isolant. L'expert observe que le doublage du rampant mis en place ne permet pas d'assurer l'isolation entre les combles et la sous-face de la toiture notamment s'agissant de la ventilation.

- Fissuration du doublage dans l'escalier : les fissures observées correspondent principalement au point de rencontre de deux matériaux différents. L'absence de traitement des joints est un désordre de nature esthétique.

- Défaut de planéité du sol du séjour et du revêtement de sol : L'expert relève un défaut de planéité de 1,2 à 1,8 cm. La SARL ARTISANS DE LA BIEVRE admet, lors de l'expertise, que le sol du séjour présente un défaut de planéité. Ce désordre est de nature esthétique.

L'expert considère qu'aucun de ces désordres ne porte atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité.

Il ressort des opérations d'expertise que l'ensemble des désordres est dû à un défaut de mise en 'uvre et un non-respect des règles de l'art par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, à l'exception de la non-réalisation de l'encoffrement de VMC, constitutive d'une non-façon.

Il précise que l'imputabilité est de 100% s'agissant des désordres suivants :

- Joints de plaque de doublage 

- Encoffrement de la gaine d'extraction de la VMC

- Doublage au niveau du châssis à tabatière 

- Défaut de planéité du sol du séjour et du revêtement de sol 

Elle est de 50% s'agissant des fissures verticales en partie due, également, au contexte des travaux (travaux de rénovation dans l'ancien).

Enfin, s'agissant de la fissuration du doublage dans l'escalier, l'expert indique que le traitement des points de rencontre relève des travaux de finition qui n'étaient pas prévus dans le devis comme devant être réalisés par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE.

Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE.

IV. Sur la responsabilité de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE

Le tribunal a considéré que les désordres suivants n'étaient pas imputables à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE :

Joints de plaque de doublage : le désordre, selon le jugement, relève de travaux de finition qui n'incombaient pas à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE

Fissures verticales dans le salon et les combles dès lors que l'expertise indique qu'elles peuvent avoir des causes multiples

Doublage au niveau du châssis à tabatière : Madame [V] ne conteste pas que ce châssis est une partie commune qu'elle ne peut remplacer sans autorisation de la copropriété, seul ce remplacement aurait permis une isolation efficace. Le tribunal considère qu'il n'est pas démontré que ce désordre relève de la sphère d'intervention de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE

Fissurations au niveau du doublage de l'escalier : Ce désordre relève de travaux de finition non prévus dans le devis de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, et réalisé par une autre entreprise.

Il retient la responsabilité contractuelle de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE s'agissant de :

L'absence d'encoffrement de la VMC

Le défaut de planéité du sol du séjour

S'agissant des désordres nés postérieurement aux opérations d'expertise, le tribunal écarte les demandes de Madame [V] relevant que s'agissant du dégât des eaux en 2018, elle ne démontre pas qu'il est imputable aux travaux réalisés quatre ans auparavant par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE.

Madame [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE sur la majorité des désordres constatés.

S'agissant des défauts des joints de doublage, elle fait valoir que l'expert a constaté un manque de qualité dans la pose des joints, réalisée par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, sans aucun lien avec les finitions, contrairement à ce qu'affirme le tribunal.

S'agissant des fissures verticales, Madame [V] considère que le tribunal a dénaturé les conclusions de l'expertise attribuant 50% l'imputabilité des fissures à l'intervention de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE. Elle sollicite l'infirmation du jugement et demande que soient retenues les conclusions expertales. Elle précise que la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE ne l'a jamais informée de la nécessité de travaux d'isolation des combles mitoyens aux siens afin d'éviter la fissuration des aménagements prévus, ainsi qu'elle a pu l'affirmer en première instance.

Au surplus, ladite société ne rapporte aucunement le caractère de force majeure de la cause étrangère qu'elle invoque et qui seul pourrait l'exonérer de sa responsabilité contractuelle en vertu de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue.

S'agissant du doublage au niveau du châssis à tabatière, Madame [V] critique le jugement ayant écarté la responsabilité de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE dès lors que l'expertise démontre que le désordre est dû, non au châssis lui-même comme l'affirme la décision, mais aux travaux de doublage réalisés par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE ainsi que l'a relevé l'expert indiquant dans la réponse au Dire n°3 de l'appelante que « La malfaçon constatée ne concerne pas le châssis à tabatière lui-même qui effectivement ne peut garantir une bonne isolation ; la malfaçon concerne le doublage mis en 'uvre par l'entreprise ARTISANS DE LA BIEVRE qui s'arrête à distance du cadre du châssis et de ce fait n'isole pas les combles de la ventilation provenant de la sous-face de la toiture.»

