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07/07/2023 | FRANCE | N°21/08041

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 21/08041


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juillet 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2K



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01715





APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assi

sté de Me Charles-Elie MARTIN, avocat au barreau de PARIS





INTIMES

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Magdeleine LECLERE, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juillet 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01715

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Charles-Elie MARTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [M] d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que

le 18 janvier 2018, M. [J] [M], agent de sécurité au département SUR de la RATP, a été victime d'un accident du travail, lors d'un déplacement pour se rendre sur le lieu d'une interpellation, le certificat médical initial établi le 18 janvier 2018 faisant mention d'une

' lombalgie aigue' ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que la consolidation de l'état de santé de M. [M] a été fixée à la date du 17 mai 2019 ; que le 3 décembre 2019, le médecin conseil de la caisse préconisait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % ; que le 17 mai 2019, le comité médical d'expertise proposait un taux d'IPP de 3 % ; que le 7 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [M] que la commission des rentes accident du travail et maladies professionnelles lui allouait une indemnité en capital en réparation du taux d'IPP de 3 % pour ' séquelles d'un traumatisme dorsal'; que le 16 octobre 2020, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de la contestation du taux d'IPP retenu ; que par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et désigné à cet effet le docteur [L] [D] aux fins notamment d'émettre un avis sur le taux d'IPP de 3 % retenu par la caisse ; que le 4 mai 2021, l'expert a rédigé son rapport.

Par jugement en date du 9 septembre 2021 le tribunal a :

- débouté M. [J] [M] de ses demandes ;

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] [M] pour son accident du travail du 18 janvier 2018 à 3 % ;

- condamné M. [J] [M] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le demandeur ne critique pas utilement les conclusions de l'expert, ne produisant aucun argumentaire médical détaillé expliquant en quoi l'examen clinique et les conclusions de l'expert ne seraient pas pertinentes ; que dans ces conditions il y a lieu d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire.

M. [J] [M] a le 16 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2021.

Par ses conclusions écrites ' d'appelant n° 2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [J] [M] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de:

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % au minimum ;

- fixer le taux socio-professionnel à 5 % minimum ;

- calculer la rente en fonction de ce taux ;

Si la cour l'estime nécessaire,

- ordonner une expertise médicale.

M. [M] fait valoir en substance que :

- il a été en arrêt de travail à de nombreuses reprises en raison de sa lombalgie due à l'accident; il a connu deux reprises d'activité sous le régime du temps partiel thérapeutique, entre le 19 novembre 2018 et le 19 février 2019 puis entre le 18 janvier 2020 et le 18 avril 2020 ; il a de nombreuses prescriptions médicamenteuses qu'il s'agisse d'antalgiques ou d'anti- inflammatoires, en relation avec sa lombalgie ; il s'est vu prescrire de nombreuses séances de kinésithérapie depuis son accident; sa pathologie est constamment présente ; il a dû subir plusieurs infiltrations ; ses séquelles depuis son accident sont très importantes;

- le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour le rachis dorso lombaire un taux d'IPP compris entre 5 et 15 % pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes; il précise qu'il faut différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort ; l'état antérieur ne doit pas être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident ; c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire, la mesure de la distance doigts sol ne donne qu'une appréciation relative ;

- l'expert ne précise pas si ses constatations ont été réalisées au repos ou après un effort ; il n'a mesuré la flexion qu'au regard de la distance main sol ; l'expert propose un taux en deçà du minimum du barème indicatif ; le médecin conseil de la caisse avait constaté à la lumière de l'annexe I que les inclinaisons latérales étaient inférieures à 70 %, constituant la norme ;

- le docteur [O] par avis médical du 2 janvier 2020 estime, tout en prenant en considération l'état antérieur que le taux d'IPP devrait être de 12 % ; le docteur [V], diplômé en rhumatologie, estime pour sa part le 26 octobre 2021 qu'il convient d'écarter l'influence de l'état antérieur sur les séquelles ;

- le rapport médical du 3 décembre 2019 fait état d'un taux de 11 % d'IPP pour l'accident du travail de 2008, or il a cumulé entre 2001 et 2008 trois accidents du travail avec trois taux différents et a accepté le cumul des taux, portant donc le total à 11 % ( 5%+4%+2%) mais s'agissant de la pathologie lombaire , le taux est demeuré à 2 % , de sorte que l'accident de 2008 n'a généré qu'un taux d'IPP de 2 % ;

- il est âgé de 44 ans, son évolution de carrière est paralysée depuis 2018 et il demeure au poste d'agent de sureté ; son évolution engendrerait une augmentation de sa rémunération; les séquelles ont un retentissement sur son activité professionnelle.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- déclarer M. [J] [M] recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;

- confirmer le jugement déféré ;

- juger qu'à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [M] en rapport avec l'accident du travail du 18 janvier 2018 ont été correctement évaluées au taux de 3 %.

