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07/07/2023 | FRANCE | N°22/02645

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 22/02645


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juillet 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFII2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00477





APPELANTE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107



INTIMEE

CPAM 21 - COTE D'OR

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juillet 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFII2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00477

APPELANTE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM 21 - COTE D'OR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [C], salariée de la société en qualité d'assistante caisse, a été victime d'un accident du travail survenu le 2 juillet 2018 ; que selon la déclaration d'accident du travail rédigée le 3 juillet 2018, alors qu'elle recherchait le gencod des marchandises qui étaient dans le chariot de clients, des chaises longues sont tombées blessant la victime ; que le médecin rédacteur du certificat médical initial du 4 juillet 2018 a constaté un " traumatisme épaule G avec douleur d'élévation et cervicales basses avec NCB G (névralgie cervico brachiale gauche) "; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que l'état de Mme [C] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé le 31octobre 2019 avec fixation un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % ; que contestant ce taux, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Évry le 19 mai 2020, sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ( CMRA), laquelle en séance du 15 juin 2020 a confirmé la décision de la caisse.

Le tribunal judiciaire d'Évry, par jugement du 20 janvier 2022 a :

- déclaré le recours de la société recevable ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que le taux d'incapacité permanente de 11 % attribué par la caisse à Mme [C] suite à l'accident du travail du 2 juillet 2018 est opposable à la société avec toutes conséquences de droit;

- condamné la société aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 1er février 2022, la société en a interjeté appel le 9 février 2022.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- réformer le jugement déféré ;

En conséquence,

- à titre principal, juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 6 % ;

- à titre subsidiaire :

- ordonner une expertise médicale sur pièces ;

- désigner un expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à son égard, indépendamment de tout état antérieur ;

- pendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le juge, à titre d'avance sur les frais d'expertise et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- confirmer la décision rendue par la CMRA de Bourgogne Franche-Comté en sa séance du 15 juin 2020 confirmant le taux d'IPP de 11 % attribué à Mme [C] ;

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande d'expertise médicale de la société ;

A toutes fins utiles,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la société aux entiers dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 mai 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE :

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.

En l'espèce, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de Mme [C] et des conclusions du service médical constatant "contusion de l'épaule gauche et des cervicales chez une droitière ayant comme séquelles une limitation douloureuse légère de l'épaule et du rachis cervical sur état intercurrent au niveau cervical", le taux d'IPP a été fixé par la caisse à 11 % à compter du 1er novembre 2019 ( pièce n° 2 de la société et n°4 de la caisse).

La CMRA, se référant au barème indicatif UCANSS concernant les séquelles de l'accident du travail du 2 juillet 2018 consolidé le 31 octobre 2019 a confirmé cette décision

(pièce n° 5 de la caisse).

Pour contester ce taux la société se prévaut de l'avis du docteur [G] daté du 16 mars 2020 (pièce n°3 de la société) qui indique :

'Histoire de la maladie :

AT 02/07/2018 : bras gauche " le caddie est tombé avec des chaises longues, a voulu retenir les chaises et s'est fait mal au bras" douleurs bras gauche et cervicales ; pas d'examens complémentaires prescrits au début, faits ensuite car persistance douleur.

Traitement médical, kinésithérapie terminée.

Antécédents :

AT épaule droite en 2011/ IPP 5 %

Documents présentés :

Radio / écho du 10/ 9/2018 des deux épaules du Dr [Z] : "Léger pincement discal C5- C6. Sur les radiographies, aspect normal de la sphéricité de la tète humérale. Absence de foyer géodique sous - chondral. Respect des interlignes articulaires. Absence de calcification des tissus mous : tendinopathie de la coiffe intéressant le supra-épineux et le long biceps épaule gauche sans rupture." IRM rachis cervical 18/10/19 : uncodiscarthrose C5-C6 avec Modic 1inflammatoire latéralisé à gauche

Doléances :

- persistance douleurs de toute la zone cervicale gauche et de l'épaule, les mouvements sont douloureux, il peut exister une douleur face antérieure du bras gauche (trajet du biceps) pas de réveil nocturne systématique (selon les activités de la journée)

- Autonome toilette / habillage, soutien-gorge accroché devant depuis déjà 1'accident de 2010 pas de paresthésies des doigts

+ céphalées (en avait avant mais moins que ça).

Discussion :

Au niveau cervical il s'agit d'un état dégénératif : uncodiscarthrose, elle avait des douleurs cervicales avant le traumatisme.

Au niveau de l'épaule gauche il s'agit PASH bénigne : tendinopathie de la coiffe intéressant le supra-épineux et le long biceps épaule gauche sans rupture. " Les mouvements sont très peu limités pas d'amyotrophie, normalement se guérit par traitement bien conduit ».

Conclusion:

Vu les lésions séquellaires le taux est de 6 % : 1% rachis cervical 5 % épaule gauche.'

Le premier juge a retenu que l'examen des arguments avancés par l'employeur ne remet pas en cause l'évaluation du taux de 11 % accordé à la date de consolidation, en l'absence d'indication claires et objectivées dans l'avis de son médecin conseil qui procède par des déductions, indiquant un état dégénératif non pris en compte (rachis cervical) et une bénignité des atteintes à l'épaule gauche qui n'est pas démontrée.

En cause d'appel la société n'apporte pas de nouvel élément susceptible de démontrer l'existence d'une mauvaise évaluation du taux d'IPP. L'avis du docteur [G] qui demeure la seule pièce médicale versée aux débats par la société n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil confirmées par les médecins composant la CMRA, dès lors que le docteur [G] procède par affirmation dénuée de pertinence en faisant mention d'un état dégénératif affectant le rachis cervical, lequel a été pris en considération puisque les conclusions médicales de l'évaluation du taux font mention d'une limitation douloureuse du rachis cercival sur état intercurrent au niveau cervical et en faisant mention d'une PASH bénigne, les conclusions médicales de l'évaluation du taux retenant une limitation douloureuse légère de l'épaule.

Par ailleurs rien ne justifie la nécessité d'organiser une mesure d'expertise alors que les éléments dont la cour dispose sont suffisants pour trancher le litige.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/02645
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;22.02645 ?
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