Madame [V] sollicite la confirmation s'agissant des désordres tenant au non encoffrement de la gaine de la VMC et au défaut de planéité du sol du séjour.

Réponse de la cour :

En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.

En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, non contestées, qu'aucun des désordres constatés ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination. La garantie de l'article 1792 du code civil ne peut donc être mise en 'uvre.

À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

S'agissant des conditions de mise en 'uvre des différentes responsabilités, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.

En l'espèce, s'agissant des joints de plaque de doublage, contrairement à ce qu'a affirmé le jugement, l'expert a imputé l'entier dommage aux malfaçons de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE dans l'exécution des travaux lui ayant été confiés. En effet, il indique que « La pose des bandes de joints sur les plaques de doublage est indépendante des travaux de finition et de ponçage qui interviennent par la suite ; il a pu être constaté que les bandes de joints mises en place par l'entreprise ARTISANS DE LA BIEVRE ne présentaient pas une qualité de pose homogène ». Par ailleurs, et en tout état de cause, le devis de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE prévoyait bien la « finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial », à l'inverse de ce qu'a affirmé le jugement.

La SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, tenue à une obligation de résultat et ne démontrant pas l'existence d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère de nature à l'exonérer voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de l'absence d'encoffrement de la gaine d'extraction de la VMC, il convient de rappeler que, dans le cadre de l'expertise, la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE a admis la non-façon indiquant qu'il s'agissait d'un oubli. Ainsi que l'a retenu le tribunal, sa responsabilité contractuelle est engagée de ce chef pour manquement à son obligation de résultat. Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant des fissures verticales dans le débarras sous comble et dans le séjour, la lecture du rapport d'expertise ne permet pas d'établir précisément les causes de leur apparition. Monsieur [C] indique que celles-ci peuvent être multiples, sans les préciser, ni les expliquer. Il ajoute, en employant le conditionnel, que ce désordre « pourrait être imputé à 50% aux travaux » de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve certaine de l'imputabilité des fissures à l'intervention de l'entreprise n'était pas rapportée et que sa responsabilité ne pouvait donc être engagée de ce chef. Il sera confirmé sur ce point.

S'agissant du doublage au niveau du châssis à tabatière, la lecture du rapport d'expertise, associée à celle des réponses aux dires des parties, permet d'établir que « le doublage du rampant de la toiture ' mis en 'uvre par l'entreprise ARTISANS DE LA BIEVRE ' ne permet pas d'isoler les combles de la sous-face de la toiture », et que, contrairement à ce qu'affirme le jugement, « la malfaçon constatée ne concerne pas le châssis à tabatière lui-même qui effectivement ne peut garantir une bonne isolation ; la malfaçon concerne le doublage mis en 'uvre par l'entreprise ARTISANS DE LA BIEVRE qui s'arrête à distance du cadre du châssis et de ce fait n'isole pas les combles de la ventilation provenant de la sous-face de la toiture. »

La preuve de l'imputabilité de ce désordre aux travaux exécutés par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE est donc rapportée. Tenue à une obligation de résultat et ne démontrant pas l'existence d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère de nature à l'exonérer, elle voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de la fissuration du doublage dans l'escalier, le rapport d'expertise indique que les fissures observées correspondent principalement au point de rencontre de deux matériaux différents. Il ajoute que le traitement de ces points de rencontre relevait de travaux de finition n'incombant pas à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, non prévus dans le devis du 30 juin 2014 et réalisés par un autre intervenant. En conséquence, la cause du désordre est étrangère à l'intervention de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, et c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu sa responsabilité de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant du défaut de planéité du sol du séjour et du revêtement de sol, l'expert relève un défaut de planéité de 1,2 à 1,8 cm. La SARL ARTISANS DE LA BIEVRE a admis, lors de l'expertise, que le sol du séjour présentait un défaut de planéité.

