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07/07/2023 | FRANCE | N°21/03373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 21/03373


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQIF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00394/B





APPELANTE

Madame [E] [V] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]>
représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 215



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQIF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00394/B

APPELANTE

Madame [E] [V] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [V] épouse [W] d'un jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [V] épouse [W], salariée de la société [5] a été victime le 16 janvier 2013 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2013 mentionne « lombo sciatalgie aiguë droite (') discopathies L5-S1 ».

Par certificat médical en date du 22 janvier 2013, l'assurée a déclaré une « hernie discale L4-L5 » à titre de nouvelle lésion.

Par courrier du 8 mars 2013, la caisse a informé Mme [E] [V] épouse [W] du refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2013 ayant précisé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre cette lésion et l'accident du 16 janvier 2013.

Mme [E] [V] épouse [W] a contesté la décision et a sollicité une expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [G] a été nommé en qualité d'expert et a considéré que la lésion inscrite au certificat médical du 22 janvier 2013 n'était pas en rapport avec l'accident du 16 janvier 2013.

Par courrier du 16 août 2013, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2013.

Mme [E] [V] épouse [W] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision en date du 26 décembre 2013, a confirmé l'avis de l'expert et rejeté le recours de l'assurée.

Mme [E] [V] épouse [W] a engagé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a ordonné une expertise et a désigné comme expert le docteur [D] [Y] substitué par une ordonnance de remplacement du 23 février 2016 par le docteur [N] [K].

L'expert a finalisé son rapport le 13 mai 2016.

Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :

- homologué le rapport du docteur [N] [K] ;

- fixé la date de consolidation au 15 août 2013 ;

- débouté Mme [E] [V] épouse [W] de toutes ses demandes.

Le jugement lui ayant été notifié le 21 décembre 2016, Mme [E] [V] épouse [W] en a interjeté appel le 27 décembre 2016.

Par arrêt en date du 9 avril 2021, la chambre 13 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire, celle-ci n'étant pas en état d'être plaidée.

Par conclusions en date du 14 avril 2021, Mme [E] [V] épouse [W] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] [V] épouse [W] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 15 août 2013 ;

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie doit lui verser une indemnité journalière au titre de l'accident de travail du 11 juillet 2013 au 15 août 2013 date de la consolidation ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [E] [V] épouse [W] fait valoir pour l'essentiel que des indemnités journalières pour la période du 31 mai au 15 août 2013 n'avaient pas été réglées par la caisse ; que les indemnités journalières pour la période du 31 mai 2013 au 10 juillet 2013 n'ont été versées au titre de la subrogation par l'employeur de l'assurée que par un bulletin de paie du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 ; que néanmoins, il résulte de ce bulletin de paie que la période du 11 juillet 2013 à la date de consolidation du 15 août 2013, n'est pas couverte par le versement des indemnités journalières ; qu'en conséquence, il est demandé d'indiquer que des indemnités journalières sont dues à ce titre. Elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû accepter la prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 16 janvier 2013 de la hernie discale L4-L5 mentionnée sur le certificat médical du 22 janvier 2013 ; que l'expert judiciaire conclut que l'accident de travail du 16 janvier 2013 a été à l'origine d'une lombo-sciatalgie droite ayant entrainé une hernie discale L4-L5 ; que le syndrome lombaire est persistant malgré tous les soins thérapeutiques, qu' un avis chirurgical est nécessaire sans tarder et que la durée des soins justifiés n'aurait pas dû dépasser le 15 août 2013 ainsi que l'incapacité temporaire de travail ; que néanmoins, les soins et les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 18 mai 2015 ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 15 août 2013 et que la caisse doit verser une indemnité journalière au titre de l'accident du travail du 11 juillet 2013 au 15 août 2013, date de consolidation.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 15 août 2013 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Docteur [K], s'agissant de la nouvelle lésion, objet du litige et en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes,

En conséquence,

- dire Mme [W] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation ;

- dire n'y avoir lieu à fixation de la date de consolidation ;

- dire que la hernie discale L4-L5 inscrite au certificat médical du 22 janvier 2013 doit être prise en charge par la Caisse au titre de l'accident du 16 janvier 2013 ;

- renvoyer Mme [W] devant la caisse pour reprise du dossier au regard de l'imputabilité de la nouvelle lésion ;

- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de la caisse au versement d'indemnités journalières jusqu'au 15 août 2013 ;

- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;

- condamner Mme [W] en tous les dépens.

