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12/07/2023 | FRANCE | N°19/07797

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 juillet 2023, 19/07797


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5





ARRET DU 12 JUILLET 2023



(n° 141 /2023, 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07797 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WXX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° J201900012





APPELANTE



SAS FACILITY CORP prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 12 JUILLET 2023

(n° 141 /2023, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07797 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° J201900012

APPELANTE

SAS FACILITY CORP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

SASU GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et asssitée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

SASU 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère et Mme Marie-Ange Sentucq, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange Sentucq, présidente

Elise Thévenin-Scott, conseillère

Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordre de service du 31 mai 2015, la société Facility corp - entreprise générale du bâtiment - s'est vu confier par la société Galerie Lafayette-44 GL, maître d'ouvrage agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Galeries Lafayette, les travaux de réaménagement de locaux de back-office, du rez-de-chaussée au 3ème étage, dans le magasin du [Adresse 6], pour un montant total de 580 561 euros HT, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ote ingénierie.

Les travaux devaient s'échelonner de fin mai à début octobre 2015 selon les zones du chantier.

Des travaux supplémentaires ont fait l'objet de bons de commande début juillet 2015, pour un montant total de 29 660 euros HT.

Des discussions sont intervenues entre la société Facility corp, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sur l'établissement et la tenue des plannings de travaux, l'agrément des sous-traitants et les risques encourus du fait de l'éventuelle présence d'amiante et de plomb sur le chantier.

La société Facility corp, invoquant son droit de retrait, a interrompu les travaux le 17 juillet 2015.

La société GL Haussmann a alors fait constater l'abandon du chantier et fait réaliser, le 24 juillet 2015, un constat d'huissier sur l'état d'avancement des travaux.

Aux termes d'une lettre du 5 août 2015, la société Facility corp a pris acte de la rupture du marché aux torts du maître de l'ouvrage.

Un règlement de 50 925,35 euros TTC établi à l'ordre de la Carpa, correspondant à l'évaluation par le maître d'oeuvre du montant des travaux réalisés, a été effectué par la société GL Haussmann le 14 septembre 2015.

Par lettre du 13 octobre 2015, la société Facility corp a adressé à la société GL Haussmann une mise en demeure de lui régler la somme de 50 925,35 euros TTC, laquelle est restée sans effet.

Par acte du 16 février 2016, la société Facility corp a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann en vue de la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision au titre des travaux réalisés.

Par ordonnance de référé du 27 mai 2016, le juge des référés du tribunal a :

- condamné par provision la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à payer à la société Facility corp la somme de 50 925,35 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015,

- condamné la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à payer à la société Facility corp la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 euros TTC dont 7,51 euros de TVA.

Par acte du 23 février 2016, la société Facility corp a fait assigner la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numeros RG N°2016014555 et RG N°2016058593,

Déboute les SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann et 44 Galeries Lafayette - 44 GL de leur demande d'irrecevabilité,

Dit que la rupture du contrat entre les sociétés Facility corp et 44 Galeries Lafayette 44 GL est entièrement imputable à la société Facility corp,

Déboute la SARL Facility corp de l'ensemble de ses demandes de paiement,

Confirme l'ordonnance du 27 mai 2016, condamnant la SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL-Haussmann à payer à la SARL Facility corp la somme de 50 925,35 euros, constate que cette somme a été réglée en principal et condamne la SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à régler à la SARL Facility corp les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 octobre 2015,

Déboute la SARL Facility corp de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,

Déboute les SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann et 44 Galeries Lafayette-44 GL de leurs demandes reconventionnelles,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

Condamne la SARL Facility corp à verser aux SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann et 44 Galeries Lafayette - 44 GL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Facility corp aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,36 euros dont 15,34 euros de TVA.