La preuve de l'imputabilité de ce désordre aux travaux exécutés par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE est donc rapportée. Tenue à une obligation de résultat et ne démontrant pas l'existence d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère de nature à l'exonérer, elle voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En définitive, la responsabilité contractuelle de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE est retenue pour les désordres suivants :

Joints de plaque de doublage 

Encoffrement de la gaine d'extraction de la VMC 

Doublage au niveau du châssis à tabatière 

Défaut de planéité du sol du séjour et du revêtement de sol

V. Sur les préjudices indemnisables

Le tribunal a alloué à Madame [V] la somme de 2 505,15 euros TTC au titre de son préjudice matériel limité aux travaux de reprise de l'encoffrement de la gaine de VMC et aux travaux de reprise de la planéité du sol, l'estimation retenue étant celle du devis produit, en première instance, par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE. Le tribunal a estimé que le devis de la société EQUINOXE, retenu par l'expert, était insuffisamment précis, fixant des montant de travaux de reprise de façon globale, sans détail des prestations fournies, et en permettant pas de distinguer les seuls coûts de reprise des désordres imputables à l'intimée.

Il a, par ailleurs, débouté Madame [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, les désordres étant de nature esthétique, et les désagréments invoqués n'étant pas prouvés.

Madame [V] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE à lui verser la somme de 13 167 euros au titre des travaux de reprise des désordres. Cette somme correspond à 90% du montant du devis établi par la société EQUINOXE et retenu par l'expert.

S'agissant de son préjudice de jouissance, elle sollicite l'octroi d'une somme de 4 500 euros considérant qu'elle a dénoncé les désordres dès le mois d'octobre 2014, ce qui lui cause un préjudice de jouissance.

Réponse de la cour :

Le principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.

Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d'être pris en compte.

Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.

En l'espèce, les désordres imputés à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE et pour lesquels Madame [V] doit obtenir réparation au titre du préjudice matériel et des travaux de reprise sont les suivants :

Joints de plaque de doublage 

Encoffrement de la gaine d'extraction de la VMC 

Doublage au niveau du châssis à tabatière 

Défaut de planéité du sol du séjour et du revêtement de sol

Le devis de la société EQUINOXE, seul produit, en date du 17 novembre 2017, et contrairement à ce qu'a retenu le jugement de première instance, comporte une évaluation suffisamment précise s'agissant des postes suivants :

Joints de plaque de doublage : 600 euros HT

Encoffrement de la gaine d'extraction de la VMC : 750 euros HT

Défaut de planéité du sol du séjour et du revêtement de sol : 7 950 euros HT

A ces sommes, il convient d'ajouter les frais liés à l'installation du chantier, engagés par Madame [V] et en lien direct et certain avec le dommage subi, soit : 1 800 euros HT.

En revanche, il n'existe aucun élément précis s'agissant des travaux de reprise du doublage du châssis, la société EQUINOXE communiquant une somme globale, sans détail ni ventilation, pour l'ensemble des désordres suivants : fissures verticales, fissuration du doublage de l'escalier et doublage du châssis. Madame [V] ne produit aucun autre élément permettant à la cour de procéder à une évaluation de son préjudice à ce titre.

Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance, ainsi que retenu par le tribunal, Madame [V] ne communique aucune pièce à l'appui de ses allégations ni pour qualifier précisément ce préjudice et sa durée, ni pour en évaluer le droit à réparation en découlant, étant précisé que l'expert a relevé que les préjudices étaient de nature esthétique principalement. Le jugement ayant rejeté ses demandes à ce titre sera donc confirmé.

Au regard de ce qui précède, il sera alloué à Madame [V] la somme de 11 100 euros HT, soit 12 210 euros TTC (TVA à 10% retenue par le devis produit) en réparation du préjudice matériel subi. En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [V] à la somme de 12 210 euros TTC sans pouvoir condamner au paiement la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE.

VI. Sur la répétition de l'indu

Le tribunal a débouté Madame [V] de sa demande au titre de la répétition de l'indu concernant une somme de 7 000 euros prétendument versée en liquide par elle.

Madame [V] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle affirme avoir versé la somme totale de 33 000 euros à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE au titre des travaux de rénovation de son appartement alors même que le montant total des travaux réalisés s'élève à la somme de 26 000,05 euros TTC. Elle indique que l'expert aurait fait état de cette différence dans son rapport. Elle ajoute que la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE a admis, dans un courriel du 30 juillet 2014, avoir perçu une somme complémentaire de 7 000 euros.

Réponse de la cour :

En application de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

L'article 1376 du même code précise : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

La preuve de l'indu, qui peut être rapportée par tout moyen, incombe à celui qui en demande répétition.