En réplique, et par appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) fait valoir pour l'essentiel que le docteur [K] a estimé, au terme de son rapport, que la « hernie discale L4-L5 mentionnée sur le certificat médical du 22 janvier 2013 » était imputable à l'accident du travail du 16 janvier 2013 ; que la caisse n'entend pas contester les conclusions de l'expert sur ce point et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [K] et de dire, en conséquence, que la hernie discale L4-L5, déclarée le 22 janvier 2013, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Elle relève que s'agissant des conséquences de cette prise en charge sur l'indemnisation de l'assurée, il convient de renvoyer, l'assurée devant la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'assurée sera déboutée, en l'état, de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d'indemnités journalières. S'agissant de la date de consolidation, la caisse demande l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [W] au 15 août 2013, soutenant que le tribunal a excédé les termes de sa saisine et statué sur des demandes qui n'étaient pas formulées par les parties ; que le litige dont était saisi le tribunal portait sur la seule contestation de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2013, sollicitant, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise ; que c'est à tort que le tribunal a, dans la mission confiée à l'expert ordonné que soit précisée autant que possible la durée des soins justifiés et de l'incapacité temporaire de travail, alors que cette question était sans lien avec les termes du litige ; qu'il convient de constater qu'aucune demande de fixation de la date de consolidation n'était formulée par l'une ou l'autre des parties devant le premier juge. La caisse demande l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 15 août 2013 et de dire n'y avoir lieu à fixation de cette date, cette demande, ne relevant pas de l'objet du litige, Elle soutient que si l'assurée sollicite, à hauteur d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 15 août 2013, il convient de la déclarer irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle à hauteur d'appel et d'une demande dont le tribunal n'était pas saisi et sur laquelle il a statué ultra petita ; qu'en outre, cette contestation de la date de consolidation n'a préalablement pas été soumise à la commission de recours amiable, ni même fait l'objet d'un avis du médecin conseil, seul habilité à se prononcer sur la consolidation en première intention.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 15 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur la prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2013 :

Mme [E] [V] épouse [W], salariée de la société [5] a été victime le 16 janvier 2013 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2013 mentionnait « lombo sciatalgie aiguë droite (') discopathies L5-S1 ».

Par certificat médical en date du 22 janvier 2013, l'assurée a déclaré une « hernie discale L4-L5 », à titre de nouvelle lésion.

Le 8 mars 2013, la caisse a informé Mme [E] [V] épouse [W] du refus de prise de la nouvelle lésion du 22 janvier 2013 ayant précisé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre cette lésion et l'accident du 16 janvier 2013. L'assurée a contesté la décision du médecin conseil et a sollicité une expertise. Le docteur [G], nommé en qualité d'expert avait considéré que la lésion inscrite au certificat médical du 22 janvier 2013 n'était pas en rapport avec l'accident du 16 janvier 2013 et par courrier du 16 août 2013, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2013. La commission de recours amiable, par une décision en date du 26 décembre 2013, avait confirmé l'avis de l'expert et rejeté le recours de l'assurée.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, saisi par l'assurée, a ordonné une expertise médicale et le 3 juin 2016, le rapport d'expertise médicale du docteur [N] [K] précise que « Oui, il existe un lien de causalité entre les faits invoqués le 16 janvier 2013 et la lésion hernie discale L4-L5 qui a été mentionnée sur le certificat médical du 22 janvier 2013, Nous sommes étonnés de la durée des soins. En effet nous estimons qu'un avis chirurgical était nécessaire après constatations de l'hernie discale sur l'IRM du 21 janvier 2013 et la persistance des douleurs importantes. La durée des soins n'aurait pas dû dépasser le 15 août 2013 ainsi que l'incapacité temporaire de travail. A la question « dire s'il s'agit d'une affection pathologique indépendante de l'accident du travail », le médecin répond « Non, les postures contraignantes et le port de charges lourdes ont été à l'origine de cette hernie discale L4-l5 (') ». Le rapport conclut « l'accident du travail du 16 janvier 2013 a été à l'origine d'une lombo-sciatalgie droite ayant entrainé une hernie discale L4-L5 (') ».

Ainsi, il résulte de ce rapport d'expertise que le docteur [K] a estimé que la « hernie discale L4-L5 » figurant sur le certificat médical du 22 janvier 2013 était imputable à l'accident du travail du 16 janvier 2013.