Par déclaration en date du 11 avril 2019, la société Facility corp a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SASU Galeries Lafayette Haussmann- GL Haussmann et la SASU 44 Galeries Lafayette - 44 GL.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, la société Facility corp demande à la cour de :

Déclarer l'appel recevable, réformer le jugement entrepris,

Dire et juger la rupture du contrat la liant à la SAS 44 Galeries Lafayette - 44 GL sise [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société par actions simplifiée Galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris, sous le n° 572 069 594, en vertu du marché à forfait en date du 31 mai 2015, est entièrement imputable à la SAS 44 Galeries Lafayette - 44 GL,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance de référé du 10 mai 2015 qui avait condamné la SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à lui régler un acompte de 50 925,35 euros TTC ;

Condamner en conséquence solidairement la SAS 44 Galeries Lafayette - 44 GL au capital social de 147 184 338 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 116 329, dont le siège social est [Adresse 2] et la société par actions simplifiée Galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann, dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de Paris sous le n° 572 069 594, au paiement de la somme 50 925,35 euros TTC à titre d'acompte sur le montant des travaux dus à la date de la résiliation ;

Condamner solidairement la SAS 44 Galeries Lafayette - 44 GL au capital social de 147 184 338 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 116 329, dont le siège social est [Adresse 2], et la société par actions simplifiée galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris, sous le n° 572 069 594, à lui verser le montant des travaux réalisés à la date de l'éviction, soit la somme globale de 291 943 euros TTC ventilée ainsi :

208 959 euros HT soit 250 750 euros TTC à son profit au titre des travaux réalisés selon bon de commande DTT N°108322, à la date de la rupture des relations contractuelles le 23 juillet 2015, déduction faite de la provision qui sera allouée par le juge des référés,

9 206 euros HT soit 11 047 euros TTC, à son profit au titre des travaux supplémentaires,

30 146 euros TTC au titre des factures réglées aux sous-traitants, Isolex et Bibliorattus,

20 511 euros TTC, au titre des matériaux et outillages qu'elle n'a pu récupérer,

21 243 euros TTC, au titre de l'achat de matériel pour le chantier,

9 614 euros au titre des frais liés au personnel et à son hébergement,

Condamner solidairement la SAS 44 Galeries Lafayette - 44 GL au capital social de 147 184 338 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 116 329, dont le siège social est [Adresse 2], et la société par actions simplifiée galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris, sous le n° 572 069 594, à lui régler au titre de l'indemnisation du préjudice commercial subi du fait de la résiliation abusive du contrat :

A titre principal, la somme de 362 396 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires suite à la rupture brutale des relations contractuelles ;

A titre subsidiaire, la somme de 97 847 euros HT au titre de la marge bénéficiaire perdue suite à la rupture brutale des relations contractuelles ;

Rejeter l'appel incident formé par la société Galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann ;

Condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la société Galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann et la société 44 Galeries Lafayette - 44 GL demandent à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action contre la société 44 Galeries Lafayette - 44 GL et débouté la société Galeries Lafayette Haussmann de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de pénalités de retard ;

En conséquence,

Constater que les travaux ont été commandés par la société Galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann et à son profit et qu'ils lui ont été facturés,

Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société 44 Galeries Lafayette - 44 GL dans le cadre de l'assignation en intervention forcée et en tout état de cause mal fondées,

A titre incident,

Condamner la société Facility corp au paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamner la société Facility corp au paiement des pénalités de retard qui s'élèvent à la somme de 3 750 euros,

Confirmer le jugement des chefs critiqués par la société Facility corp en ce que le tribunal a constaté la résiliation fautive du marché par la société Facility corp, l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, demandes en paiement de matériels et matériaux, demandes de remboursement de frais de sous-traitance, demandes de paiement de travaux prévus au marché ou supplémentaires et confirmer la décision du chef de la condamnation de la société Facility corp aux frais irrépétibles;

En conséquence,

Constater que la société Facility corp a abandonné le chantier,

Dire et juger qu'il s'agit d'une résiliation unilatérale fautive du marché à forfait par la société Facility corp, qui engage à ce titre sa responsabilité,

Dire et juger que le décompte général définitif (DGD) s'élève à la somme de 50 925,35 euros TTC, tel que déterminé par le maître d''uvre sur la base du constat contradictoire réalisé le 24 juillet 2015 par un huissier, la société Facility corp convoquée contradictoirement à ce constat suivant exploit d'huissier du 22 juillet 2015,

Donner acte à la société concluante du règlement de cette somme et la dire et juger libérée de toute obligation,

