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07/07/2023 | FRANCE | N°21/08352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 21/08352


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juillet 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO4Z



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/03126





APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté

de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045718 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridiction...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juillet 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO4Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/03126

APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045718 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [R] d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G] [R] a été victime le 18 janvier 2018 d'un accident du travail alors qu'il était employé en qualité de surveillant de nuit pour le compte de la société de [5], les circonstances de l'accident étant les suivantes : ' Dans une altercation avec un jeune, la victime a reçu deux coups de poing dans le dos' ; que le certificat médical initial du 18 janvier 2018 faisait mention de ' douleurs dorsales'; que le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation des séquelles au 17 juin 2018 ; qu'un taux d'incapacité de 6 % a été fixé par le praticien conseil pour ' séquelle indemnisable d'une agression physique chez un surveillant de nuit dans un centre éducatif, de 60 ans, à type de trouble du sommeil, avec un traitement médicamenteux et suivi par un psychiatre, sans retentissement ni social, ni dans la vie quotidienne, pas de séquelle indemnisable pour le dos' ; que le 8 août 2018, M. [G] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contester cette décision; qu'ayant été destinataire d'un avis d'inaptitude et de la lettre de licenciement pour inaptitude de l'intéressé, la caisse a pris en compte le retentissement professionnel et l'a évalué à 4 % ; qu'une décision rectificative a été notifiée à M. [R] le 18 octobre 2018 portant le taux d'IPP à 10 % dont 4 % pour le coefficient professionnel ; que le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transféré a désigné le docteur [I] en qualité de médecin consultant qui a adressé son rapport le 29 avril 2021.

Par jugement en date du 31 août 2021 le tribunal a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [G] [R] ;

- confirmé la décision de la caisse ;

- dit qu'à la date du 17 juin 2018, les séquelles présentées par M. [G] [R] ont été correctement évaluées au taux de 10 % tous préjudices confondus ;

- condamné M. [G] [R] aux entiers dépens.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu'au vu des éléments figurant au dossier, des débats, du rapport du docteur [I], médecin consultant désigné par la juridiction, dont il a adopté les conclusions, il y avait lieu de confirmer la décision de la caisse.

M. [G] [R] a le 5 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [G] [R] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que le taux d'IPP est égal ou supérieur à 20 % ;

- le soumettre à une expertise médicale afin d'évaluer sérieusement son taux d'IPP ;

- recalculer le montant de la rente annuelle accordée par la caisse ;

- dire qu'il y a lieu de lui verser, avec effet rétroactif, les reliquats de l'indemnisation accordée, en fonction du nouveau montant recalculé.

M. [G] [R] fait valoir en substance que :

- le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du praticien conseil du 17 mai 2018 n'a pas sérieusement évalué l'atteinte psychologique causée par l'accident du travail, n'a pas tenu compte du diagnostic du cardiologue le docteur [X] [P] ; le rapport s'est contenté de citer le diagnostic du psychiatre mais de manière tronquée, omettant de souligner que le docteur [J] avait souligné que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel ; ce rapport ne fait pas mention du fait qu'il est travailleur handicapé et que l'accident pourrait avoir comme conséquence de gêner son reclassement et sa reconversion professionnelle ; pourtant il est reconnu par la Cotorep comme travailleur handicapé et la commission des droits et de l'autonomie lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;

- au regard de son état de santé physique et psychologique le taux d'IPP d'abord de 6 % et ensuite de 10 % est manifestement insuffisant ; l'agression dont il a été victime a laissé, après consolidation, une pathologie psychiatrique évoluant sous l'aspect d'un état de stress post-traumatique et ce dernier lui a causé des problèmes de santé dont des troubles de sommeil ainsi qu'une anxiété qui a été à la base de son hypertension artérielle difficile à équilibrer ; cela constitue une atteinte à l'appareil cardio-vasculaire qui justifie que le taux soit revu à 20 % ;

- il est nécessaire de lui attribuer un coefficient professionnel de 10 % en raison des conséquences psychologiques de son agression ainsi de l'impossibilité de reprendre son ancienne activité et des difficultés à retrouver un autre emploi compte tenu de son handicap;

- la décision du 18 octobre 2018 comprend une erreur de calcul de la rente accordée.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- déclarer M. [R] mal fondé en son appel ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

- rejeter toutes les autres demandes de M. [R].

La caisse réplique en substance que :

- s'agissant du taux médical, le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité à 10 % dont 6 % pour le taux médical ; les barèmes ont un caractère indicatif ; dans son chapitre 4.2.1.11 le barème de référence recommande en cas de syndrome névrotique anxieux, un taux compris entre 20 et 40%; en l'espèce, suite à l'agression dont il a été victime, l'assuré a présenté une état de stress post-traumatique modéré avec un suivi par un psychiatre ; l'examen clinique a démontré qu'il n' a ni troubles amnésiques, ni de la concentration ; les séquelles sont donc peu importantes et ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une névrose post-traumatique ; le taux de 6 % est adapté à la situation observée par le médecin conseil et évalue correctement les troubles évoqués par l'assuré; il a été fixé conformément aux articles L.434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, suivant le barème indicatif d'invalidité des accident du travail, en tenant compte de la nature et de la gravité des séquelles ;

- s'agissant du taux professionnel, le retentissement professionnel a été pris en compte et évalué à 4 % ; pour demander l'évaluation d'un coefficient professionnel, le demandeur doit prouver le préjudice économique subi, or aucune évaluation concrète, aucun chiffre concernant la perte de salaire n'est présenté ; l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 20 juin 2018 indique que M. [R] est inapte uniquement au poste de surveillant de nuit mais qu'il pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent sur un poste de jour ; le taux de 4 % au titre du coefficient professionnel est justifié ;

- dans son rapport d'expertise le docteur [I] conclut très clairement que le taux fixé à 6 % a été correctement évalué.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que «'Le taux de l'incapacité Permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.»