En cause d'appel, la caisse ne remet pas en cause l'analyse du docteur [K] et demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et dit que la hernie discale L4-L5, déclarée le 22 janvier 2013, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, il convient de dire que la nouvelle lésion, « hernie discale L4-L5 » figurant sur le certificat médical du 22 janvier 2013 était imputable à l'accident du travail du 16 janvier 2013.

Ainsi, par voie de confirmation du jugement déféré de ce chef, il convient d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [K] et de dire que la hernie discale L4-L5, déclarée le 22 janvier 2013, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Concernant l'indemnisation de l'assurée, sur les conséquences de cette prise en charge, Mme [E] [V] épouse [W] sera renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93) et il n'y a pas lieu de condamner la caisse au paiement des indemnités journalières jusqu'au 15 août 2013.

Sur la fixation de la date de consolidation

La caisse sollicite l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 15 août 2013 et Mme [E] [V] épouse [W] en demande la confirmation en cause d'appel sollicitant des indemnités journalières jusqu'au 15 août 2013.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (') ».

Il résulte des éléments de la procédure que le litige dont était saisi le tribunal de première instance portait sur la seule contestation de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2013, l'assurée demandant à titre principal, de « dire et juger que la hernie discale L.4-L5 constatée par IRM du 22 janvier 2013 est imputable à l'accident du travail du 16 janvier 2013 et dire et juger que l'indemnité journalière due au titre de l'accident du travail est due depuis cette date ».

Ainsi, c'est à tort que le tribunal a, dans la mission confiée à l'expert, ordonné que soit « (précisée) autant que possible la durée des soins justifiés et de l'incapacité temporaire de travail », alors que cette question était sans lien avec les termes du litige.

En effet, aucune demande de fixation de la date de consolidation n'était formulée par l'assurée devant la commission de recours amiable qui demandait dans le dispositif de ses conclusions devant la CRA de « Dire et juger que la hernie discale L4-L5 constatée par IRM du 22 janvier 2013 est imputable à l'accident du travail du 16 janvier 2013 et qu'en conséquence l'indemnité journalière au titre de l'accident du travail est due jusqu'au 25 mars 2015 ; Dire que l'indemnité journalière due au titre de la législation du travail est due à Madame [W] ». L'assurée sollicitait, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise.

Ainsi, la contestation de la date de consolidation n'a préalablement pas été soumise à la commission de recours amiable (CRA) le 20 février 2014 lorsque Mme [E] [V] épouse [W] l'a saisie.

Par ailleurs la contestation de la date de consolidation n'a pas non plus fait l'objet d'un avis du médecin conseil, seul habilité à se prononcer sur la consolidation en première intention.

Devant le tribunal de première instance, Mme [E] [V] épouse [W] demandait, au terme du dispositif de ses conclusions de « dire que la hernie discale L4-L5 est imputable à l'accident du travail du 16 janvier 2013 ; dire que l'indemnité journalière au titre de l'accident du travail est due jusqu'au 25 mars 2014 ; dire que l'indemnité journalière au titre de l'accident de travail est due après reprise à temps partiel du 26 mars 2014 jusqu'au 17 mai 2015 ».

Ainsi, le tribunal, qui a fixé la date de consolidation au 15 août 2013, a excédé le périmètre de sa saisine, statuant sur des demandes non formulées par l'assurée.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 15 août 2013, cette demande ne relevant pas de l'objet du litige, et de déclarer en conséquence Mme [E] [V] épouse [W] irrecevable en sa demande de confirmation de la date de consolidation au 15 août 2013 et de paiement d'indemnités journalières jusqu'à cette date.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel de Mme [E] [V] épouse [W] recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 1er décembre 2016 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [K], s'agissant de la nouvelle lésion de Mme [E] [V] épouse [W] et en ce qu'il a débouté Mme [E] [V] épouse [W] de ses demandes ;

Y additant,

DIT que la nouvelle lésion de la hernie discale L4-L5 de Mme [E] [V] épouse [W], déclarée le 22 janvier 2013 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant a nouveau,

RENVOIE Mme [E] [V] épouse [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93) pour l'évaluation de son indemnisation liée à la prise en charge de la hernie discale L4-L5, déclarée le 22 janvier 2013 ;

DECLARE irrecevable la demande de Mme [E] [V] épouse [W] au titre de la fixation de la date de consolidation ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/03373
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.03373 ?
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