La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2023 | FRANCE | N°22/01937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 22/01937


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juillet 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01937 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE26



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04729





APPELANTE

Madame [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assist

ée de Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

LA MDPH DE SEINE SAINT DENIS

Section adulte

[Localité 2]

non comparante, non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juillet 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01937 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE26

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04729

APPELANTE

Madame [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA MDPH DE SEINE SAINT DENIS

Section adulte

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [J] d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (la MDPH).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que sur recours amiable de Mme [U] [J], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) réunie le 15 mai 2018 et par décision notifiée le 17 mai 2018, a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, au motif que le taux d'incapacité inférieur à 80 % n'ouvre pas droit au bénéfice de cette allocation et que la commission n'a pas reconnu l'incapacité de se procurer un emploi ; que le 29 juin 2018, Mme [U] [J] a contesté ladite décision en saisissant le tribunal de l'incapacité de Paris ; que par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transféré, a ordonné une expertise sur pièces, confiée au docteur [B] [Y] afin de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical de Mme [J] à la date du 24 janvier 2018, de préciser la fourchette du taux d'incapacité dont elle est atteinte par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et dans l'hypothèse où le taux est compris entre 50 % et 79 % de dire si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'aux termes de son rapport du 18 février 2021, le docteur [Y] a indiqué que Mme [U] [J] ne lui avait adressé aucune pièce susceptible de venir à l'appui d'une contestation, permettant de remettre en cause la décision de la CDAPH qui mérite d'être confirmée.

Par jugement en date du 7 décembre 2021 le tribunal a:

- constaté que la demande de Mme [U] [J] n'est pas soutenue ;

en conséquence,

- rejeté le recours formé par Mme [U] [J] à l'encontre de la décision de la CDAPH de Seine Saint Denis en date du 17 mai 2018 refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH);

- condamné Mme [U] [J] aux éventuels dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [J] n'a pas envoyé au médecin les pièces nécessaires à l'analyse de son recours et ne s'est pas présentée à sa convocation ; que bien que régulièrement convoquée aux audiences des 18 mai 2021 et 19 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a signé les accusés de réception, elle ne s'est pas présentée ; qu'il y a lieu de considérer que sa demande n'est pas soutenue et de l'en débouter.

Mme [U] [J] a le 12 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le

16 décembre 2021.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [J] [U] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces et par consultation sur rendez-vous ;

- désigner un médecin expert pour y procéder avec pour mission de :

* prendre connaissance de tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions et traitements ;

* fournir tout élément d'appréciation de l'état médical de Mme [U] [J] à la date du 24 janvier 2018 ;

* préciser la fourchette du taux d'incapacité dont elle est atteinte (

* si le taux est compris entre 50 % et 79 % dire si, compte tenu de son handicap, Mme [J] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

- ordonner à la MDPH de transmettre au médecin expert désigné, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée, ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable, les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable et l'ensemble des éléments et informations à caractère secret ayant fondé la décision, le tout sous pli fermé avec la mention ' confidentiel' apposée sur l'enveloppe ;

- dire que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de l'expertise médicale sera supporté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Mme [U] [J] fait valoir en substance que :

- elle remplit toutes les conditions d'âge, de nationalité et de ressources pour être éligible à recevoir l'AAH, seule faisant défaut la condition liée à son taux d'incapacité ;

- au soutien de son recours devant le tribunal, elle indiquait qu'elle souffrait d'une pathologie cardiaque et que le cardiologue ne l'autorise plus à travailler ; elle produisait des documents médicaux prouvant qu'elle est atteinte d'une cardiomyopathie hypertrophique diagnostiquée en 2016, qui a nécessité une intervention chirurgicale et la pose d'un défibrillateur cardiaque implanté ;

- à ce jour, elle ne peut presque plus se déplacer, étant amoindrie et essoufflée au moindre effort; cet état lourdement handicapant rythme son quotidien et l'empêche d'envisager une quelconque activité professionnelle ;