Dire et juger que la société Facility corp ne rapporte pas la preuve des travaux dont elle prétend obtenir le paiement en sus de cette somme,

Dire et juger que le maître de l'ouvrage ne saurait être tenu au remboursement des sous-traitants, paiement des matériaux, personnels et matériels engagés pour la réalisation des travaux déjà réglés,

Dire et juger pour le surplus que l'huissier a constaté que la société Facility corp n'a laissé aucun matériel sur le chantier dont elle pourrait obtenir le paiement,

Débouter en conséquence la société Facility corp de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel avec distraction effectuée conformément aux dispositions de l'article 699 du code précitée ;

A titre subsidiaire et à défaut de confirmation,

Dire et juger que la société Facility corp ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à la somme de 103 481 euros, cette somme représentant la perte de marge sur le chiffre d'affaires non réalisé à hauteur de 538 812,32 euros HT, correspondant au différentiel entre le montant total du marché et les travaux réalisés pour une valeur de 42 437,79 euros HT ;

A titre plus subsidiaire,

Ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et chiffrer les travaux réalisés par la société Facility corp, donner tous éléments à la cour pour apprécier les responsabilités et les préjudices résultant de l'interruption des travaux,

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de Paris,

Réserver les dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance le 22 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société 44 Galeries Lafayette-44 GL

Il est observé que la commande a été passée par la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann et à son profit, et que la société 44 Galeries Lafayette-44 GL est intervenue 'pour le compte de' c'est-à-dire en qualité de mandataire de la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann.

La société Facility corp, bien qu'ayant également fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la société 44 Galeries Lafayette-44 GL et sollicitant la condamnation solidaire des deux intimées, ne conteste pas que seule la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann soit concernée par le présent litige.

Par conséquent, en application de l'article 1984 du code civil relatif au mandat, il y a lieu de mettre hors de cause la société 44 Galeries Lafayette-44 GL.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat

Enoncé des moyens des parties

La société Facility corp, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient d'une part, en ce qui concerne l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles, qu'il est démontré qu'à la date de son éviction, elle était fondée à exercer son droit de retrait (porté à la connaissance du maître de l'ouvrage par lettre recommandée du 17 juillet 2015) en application de l'article R. 4412-2 du code de travail par mesure de protection de son personnel, dès lors qu'elle n'avait pas été destinataire de la totalité des diagnostics amiante et plomb pour tous les locaux concernés par son intervention mais uniquement pour le niveau R+3 alors qu'elle devait intervenir au rez-de-chaussée, R+1 et R+2. Elle précise que, le 23 juillet 2015, le pilote de chantier s'est vu refuser l'accès au bâtiment alors même que son marché n'était pas résilié et que du matériel était resté sur place. Elle réfute avoir abandonné le chantier et expose n'avoir commis aucune faute contractuelle. En ce qui concerne le constat, elle démontre qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte de signification de l'huissier de sorte qu'elle n'a pas pu assister à ce procès-verbal de constat qui, même s'il était contradictoire, ne peut en tout état de cause produire les effets d'une expertise contradictoire. S'agissant du justificatif des paiements sollicités, elle reproche au tribunal de s'être fondé sur ce procès-verbal de constat du 24 juillet 2015.

La société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann réplique que la société Facility Corp a abandonné le chantier ainsi qu'il résulte du constat d'huissier du 24 juillet 2015, cet abandon ayant déjà été constaté le 16 juillet 2015 par le maître d'oeuvre. Elle soutient qu'elle avait demandé à plusieurs reprises au locateur d'ouvrage de respecter ses obligations de produire les plans prévisionnels et le dossier technique d'exécution, de transmettre un planning détaillant les techniques et les moyens mis en oeuvre et de régulariser la situation des sous-traitants. Elle conclut que la société Facility corp revendique a posteriori un droit de retrait pour justifier son abandon de chantier. Elle réfute avoir commis des fautes notamment concernant les modifications unilatérales du marché. Elle sollicite enfin à titre reconventionnel le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros, outre le paiement des pénalités contractuelles de retard d'un montant de 3 750 euros.