La caisse réplique en substance que :

- il n'existe aucune préjudice d'ordre social ou professionnel, l'intéressé conservant l'intégralité des avantages acquis dans le cadre de la réglementation propre à l'entreprise;

- le taux d'IPP de 3 % retenu pour servir de base à l'indemnisation, a été déterminé en considération de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité énuméré à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;

- elle a fait une entière et équitable appréciation de l'incapacité permanente dont M. [M] restait atteint au 17 mai 2019, date de consolidation de l'accident du travail du 18 janvier 2018;

- cette décision a été confirmée par l'avis du médecin expert le docteur [D].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ''Le taux de l'incapacité Permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.

Selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'

L'Annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose en son point 3.2 rachis dorso-lombaire que :

'(...) Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [F] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.'

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.

En l'espèce, dans son rapport d'expertise du 4 mai 2021, le docteur [D], après avoir énuméré les pièces transmises par les parties, rappelé les antécédents, ainsi que les doléances de M. [M], puis après avoir procédé à l'examen médical de l'intéressé notant les éléments suivants : 'absence de lasègue, douleur lombaire à l'élévation à 60 ° à gauche. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques. Absence de trouble sensitif. Pas de déficit des releveurs du pied ni à gauche et à droite. Absence d'amyotrophie du quadriceps et des mollets', retient dans la partie discussion les éléments suivants :

' M. [J] [M] présente une raideur discrète du rachis lombaire survenant sur un rachis antérieurement dégénératif constitué par des protrusions discales en L4-L5 L5-S1 sans conflit discoradiculaire objectivé à l'IRM avec une scoliose lombaire et une arthrose inter apophysaire postérieure étagée.

Le jour de l'expertise, le patient allègue la persistance de douleurs du rachis lombaire, d'un dérouillage matinal. L'examen clinique met en évidence une raideur très modérée du rachis lombaire en l'absence d'un syndrome radiculaire avec un examen neurologique normal.

Le barème indicatif indique en 3.2 rachis dorsolombaire (...) .

Au vu des éléments communiqués, il existe une raideur douloureuse très légère en rapport avec un état dégénératif et des troubles de la statique lombaire connus avant le fait accidentel du 18/01/2018. Cet état antérieur dégénératif lombaire a été rendu temporairement douloureux par le fait accidentel relaté. Il n'y a pas de lésion traumatique récente, osseuse, musculaire, discale, imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 18/01/2018. Le taux d'IPP de 3 % pour séquelles douloureuses d'une contracture musculaire lombaire le 18/01/2018 indemnise correctement les séquelles de cet accident du travail survenu sur un état antérieur patent et connu.'

L'expert conclut ainsi qu'il suit :

' Considérant l'ensemble des informations portées à ma connaissance et après l'examen clinique réalisé par mes soins, (...)

3- le taux médical de 3 % indemnise correctement la dolorisation d'un état antérieur connu du rachis dorsolombaire à l'occasion de l'accident du travail du 18/01/2018.

4- l'accident du travail a temporairement aggravé un état antérieur dégénératif déjà constaté connu.

5- cet état antérieur sans lien direct certain et exclusif avec l'accident du travail peut influer sur l'incapacité de M. [J] [M], en raison d'une évolution physiologique de la discarthrose.'

Ainsi c'est après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier et après avoir procédé à l'examen de M. [M] que l'expert conclut de façon précise et dénuée d'ambiguïté que le taux de 3 % indemnise les séquelles de l'accident du travail du 18 janvier 2018.

Il convient de relever que l'expert a pris en considération l'avis médical du docteur [O] en date du 2 janvier 2020 ( pièce n° 14 des pièces de M. [M]) qui figure dans le récapitulatif des pièces adressées par M. [M] et listées dans le rapport d'expertise, en retenant ' des antécédents d'accident de la voie publique impliquant le rachis lombaire le 14/09/2008 avec réparation et taux d'IPP de 2 %' . L'expert n'a en revanche pas eu connaissance de l'écrit du docteur [V] en date du 26 octobre 2021 (pièce n°17 des productions de M. [M]) mais force est de constater que cet écrit qui précise qu'il ' est illégitime de porter à son passif un soi-disant état antérieur', n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, dès lors que le docteur [O] fait lui même référence à un état antérieur dans son avis du 2 janvier 2020 et que l'expert prend en considération que l'accident du travail a temporairement aggravé un état antérieur dégénératif.

L'expert a pris en considération dans son examen, les éléments de flexion ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise qui mentionne ' rotation et flexion latérale alléguées douloureuses à mi chemin'.

Par ailleurs le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail, dont l'expert fait bien état, n'a qu'un caractère indicatif.

Enfin, M. [M] n'établit pas l'existence d'une incidence professionnelle, dès lors que l'interrogation par ce dernier de son employeur sur la circonstance selon laquelle les référents de son service n'ont pas retenu sa candidature pour un poste d'agent de maîtrise pour le motif de

' manque de présentéisme' ne permet pas de retenir un lien entre le rejet de sa candidature et son accident du travail du 18 janvier 2018.

Ainsi à défaut pour M. [M] de produire des éléments notamment médicaux pertinents de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert, et alors que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, il convient de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale.

Succombant en appel, M. [M] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y additant,

DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande de nouvelle expertise médicale ;

CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/08041
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.08041 ?
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