En l'espèce, la cour constate que :

Le devis n°14159 du 30 juin 2014 établi par la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE est d'un montant TTC de 27 905,27 euros TTC

Madame [V] produit :

Une facture n°1409179 du 25 septembre 2014 d'un montant total de 23 664,45 euros TTC

Une facture n°1411219 d'un montant total de 2 335,55 euros TTC

Il ressort du rapport d'expertise amiable organisé par l'assureur protection juridique de Madame [V], en présence de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, que le montant total des travaux retenu est de : 33 404,82 euros TTC

L'expert judiciaire avait pour mission de faire les comptes entre les parties. Il souligne qu'un différentiel apparaît sur le total du devis n°14159 de l'entreprise ARTISANS DE LA BIEVRE transmis par dire n°1 : 27 905,27 euros TTC, et par dire n°2 : 27 779,41 euros TTC. L'expert ajoute que le montant total des deux factures émises par l'entreprise est de 23 664,45 + 2 335,60 = 26 000,05 euros TTC. Enfin, il note que cette somme correspond au total des règlements effectués par chèques par Madame [V], et qu'il n'est communiqué ni devis, ni facture correspondant à la somme de 7 000 euros versées par Madame [V] à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE.

Le compte client n°01137925 [V] fait apparaître des paiements à hauteur d'un montant total de 26 000,05 euros TTC.

Il ressort de ce qui précède que le montant des travaux devisés (27 905,27 euros TTC) est légèrement supérieur au montant des travaux facturés, lesquels ont été intégralement réglés par Madame [V] à hauteur de 26 000,05 euros TTC. Il n'existe aucune pièce contractuelle (devis ou facture) démontrant l'existence de travaux complémentaires à hauteur de 7 000 euros. Le courriel du 30 juillet 2014, intitulé « Devis 14159 révisé suite à notre entrevue de ce matin », émanant de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, précise « j'arrondi (sic) à 7 000 euros (réglé ce matin). » Il se déduit de ce dernier élément que la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE reconnaît avoir perçu une somme de 7 000 euros, le 30 juillet 2014, laquelle ne se retrouve pas dans le compte client produit, ne faisant apparaître aucun versement à cette date et aucun paiement à hauteur de cette somme.

En conséquence, il doit être considéré que Madame [V] rapporte la preuve d'une somme indûment payée à la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE comme n'ayant jamais été ni devisée ni facturée, à hauteur de 7 000 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point. Il convient de fixer la créance de Madame [V] à la somme de 7 000 euros sans pouvoir condamner au paiement la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE.

VII. Sur la demande au titre de la résistance abusive

Le tribunal a débouté Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive faute pour cette dernière de démontrer un abus de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE dans le refus de réaliser les travaux de reprise, ni la mauvaise foi de celle-ci, ni la commission d'une erreur grossière de sa part en refusant de l'indemniser.

Madame [V] sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive considérant qu'elle a tenté de parvenir à un règlement amiable du litige, qu'elle s'est confrontée à une inertie de la société ne donnant aucune suite à ses démarches.

Réponse de la cour :

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance qui ne peut constituer un abus de droit.

L'abus de droit exige un acte de mauvaise foi caractérisé et démontré, et il ne suffit pas d'évoquer un préjudice subi.

En l'espèce, comme l'a justement retenu le tribunal, Madame [V] échoue à démontrer une mauvaise foi caractérisée de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE en ce qu'elle a refusé d'intervenir au titre de travaux de reprise dont elle ne s'estimait pas redevable considérant que sa responsabilité ne pouvait être engagée, et alors même qu'elle a répondu aux convocations dans le cadre de l'expertise amiable initiale.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

VIII. Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article et aux dépens.

La SARL ARTISANS DE LA BIEVRE succombant principalement en appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, outre au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

Exclu la responsabilité de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE au titre des désordres tenant à la reprise des joints des plaques de doublage et au doublage du châssis à tabatière ;

Limité l'indemnisation de Madame [V] au titre du préjudice matériel à la somme de 2 505,15 euros TTC

Débouté Madame [V] de sa demande au titre de la répétition de l'indu

Statuant à nouveau,

DIT que la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, représentée par la SELARL JSA, liquidateur judiciaire, est responsable des désordres tenant à la reprise des joints des plaques de doublage et au doublage du châssis à tabatière ;

FIXE la créance de Madame [V] à l'égard de la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, représentée par SELARL JSA en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :

12 210 euros TTC au titre du préjudice matériel

7 000 euros au titre de la répétition de l'indu

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL ARTISANS DE LA BIEVRE, représentée par SELARL JSA en qualité de liquidateur aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

La greffière,                                                                                                    La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08197
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;20.08197 ?
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