Réponse de la cour

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1184 du code civil, également dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice.

A défaut d'user de la voie judiciaire, le cocontractant assume le risque de voir le tribunal, saisi postérieurement, estimer que la faute alléguée n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier de la rupture du contrat.

Le maître de l'ouvrage comme l'entrepreneur peuvent solliciter la résiliation judiciaire pour faute en cas de comportement grave de leur cocontractant, seule une inexécution grave des engagements d'une partie étant de nature à détruire l'équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.

Le contrat est résilié à la date où le débiteur a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécutions successives.

La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant.

En l'espèce, la société Facility corp a régularisé le 31 mai 2015 un marché de travaux à forfait avec la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann pour l'aménagement des surfaces back office, du rez-de-chaussée au niveau R+3 du magasin situé [Adresse 6], pour un montant global et forfaitaire de 580 561 euros H.T. Par courriel du 28 mai 2015, la société Facility corp demandait la transmission des rapports amiante et plomb de tous les locaux concernés par les travaux : c'est-à-dire rez-de-chaussée, R+1 R+2 et R+3), car les rapports transmis le 27 novembre 2014 ne concernaient que les niveaux R+3 et R+ 4 alors qu'elle devait intervenir au rez-de-chaussée et dans les niveaux R+1, R+2 et R+3 et qu'elle n'intervenait pas au niveau R+4.

Dans ces conditions, par courrier recommandé du 13 juillet 2015, la société Facility corp a réitéré en ces termes sa demande de communication des rapports : 'Sans diagnostic amiante de votre part, nous ne pourrons poursuivre ces travaux, et appliquons un principe de précaution et de retrait pour toutes les zones concernées par notre marché'.

Le 17 juillet 2015, Facility corp a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann qu'elle était contrainte d'interrompre ses travaux par précaution temporaire envers ses salariés présents sur le chantier, en appliquant son droit de retrait. La société Facility corp, s'est adressée à l'inspecteur du travail, qui a confirmé et validé la décision de retrait en l'absence de transmission de rapports plomb et amiante complets concernant tous les niveaux d'intervention de la société Facility corp soit les niveaux rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étages.

Le 23 juillet 2015, M. [I], pilote de chantier de la société Facility corp, s'est vu refuser l'accès au chantier par la sécurité des Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann alors que la société Facility corp avait encore du matériel sur place, et que son marché n'était pas résilié. Le 5 août 2015, le conseil de la société Facility corp a pris acte de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann, à effet au 23 juillet 2015.

Par lettre officielle du 14 septembre 2015, le conseil de la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann a prétendu imputer la rupture des relations contractuelles à la société Facility corp, reprochant à son co-contractant de ne pas avoir exécuté les travaux commandés dans les délais prévus et d'avoir abandonné le chantier.

Or, il résulte des pièces du dossier que la société Facility corp n'avait pas été destinataire, comme le soutient à tort le jugement, de la totalité des diagnostics amiante et plomb pour tous les locaux concernés par son intervention et qu'elle était en droit, en vertu des dispositions impératives de l'article R. 4412-2 du code du travail en matière de santé et de sécurité des salariés de faire valoir son retrait provisoire du chantier pour la protection de préposés, laquelle position lui a été confirmée par l'inspection du travail.

Il s'ensuit que la société Facility corp ne peut en aucun cas être considérée comme responsable d'un abandon de chantier, sauf à considérer les dispositions impératives du code du travail comme facultatives et à laisser leur application au bon vouloir des maîtres d'ouvrage.

En contrepoint, le maître de l'ouvrage n'établit pas que la société Facility corp n'aurait pas respecté la cahier des clauses administratives et générales dès lors qu'il n'avait pas encore régularisé des bons de commande et validé les travaux supplémentaires de sorte qu'elle n'était pas en mesure de fournir des plans d'exécution finalisés.

S'agissant des sous-traitants que la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann reproche à l'appelante de ne pas avoir fait agréer, la société Facility corp rapporte la preuve qu'elle a déclaré ses sous-traitants à la société Ote ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, et transmis par mail leurs documents administratifs les 2 et 24 juin 2015, mais que si elle n'a pu remplir les fiches d'agrément proprement dites, c'est en raison de l'indétermination relative au marché de base qui s'est vu modifié, avec de nouveaux travaux à définir et à valider financièrement. Elle prouve ainsi qu'elle n'était pas en mesure de disposer du montant des travaux à sous-traiter, l'empêchant de finaliser la procédure d'agrément.

