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07/07/2023 | FRANCE | N°21/06716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 21/06716


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDMU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du TJ de Paris RG n° 17 / 02612





APPELANTE

Madame [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Chaouki GADDADA, av

ocat au barreau de PARIS, toque : C0739, substitué par Me Faustine GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 4] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDMU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du TJ de Paris RG n° 17 / 02612

APPELANTE

Madame [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, substitué par Me Faustine GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [T] (l'assurée) d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (75) (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] avait reconnu, le 4 février 2014, pour son épaule gauche, le caractère professionnel de la maladie de Mme [B] [T], employée de restauration au sein de la caisse des écoles du [Localité 1], au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Un taux d'IPP de 10% lui avait été reconnu.

Le 15 mai 2016, Mme [B] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « douleur épaule droite dû à une rupture complète du supra-épineux étendue vers l'avant ». Un certificat médical initial en date du 7 avril 2016 était joint à la déclaration de maladie professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a diligenté une enquête aux termes de laquelle la caisse a considéré que l'assurée ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux.

La caisse primaire d'assurance maladie a ensuite transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par avis en date du 13 février 2017, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la prise en charge.

Par courrier du 23 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 mars 2017, Mme [T] a alors saisi la commission de recours amiable, qui par décision prise lors de sa séance du 25 avril 2017 a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de l'affection déclarée.

Par courrier du 20 mai 2017, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet confirmant le refus de prise en charge.

Par avis du 10 février 2020, le CRRMP d'Orléans, a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [N] [T] de l'intégralité de ses prétentions ;

- validé les décisions des 23 février 2017 et 9 mai 2017 prises par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] refusant la prise en charge de l'affection à l'épaule droite au titre des maladies professionnelles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné Mme [N] [T] à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Le jugement lui ayant été notifié le 2 juillet 2021, Mme [B] [T] en a interjeté appel par courrier du 28 juillet 2021.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [B] [T] demande à la cour de :

- juger recevable et bien-fondé Madame [B] [T] en son recours, demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/02612 - NO Portalis 352J-W-B7C-CNV5H, en ce qu'il a :

débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

validé les décisions des 23 février 2017 et 9 mai 2017 prises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] refusant la prise en charge de l'affectation de l'épaule droite au titre des maladies professionnelles ;

condamné Mme [T] à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- juger qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [B] [T] et son exposition professionnelle ;

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 mai 2017 en ce qu'elle a rejeté le recours formé par Mme [B] [T] en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 23 février 2017 ;

- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 23 février 2017 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [T] le 7 avril 2016 ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge la maladie déclarée le 7 avril 2016 par Mme [B] [T] au titre du régime des maladies professionnelles;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [B] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [T] fait valoir pour l'essentiel qu'il y a un lien direct entre sa pathologie et son travail d'employée de restauration scolaire qu'elle exerce depuis 1997. Elle conteste la décision de refus de la caisse précisant qu'elle effectue de nombreuses tâches physiques et répétitives et que la réalisation de ces différentes tâches nécessite de lever ses deux bras à plus de 60°, de manière répétée et intensive, ce qui est de nature à générer une rupture de la coiffe des rotateurs ; que comme indiqué par le docteur [S], elle a « une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs » ; qu'ainsi, le 18 avril 2013, elle a déclaré une maladie pour son épaule gauche, membre non dominant, qui a été reconnue comme étant d'origine professionnelle le 4 février 2014 ; qu'il est surprenant que le lien avec son emploi soit reconnu pour son épaule gauche et qu'il ne le soit pas pour son épaule droite, alors que la maladie est identique et que son emploi nécessite l'usage de ses deux bras pour de nombreuses tâches ; qu'en tout état de cause, elle a été opérée de son épaule gauche alors qu'elle a eu des infiltrations et des séances de kiné-balnéothérapie pour son épaule droite ; que par synergie, elle a ainsi dû compenser la mauvaise mobilité de son bras gauche en sollicitant plus son bras droit dominant, afin d'effectuer les tâches de son travail ; que les médecins consultés sont d'ailleurs unanimes sur l'origine professionnelle de la pathologie de son épaule droite ; qu'il est indéniable que ce sont ses conditions de travail qui ont entrainé la rupture de coiffe des rotateurs de son épaule droite ; que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la contrainte gestuelle répétée et régulière de l'épaule en abduction délétère dans le cadre de l'activité professionnelle n'est pas prouvée ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter, Mme [T] de toutes ses demandes ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] fait valoir pour l'essentiel que si l'assurée considère qu'il y a un lien direct entre sa pathologie et son travail, elle se contente de procéder par affirmations sans rapporter la moindre preuve d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie déclarée par certificat médical initial du 7 avril 2016 ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que Mme [T], qui exerce la profession d'employée de restauration dans une école élémentaire, ne satisfait pas la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection ; qu'en effet, si l'assurée dans le cadre de son activité était bien amenée à effectuer des travaux occasionnant un décollement à 60° du bras par rapport au corps, l'agent assermenté a constaté que les durées d'exposition fixées par le tableau n°57 n'étaient pas atteintes ; que c'est de manière objective et circonstanciée que le colloque médico-administratif retient que Mme [T] ne réalisait pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle fait observer que si le CRRMP l'estime nécessaire, il a la possibilité de proposer à l'organisme de sécurité sociale de réinstruire la demande et qu'en l'espèce, il n'a pas jugé utile de faire usage de cette faculté, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était effectivement pas remplie ; qu'ainsi, les deux CRRMP de [Localité 6] et [Localité 5] ont rendu des avis concordants aux termes desquels la pathologie déclarée Mme [T] ne présentait pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au regard des éléments du dossier ; que pour contester ses deux avis, l'assurée se contente de faire état de ce que la même affection concernant son épaule gauche avait fait l'objet d'une prise en charge par décision du 4 février 2014 ; que pour autant, il importe peu qu'une prise en charge soit intervenue pour l'épaule gauche car une affection à une épaule peut être reconnue d'origine professionnelle et une affection à l'autre épaule peut tout aussi bien ne pas l'être ; que plus encore, il appartient à l'assurée de rapporter la preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel, or l'assurée ne rapporte aucune pièce pertinente qui permettrait de remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 5], étant précisé qu'elle indiquait dans son questionnaire ne réaliser aucun des mouvements du tableau n 0 57 ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 15 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». 

Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,

- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,

- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.

Il est observé que le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit.

En l'espèce, Mme [T] a, le 15 mai 2016, complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « douleur épaule droite dû à une rupture complète du supra-épineux étendue vers l'avant ». Un certificat médical initial en date du 7 avril 2016 était joint à la déclaration de maladie professionnelle.

L'assurée est ou a été employée de restauration au sein de la caisse des écoles du [Localité 1] et, sur le plan médical, elle a présenté notamment des douleurs au niveau du membre supérieur des deux épaules.

Dans le litige, la question est de savoir si la maladie relative à l'épaule droite a une origine professionnelle et si elle entre dans les critères du tableau n°57 A, sachant que la pathologie de l'épaule gauche a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme ayant une origine professionnelle.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Extrait tableau 57A 

DÉSIGNATION DES MALADIES

DELAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

A -EPAULE

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ( *)

1 an ( sous réserve d'une durée d'exposition d'un an )

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé

Le colloque médico-administratif de la caisse du 14 novembre 2016 a dit « oui » à « l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau » mais a considéré, avec une orientation vers la transmission du dossier au CRRMP que c'était « hors liste limitative des travaux ».

Le CRRMP de [Localité 7], dans son avis du 13 février 2017, a rejeté « le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime » et a rendu un « avis défavorable » à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, relevant notamment que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci ainsi que la relativement faible durée d'activité professionnelle ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/04/2016 ».

