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12/07/2023 | FRANCE | N°20/07833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 juillet 2023, 20/07833


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 12 JUILLET 2023



(n° 143 /2023, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 18/02185





APPELANT



Monsieur [D] [K] exerçant à titre personnel sous l'enseigne AR

MONIE DES COULEURS

[Adresse 4]

[Localité 3] (SUISSE)



Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 12 JUILLET 2023

(n° 143 /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 18/02185

APPELANT

Monsieur [D] [K] exerçant à titre personnel sous l'enseigne ARMONIE DES COULEURS

[Adresse 4]

[Localité 3] (SUISSE)

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMES

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Bertrand DURIEUX à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange Sentucq, présidente

Elise Thevenin-Scott, conseillère

Alexandra Pelier-Tetreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [K] qui exerce sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS (ci-après Monsieur [D] [K]) une activité de plâtrerie-peinture, a effectué des travaux de transformation d'une longère en gîte dans la propriété de Monsieur [G] [Z].

Un devis non signé a été établi par Monsieur [D] [K] le 18 septembre 2012 pour un montant de 212 531 euros.

Sept factures des 11 juin 2013, 29 mai 2014, 24 octobre 2014, 5 décembre 2014, 17 juillet 2015, 29 mars 2017 et 30 mars 2017 ont été établies par Monsieur [D] [K] à l'encontre de Monsieur [G] [Z] pour un montant total de 165 831,25 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017, le conseil de Monsieur [D] [K] a mis vainement en demeure Monsieur [G] [Z] d'avoir à lui régler la somme de 75 519,90 euros.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 2 mai 2018 remis à personne, Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins notamment d'obtenir le paiement de la somme de 75 519,90 euros au titre des factures impayées.

Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de MEAUX a :

DECLARÉ irrecevable l'action diligentée par Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS à l'encontre de Madame [Y] [Z],

DECLARÉ irrecevable l'action diligentée par Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS à l'encontre de Monsieur [G] [Z] en paiement du solde du devis du 18 septembre 2012, des factures du 11 juin 2013 et du 17 juillet 2015,

DECLARÉ recevable l'action diligentée par Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS à l'encontre de Monsieur [G] [Z] en paiement des factures des 29 mars 2017 et 30 mars 2017,

DEBOUTÉ Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTÉ Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l'encontre de Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS,

CONDAMNÉ Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [Y] [Z] une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNÉ Monsieur [D] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale ARMONIE DES COULEURS aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 juin 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2021, Monsieur [K] demande à la cour de :

Vu les articles 1358 et suivants du Code civil,

INFIRMER totalement le Jugement de Première Instance du Tribunal Judiciaire de MEAUX excepté en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau,

CONDAMNER pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif solidairement Monsieur et Madame [G] et [Y] [Z] à payer à Monsieur [D] [K] exerçant sous le nom commercial ARMONIE DES COULEURS la somme de de 56 861,25 euros outre intérêts légaux à compter du 24 août 2017,

CONDAMNER encore solidairement Monsieur et Madame [G] et [Y] [Z] à payer à Monsieur [D] [K] exerçant sous le nom commercial ARMONIE DES COULEURS la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER enfin solidairement Monsieur et Madame [G] et [Y] [Z] à payer à Monsieur [D] [K] exerçant sous le nom commercial ARMONIE DES COULEURS la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DECLARER mal fondé l'appel incident formé par Monsieur et Madame [G] et [Y] [Z],

LES DEBOUTER en conséquence de l'intégralité de leurs demandes.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de :

Confirmant partiellement le jugement déféré, et faisant droit à l'appel incident subsidiaire sur la question de la prescription des deux factures restant litigieuses,

' Mettre Madame [Y] [Z] purement et simplement hors de cause, ce litige ne la concernant pas et la créance invoquée par l'appelant n'étant pas de celles concernées par la solidarité entre époux de l'article 220 du Code de Procédure Civile.

' Débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [G] [Z], irrecevables compte tenu de la prescription de l'article L 218-2 du Code de la Consommation, et en tout état de cause mal fondés au regard des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1359 du Code Civil.

' Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] pris collectivement, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

' Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] pris collectivement, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

' Condamner Monsieur [D] [K] aux dépens de l'instance et ceux qui en seront la suite.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2022 et mise en délibéré au 12 juillet 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [K]

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Il ressort de la lecture de l'article 964 du code de procédure civile que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

-le premier président ;

-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

-la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

En l'espèce, Monsieur [K] ne s'est pas acquitté du timbre fiscal prévu dans la cadre d'une procédure d'appel, sans ni prétendre ni justifier bénéficier de l'aide juridictionnelle. Son conseil, contacté, a fait savoir par message RPVA du 28 février 2023 être sans nouvelle de son client et ne pas être en mesure de régler les droits de timbre.

En conséquence de ce qui précède, l'appel de Monsieur [K] sera déclaré irrecevable.

Sur l'appel incident de Monsieur et Madame [Z]

En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

Il en résulte que l'intimé est recevable en son appel incident alors même que l'appel principal serait déclaré irrecevable, dès lors qu'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

L'article 538 du même code énonce que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le jugement déféré a été rendu le 5 mai 2020. Monsieur et Madame [Z] ont formé appel incident dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, soit au-delà du délai d'un mois prévu par le code de procédure civile. L'appel principal étant irrecevable, leur appel forclos l'est également. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes formées par eux.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Z] les frais irrépétibles exposés par eux au titre de la procédure d'appel. En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant d'office,

DECLARE IRRECEVABLE l'appel principal formé par Monsieur [D] [K] ;

DECLARE IRRECEVABLE comme étant forclos l'appel incident de Monsieur [G] [Z] et de Madame [Y] [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens.

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [G] [Z] et de Madame [Y] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07833
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;20.07833 ?
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