Enfin, la société Facility corp démontre qu'elle a établi le Plan Particulier de Sécurité pour la Protection de la Santé (PPSPS) comme le prévoit la procédure de sécurité, réactualisé les 2 et 24 juin 2015 en fonction des modifications apportées aux travaux, de sorte que le reproche du maître de l'ouvrage sur sa carence au regard de ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé est inopérant.

Il résulte de ce qui précède que la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann n'établit pas une inexécution grave des engagements de la société Facility corp de nature à détruire l'équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.

Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la rupture du contrat entre les sociétés Facility corp et Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann était entièrement imputable à la société Facility corp.

Statuant à nouveau, la cour prononcera la résiliation du marché initiée par la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à effet du 23 juillet 2015 pour avoir fermé l'accès au chantier aux torts exclusifs de celle-ci.

Il s'ensuit que la société Galerie Lafayette Haussmann-GL Haussmann sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'abandon de chantier et de la résiliation fautive du marché par la société Facility corp. La cour suivra le tribunal en se sens.

Sur le montant de la demande en paiement de la société Facility corp

Enoncé des moyens des parties

La société Facility corp, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires, soutient que le tribunal ne disposait d'aucun moyen de chiffrer, à partir de quelques photographies d'un constat d'huissier établi unilatéralement, des travaux pour rejeter sa demande. Elle sollicite le paiement de la somme de 208 959 euros HT (250 750 euros TTC) au titre du marché de travaux, cette somme correspondant - selon elle - à la valeur des travaux réalisés, le paiement de la somme de 11 047 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et le paiement de la somme de 30 146 euros TTC correspondant aux factures émises par trois sous-traitants alors que ces travaux n'ont finalement pas été exécutés en raison de son éviction du chantier. Elle demande également le remboursement du matériel resté sur le chantier à hauteur de 20 511 euros TTC qu'elle n'a jamais pu récupérer, des achats de matériaux pour 21 243 euros TTC et des frais liés au personnel embauché pour le chantier à hauteur de 9 614 euros TTC.

Elle réclame enfin l'indemnisation de son préjudice subi correspondant à la perte de chiffre d'affaires à concurrence de 362 396 euros HT et, subsidiairement, de la marge brute à concurrence de 97 847 euros HT.

La société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann réplique que le maître d''uvre a établi un rapport de l'activité de la société Facility corp avec un projet de décompte général définitif pour un montant de 42 437,79 euros HT (50 925,35 euros TTC) dont elle s'est déjà acquittée, correspondant à un taux de réalisation du marché à forfait de 7%. Elle ajoute que le coût des travaux supplémentaires qui n'ont pas été acceptés, le coût des sous-traitants et les dépenses de matériel resté sur le chantier ainsi que le coût des matériaux, dont le chiffrage retenu par l'appelante n'a aucune valeur probante, doivent être intégrés dans le prix acquitté au titre du marché à forfait.

À titre subsidiaire, elle énonce que si la cour estimait que la société Facility corp n'avait commis aucun manquement et n'avait pas abandonné fautivement le chantier, la rupture devra être déclarée aux torts des deux parties. Très subsidiairement, si la résiliation devait lui être intégralement imputée, elle soutient qu'en vertu de l'article 1794 du code civil, elle devra dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tous ce qu'il aurait pu gagner, soit la somme de 42 437,79 euros HT dont elle s'est déjà acquittée, outre la somme de 69 688,75 euros à titre de perte de marge en admettant que la société Facility corp a réalisé des travaux pour un montant de 208 959 euros HT ou la somme de 103 481 euros en admettant que la société Facility corp a réalisé des travaux pour un montant de 42 437,79 euros HT.