De son côté, le CRRMP, d'[Localité 5], dans son avis du 10 février 2020, a rejeté « le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime » et a rendu un « avis défavorable » à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, relevant notamment que « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, après avoir entendu l'ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT, l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assurée ne permet pas au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assurée ».

Au soutien de sa demande, l'assurée produit un courrier du docteur [U] [P] du département de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'institut mutualiste Montsouris à [Localité 6], en date du 28 novembre 2012 à l'attention du médecin traitant qui mentionne « j'ai pris en charge au mois de novembre 2012 Mme [T] [B] (08/04/1959) qui travaille en restauration scolaire. Elle présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche qui serait du ressort d'une intervention chirurgicale. A savoir qu'il existe une rupture transfixiante du supra-épineux et du subscapularis avec une luxation du biceps sans omarthrose. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle pratique un travail manuel de force et que même si nous opérons son épaule et réparons ses tendons, il est possible qu'elle ait des difficultés à réaliser ses travaux de force. La perspective d'une inaptitude à son travail est de nature à lui faire renoncer à ce type d'intervention. C'est pourquoi je lui demande de vous contacter afin de la conseiller au mieux sur les possibilités d'aménagement de poste, voire de changement de poste ».

Elle joint également le certificat médical du docteur [L] [S], du cabinet de rhumatologie de [Localité 1], en date du 5 avril 2017 qui précise « (') je suis étonnée du refus de prise en charge en MP vue la durée d'exposition, la gêne réelle chez cette patiente qui a une rupture bilatérale de coiffe telle qu'on les observe souvent chez ces « cantinières » qui ont des mouvements répétitifs en hauteur pour les marmites et les plateaux. Elle a été opérée à gauche. A droite, le chirurgien a conseillé d'attendre avec infiltrations et kiné balnéothérapie. Les soins en MP lui seraient favorables. Elle continue courageusement son travail. A l'examen, les constatations sont typiques d'une rupture de la coiffe des rotateurs (') ». Elle conclut que « ce n'est pas parce que l'echo mentionne des calcifiants qu'on est dans le cadre d'une maladie calcifiante primitive ! C'est un tableau de rupture étendue et transfixiante de la coiffe des rotateurs qui relève de la MP chez cette patiente ».

Il résulte des éléments du dossier que si l'assurée dans le cadre de son activité était bien amenée à effectuer des travaux occasionnant un décollement à 60° du bras par rapport au corps, l'agent assermenté a constaté que les durées d'exposition fixées par le tableau n°57 n'étaient pas atteintes.

Il ressort de la synthèse de l'enquête administrative que les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° représentait moins de deux heures par jour en cumulé, ce qui ne correspond pas aux conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Il en est de même concernant les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°, qui représentent moins d'une heure par jour en cumulé.

Ainsi, si l'inspecteur de la caisse confirme l'exposition au risque de Mme [T], il a relevé des durées d'exposition inférieures à celles prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au CRRMP pour avis.

Les deux avis de CRRMP, de [Localité 6] et d'[Localité 5], sont concordants, en ce qu' il est considéré que la pathologie déclarée Mme [T] ne présentait pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et confirment ainsi la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] sur le rejet de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de l'assurée au titre de la législation professionnelle.

Les pièces communiquées par l'assurée ne permettent pas de démontrer de manière certaine que la maladie déclarée soit en lien direct avec l'activité professionnelle, peu important qu'une prise en charge soit déjà faite pour l'épaule gauche, étant observé qu'une affection à une épaule peut être reconnue comme d'origine professionnelle sans qu'une affection à l'autre épaule le soit.

Ainsi, dans le litige, les conditions prévues au tableau n°57 n'étant pas remplies, et en l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée le 15 mai 2016 pour son épaule droite.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

- Sur les dépens  et les frais irrépétibles:

Mme [B] [T], succombant en appel, devra supporter les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel de Mme [B] [T] recevable ;

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE Mme [B] [T] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/06716
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.06716 ?
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