- le tribunal a ordonné une expertise sur pièces ; aux termes de son rapport le docteur [Y] a indiqué qu'elle ne lui avait adressé aucune pièce, or elle a bien envoyé tous ses documents médicaux par courrier recommandé au cabinet d'expertise du docteur [Y] ; le 18 février 2021, lorsqu'elle s'est présentée à la convocation de l'expert, ce dernier lui a expliqué ne pas pouvoir la recevoir car il avait reçu les documents en retard et n'avait pu en prendre connaissance ; le docteur [Y] lui confirmait qu'il la reconvoquerait pour un autre rendez-vous ; elle n'a jamais eu de retour de la part de l'expert ; son état de santé n'a donc pas été dûment et valablement étudié par le médecin expert qui n'a jamais pu l'ausculter ;

- par la suite, elle n'a pas comparu devant le tribunal, car après avoir contacté le tribunal pour demander si sa présence était nécessaire, rencontrant des difficultés certaines à se déplacer, le greffe lui a répondu qu'elle pouvait s'en abstenir ; n'étant pas représentée par un conseil dans la procédure de première instance, et ne maîtrisant pas la langue française, elle n'était pas en mesure de suivre efficacement le bon déroulé de la procédure ;

- ce n'est pas par désintérêt ou négligence qu'elle n'a pu voir son rapport d'expertise correctement réalisé, mais par défaut de compréhension de la procédure judiciaire.

A l'audience, le conseil de Mme [U] [J] demande à la cour, pour le cas où une expertise ne serait pas ordonnée, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de l'AAH.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 16 mai 2023, l'accusé de réception portant le tampon de la MDPH avec la mention ' reçu le 23 mai 2022", la MDPH n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

SUR CE :

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

'

L'article L.821-2 poursuit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Il convient de se placer au jour de la demande pour apprécier les conditions d'octroi de l'allocation demandée, soit le 24 janvier 2018.

En l'espèce, Mme [U] [J], née le 14 avril 1976, a contesté la décision de la CDAPH du 15 mai 2018 lui refusant le droit au bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité inférieur à 80 % n'ouvre pas droit à cette allocation et que la commission ne l'a pas reconnue dans l'incapacité de se procurer un emploi.

Il résulte du jugement déféré que le docteur [Y], désigné en qualité d'expert, a aux termes de son rapport du 18 février 2021 indiqué que Mme [J] ne lui avait adressé aucune pièce susceptible de venir à l'appui d'une contestation, permettant de remettre en cause la décision de la CDAPH.

Devant la cour, Mme [J] qui sollicite à titre principal une mesure d'expertise médicale et à titre subsidiaire l'octroi de l'AAH, produit un écrit du docteur [E], chef de service de cardiologie, en date du 22 mai 2014, (pièce n°7 de ses productions) qui mentionne qu'il a été mis en évidence ' un aspect de cardiomyopathie hypertrophique', qu'à l'interrogatoire, il était signalé ' une dyspnée d'effort stade II, des douleurs thoraciques très atypiques et un épisode de lipothymie à l'effort sans réelle perte de connaissance', qu'à l'examen, il n'existait ' pas de signe d'insuffisance cardiaque et l'électrocardiogramme s'inscrit en rythme sinusal avec trouble de la repolarisation'. Cet élément médical qui n'est pas contemporain de la demande ne permet pas de remettre en cause la décision précitée.

Par ailleurs, Mme [J] produit une attestation du professeur [E] en date du 10 mai 2023, lequel atteste que Mme [J] est ' suivie pour une cardiopathie complexe qui justifie d'un traitement médical lourd, a bénéficié de la mise en place d'un défibrillateur implantable. Son affection est responsable d'une symptomatologie à type de dyspnée invalidante, en classe II minimum voire III de la NYHA' (pièce n° 7 de ses productions). Toutefois, force est de relever que cette pièce médicale dont la date est bien postérieure à celle de la demande, ne permet pas de remettre en cause les éléments retenus par la CDAPH, et ne fait aucune mention d'un taux d'invalidité et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par suite, Mme [J] ne produit pas d'éléments médicaux de nature à remettre en cause la décision de la CDAPH, ni de nature à entraîner la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par Mme [J] à l'encontre de la décision de la CDAPH de Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2018 refusant l'attribution de l'AAH et Mme [J] sera déboutée de toutes ses demandes.

Succombant en appel, Mme [J] sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré ;

DÉBOUTE Mme [U] [J] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/01937
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;22.01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award