Réponse de la cour

Sur le paiement des travaux réalisés par la société Facility corp

Sur le paiement des travaux au titre du marché à forfait

En application de l''article 1793 du code civil lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main- d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

L'article 11.22 du CCAG Travaux précise que : « Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix : il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. »

Cette norme prévoit que le prix ne comprend que ce qui est « normalement prévisible ».

L'article 9.1 de la norme Afnor NF P 03-001 précise que « les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des particularités du projet et des délais, et rémunèrent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles ainsi que de celles des dépenses d'intérêt commun mises à sa charge par le descriptif de son lot.

Il en résulte que la rémunération de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux formant l'objet définitif du marché ne subira aucune variation. »

En l'espèce, la société Facility corp a établi un décompte général définitif le 17 juillet 2015 correspondant, selon elle, à la réalisation de travaux pour un montant de 208 959 euros HT.

Pour sa part, le maître d''uvre a établi un rapport de l'activité de la société Facility corp en date du 11 août 2015 avec un projet de DGD pour un montant de 42 437,79 euros HT.

Ce rapport d'activité montre en effet que les travaux ont été réalisés à hauteur de 7% du marché à forfait, ce qui correspond à la somme de 42 437,79 euros HT proposée, laquelle somme a été réglée par le maître de l'ouvrage qui se trouve en conséquence libéré de toute obligation à l'égard de la société Facility corp.

La nature et la quantité des travaux réalisés qui ont été proposées par l'entreprise tiennent compte des moins-values à appliquer du fait des reprises d'ouvrage non conformes du local coffre et de l'atelier retouche, outre la déduction d'une provision du fait de la chape et du réagréage dans les sanitaires du personnel du R+1. Les prestations non prévues mais réalisées ont aussi été prises en compte, l'ensemble sur la base des travaux qui ont été constatés par voie d'huissier le 24 juillet 2015 en présence du maître d''uvre, l'entreprise Facility corp ayant été valablement convoquée par huissier selon procès-verbal établi conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

En contrepoint, il est observé que la société Facility corp ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité des travaux qu'elle prétend avoir réalisés, alors qu'il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Le document non contradictoire du 17 juillet 2015 sur la base duquel elle a émis des factures ne saurait faire la preuve de ses allégations, d'autant que ces travaux ont été exécutés par d'autres entreprises sous la direction de la société Béchet, ainsi que les factures et la preuve de leur paiement produites par le maître de l'ouvrage en attestent.

Force est ainsi de constater que la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann justifie d'un constat d'huissier réputé contradictoire de l'état des travaux réalisés à la date du 24 juillet 2015, d'une évaluation par un tiers, le maître d''uvre en l'espèce, du montant de ces travaux et de la réalisation des travaux allégués objet du marché par d'autres entreprises.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société Facility corp de sa demande de paiement des travaux au titre du marché à forfait.

Sur le paiement des travaux supplémentaires

Il est de principe que les travaux nécessaires sont réputés entrer dans le forfait sauf si le maître de l'ouvrage les a expressément acceptés et les travaux non nécessaires ne pourront être payés en plus du forfait qu'à la condition que l'accord du maître de l'ouvrage émane bien de lui et soit donné par écrit et de manière non équivoque, ou que les modifications demandées entraînent un bouleversement de l'économie du contrat initial.

En l'espèce, la société Facility corp ne remplit aucune de ces conditions alternatives.

Le tribunal en a justement déduit qu'il convenait de la débouter de sa demande en paiement des travaux supplémentaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le paiement des sous-traitants

La société Facility corp sollicite le paiement des factures de trois sociétés qu'elle estime, devant la cour, à la somme de 30 146 euros TTC.

Ces sociétés apparaissent être des sous-traitants et bénéficient dès lors des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, protégeant les intérêts des sous-traitants.

La sous-traitance est un contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant et, par application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, il pèse sur l'entrepreneur principal, sous réserve des règles sur le paiement direct qui ne trouvent pas à s'appliquer ici, une obligation de payer le prix des travaux sous-traités.

C'est à bon droit que le tribunal a jugé que le coût de la sous-traitance est compris dans le prix du marché à forfait pour débouter la société Facility corp de sa prétention, dès lors qu'il est établi que les travaux s'y rapportant n'ont pas été exécutés.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le remboursement du matériel resté sur le chantier et des matériaux

Le tribunal a également décidé que le coût du matériel était compris dans le marché à forfait et dans le prix acquitté au titre des prestations réalisées.