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.

En l'espèce l'état de santé de M. [R] des suites de son accident du travail du 18 janvier 2018 a été déclaré consolidé à la date du 17 juin 2018.

Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 17 mai 2018 que le praticien conseil de la caisse, qui a procédé à l'examen de l'intéressé le 17 mai 2017, a retenu les séquelles suivantes : ' séquelle indemnisable d'une agression physique chez un surveillant de nuit dans un centre éducatif, de 60 ans, à type de trouble du sommeil, avec un traitement médicamenteux et suivi par une psychiatre, sans retentissement ni social ni dans sa vie quotidienne, pas de séquelle indemnisable pour le dos', pour déterminer un taux d'incapacité permanente de 6 %. (pièce n° 8 des productions de M. [R]).

Ce rapport médical d'évaluation fait mention des documents présentés à savoir le certificat médical du 23 janvier 2018, du suivi par le docteur [J] psychiatre depuis mi-février 2018, du certificat de coups et blessures du 29 janvier 2018 du pôle urgence, du certificat médical du 16 mai 2018 du docteur [J], psychiatre, de la visite de pré-reprise le 31 janvier 2018 par le docteur [D] [N], médecin du travail, de l'examen du 31 mai 2018 du médecin du travail, des doléances de M. [R], de son examen clinique ainsi qu'il suit : ' la thymie parait normale. Propos cohérents. Pas de retentissement psycho moteur. Reste de l'examen sans particularité'.

Si ce rapport médical ne fait pas mention du certificat médical du 10 août 2018, du docteur [J], postérieur à l'examen clinique de l'intéressé par le médecin conseil de la caisse, lequel certificat médical relève que ' l'état de ce patient ne lui permet pas actuellement d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel. Par ailleurs, cette pathologie impacte sérieusement ses capacités de socialisation et sur la stabilité de sa structure de personnalité'

( pièce n°6 des productions de l'appelant) pour autant il fait bien mention du certificat du docteur [J], psychiatre du 16 mai 2018 qui mentionne qu'il ' présente une pathologie psychiatrique évoluant sous l'aspect d'un état de stress post traumatique. Il bénéficie actuellement d'une prise en charge avec un traitement médical afin d'éviter toute décompensation grave de son état psychiatrique. Il ne me semble pas en état de reprendre son activité professionnelle actuellement', de sorte que le médecin conseil a bien pris en compte les troubles psychiques de l'intéressé.

Si le rapport médical ne fait pas mention du certificat médical du docteur [P] cardiologue en date du 9 juin 2018, postérieur à l'examen de l'intéressé par le médecin conseil, qui précise que M. [R] ' est suivi en cardiologie pour une hypertension artérielle difficile à équilibrer nécessitant une trithérapie' (pièce n° 7 des productions de l'appelant), force est de relever que ce document ne fait aucun lien entre l'accident du travail et la pathologie dont il est fait état.

Dans son rapport d'expertise médicale du 28 avril 2021, le docteur [I] retient un syndrome de stress post-traumatique, relève que dans les doléances, il est fait état de trouble du sommeil et que le médecin conseil ne note pas d'anomalie particulière lors de son examen clinique pour conclure qu'il y a lieu de maintenir le taux d'IPP de 6 %;

M. [R] ne produit pas de pièce médicale qui serait de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise.

Par suite, il convient de retenir que le taux médical de 6 % a été fixé conformément aux article L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, suivant le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, en tenant compte de la nature et de la gravité des séquelles.

S'agissant du taux professionnel, il convient de relever que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 20 juin 2018 fait mention de ce que ' M. [G] [R] est inapte au poste de surveillant de nuit de l'unité de Vie AGE du Raincy (article R4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent sur un poste de jour. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées' ( pièce n° 8 des productions de la caisse).

Au regard de cet élément et de ce que M. [R] n'établit pas par des éléments pertinents que le taux de 4 % au titre du coefficient professionnel serait insuffisant, il convient de retenir que le taux professionnel a été correctement évalué.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 17 juin 2018, les séquelles présentées par M. [R] ont été correctement évaluées au taux de 10 % tous éléments confondus.

Enfin, M. [R] n'établit nullement que la notification du 18 octobre 2018 de la rente annuelle comporterait une erreur de calcul.

M. [R] sera donc débouté de ses demandes.

Succombant en appel, M. [R] sera tenu aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE M. [G] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/08352
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.08352 ?
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