Il est en outre observé que les frais de matériaux et d'outillage résultent d'un chiffrage établi non contradictoirement le 17 juillet 2015 par la société Facility corp qui ne constitue pas une preuve permettant d'en imputer le coût à la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann. Il en est de même des factures des achats effectués chez Leroy Merlin, Reso, Decoceram et Decor plus pour un montant de 15 703,57 euros HT, ces factures portant sur l'achat de marchandises en petite quantité qui ne pouvait permettre de réaliser un chantier de l'ampleur de celui qui était confié à la société Facility corp. Il y a par conséquent lieu d'écarter ces factures au motif qu'elles ne pouvaient raisonnablement se rattacher au chantier dont s'agit.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les préjudices allégués par la société Facility corp

Comme il a été vu supra, la résiliation du marché a été prononcée aux torts exclusifs de la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann.

En application de l'article 1794 du code civil, le maître de l'ouvrage peut résilier, par simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Le maître de l'ouvrage dispose ainsi d'un droit de résiliation unilatérale, dès lors qu'il indemnise l'entrepreneur.

En l'espèce, la société Facility corp demande le paiement de la somme de 208 959 euros HT au titre des travaux exécutés et des divers frais, laquelle a été réduite à la somme de 42 437,79 euros HT comme il a été examiné supra.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à lui payer le montant du chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé (subsidiairement le montant de la marge bénéficiaire) si elle avait été au terme du chantier.

Or, le manque à gagner évoqué par le texte précité correspond à la marge commerciale et non au chiffre d'affaires.

La société Facility corp verse aux débats un rapport d'évaluation de perte de marge établi par la société FBC Expertise, fixant son taux de marge pour 2015 à 27% et déterminant en conséquence une perte de marge de 97 847 euros sur le chiffre d'affaires de 362 396 euros HT.

Cependant, ce rapport mentionne que le taux de marge de la société Facility corp était de 3,5% en 2014 et de 26,9% en 2013.

La cour retiendra la marge moyenne sur les trois dernières années pour l'évaluation des pertes, soit un taux moyen sur trois ans s'établissant à 19,23%.

Par conséquent, la perte sur un chiffre d'affaires par rapport au marché signé de 538 123,21 euros HT (580 561 - 42 437,79) s'élève à la somme de 103'481,09 euros après application d'un taux de marge brute moyen de 19,23%, en admettant que la société Facility corp a réalisé des travaux pour un montant de 42 437,79 euros HT, d'ores et déjà réglé en exécution de l'ordonnance de référé.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de l'entreprise et, statuant à nouveau, de condamner la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à payer à la société Facility corp la somme de 103 481,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte de marge brute.

Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande d'expertise, dont l'utilité, au regard de l'ancienneté des faits et des éléments de preuve produits par les parties, n'est pas établie.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La cour condamnera la société Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann au paiement d'une indemnité de procédure supplémentaire de 4 000 euros correspondant aux frais exposés par la société Facility corp prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

Confirmé le montant de la condamnation de la SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL-Haussmann prononcée à titre provisoire aux termes de l'ordonnance du 27 mai 2016, à payer à la SARL Facility corp la somme de 50 925,35 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 octobre 2015,

Débouté les SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann et 44 Galeries Lafayette-44 GL de leurs demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met hors de cause la société 44 Galeries Lafayette-44 GL ;

Condamne la SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à payer à la société Facility corp la somme de 103 481,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte de marge brute ;

Déboute la société Facility corp de ses demandes formées au titre des travaux supplémentaires, des factures réglées aux sous-traitants, des matériaux et outillage, de l'achat de matériel pour le chantier et des frais liés au personnel et à son hébergement ;

Rejette la demande d'expertise ;

Condamne la SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann à payer à la société Facility corp la somme de 4 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande des SAS Galeries Lafayette Haussmann-GL Haussmann et 44 Galeries Lafayette-44 GL formée sur le fondement de l'article 700 du code précité.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/07797
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;19.07797 ?
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