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07/07/2023 | FRANCE | N°20/02361

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 20/02361


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 JUILLET 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02361 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXRX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2020 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02844





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMÉE

S.A. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02361 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXRX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2020 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02844

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉE

S.A. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [L], employée en qualité d'hôtesse de l'air au sein de la société [3], a été victime d'un accident le 5 décembre 2018 à 18h lors d'une escale de son vol à [Localité 5], la déclaration d'accident du travail mentionnant « Lors de son repos en escale, elle pratiquait une activité de loisir. La salariée déclare « en marchant, j'ai trébuché, glissé et suis tombée au sol en me tordant la cheville gauche ».

Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2018 mentionne « fracture Vè métatarse pied G ' Fracture malléole G ».

Le 17 décembre 2018, la société [3] a adressé à la caisse une lettre de réserves.

La caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la société [3] un questionnaire que la société a retourné par courrier du 9 janvier 2019.

Par courrier du 4 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a informé la société [3] qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 7 mai 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny du litige.

Le 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- rejeté la demande de renvoi ;

- déclaré recevable le recours de la société [3] ;

- déclaré bien fondé ledit recours ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail de Mme [M] [L] le 5 décembre 2018 ;

En conséquence,

- déclaré inopposable à la société [3] la décision du 4 mars 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [L] le 5 décembre 2018 ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l'instance.

Le jugement lui ayant été notifié le 21 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en a interjeté appel par courrier du 11 mars 2020.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 5 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- constater que Mme [M] [L] a bien été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 5 décembre 2018 ;

- déclarer la prise en charge de l'accident du travail survenu le 5 décembre 2018 à Mme [M] [L] opposable à la société [3] ;

- constater que la société [3] ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions au travail ;

- déclarer opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2018 ;

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fait valoir pour l'essentiel que c'est à bon droit qu'elle a accordé la prise en charge de l'accident survenu le 5 décembre 2018 à Mme [L] et sollicite que le jugement entrepris soit réformé en totalité. Elle soutient que l'assurée se trouvait, au moment de son accident, en mission pour le compte de son employeur et qu'elle bénéficie de la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sauf pour l'employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi ; que la qualification d'accident du travail est étendue à l'ensemble des accidents survenus en cours de mission ; que la journée de repos est obligatoire et donc prévue par l'employeur entre la réalisation du vol long-courrier « Aller « et du vol long-courrier « Retour », cette journée étant d'ailleurs rémunérée par l'employeur. Elle expose que l'employeur ne démontre pas que lors de cette journée de repos, l'assurée était tenue à un emploi du temps précis, et qu'elle avait l'interdiction de quitter la chambre d'hôtel qu'il lui avait réservée et que l'assurée n'était pas soumise à des obligations professionnelles précises ce jour-là ; que l'activité de loisir est un acte de la vie courante ; que l'assurée s'est conformée aux directives de l'employeur : elle a effectué le vol aller, elle s'est rendue à l'hôtel réservé par son employeur et elle s'est mise en repos durant l'escale ; qu'au moment de l'accident, l'assurée se trouvait bien sous la subordination la société [3] ; que le fait que l'assurée se soit blessée lors d'une randonnée alors qu'elle se trouvait en escale en période de repos, constitue un acte de la vie courante, et qu'il ne s'agit pas d'une interruption de la mission pour motif personnel ; que la société [3] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa salariée avait volontairement interrompu sa mission pour un mobile strictement personnel ; que dès lors, la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer pleinement en l'espèce.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [3] demande à la cour de :

- recevoir la société [3] en ses demandes, les disant bien fondées ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la caisse Primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes.

En réplique, la société [3] fait valoir pour l'essentiel que pour qu'un accident puisse bénéficier de la présomption d'imputabilité, il doit avoir eu lieu alors que le salarié accomplissait un acte pour le compte de son employeur ; ainsi faut-il pouvoir constater que le salarié se trouvait, au moment de son accident, sous la subordination de cet employeur ; que cependant, l'exercice de l'activité professionnelle se déroulant parfois en dehors du cadre habituel de travail, comme c'est le cas pour les déplacements professionnels, la qualification des accidents survenus dans ces conditions peut s'avérer difficile ; que l'accident dont a été victime Mme [L] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en sa qualité d'hôtesse de l'air, elle effectuait une escale à [Localité 5], au moment du fait accidentel, Mme [L] était donc en repos et que durant le repos, le personnel navigant est libéré de toute affectation de service ; qu'elle a donc décidé, de son propre chef, de participer à une randonnée durant laquelle elle s'est tordue la cheville ; que la randonnée à laquelle a participé la salariée est un acte personnel, Mme [L] n'était donc plus sous la subordination de la société [3] ; qu'en aucun cas, cette activité faite en dehors de l'hôtel, ne peut être rattachée à la mission d'hôtesse de l'air de Mme [L] comme elle le rappelle dans son courrier de réserves ; que dès lors le fait accidentel déclaré par Mme [L] ne saurait être pris en charge au titre de législation professionnelle, et que contrairement à ce qu'a affirmé l'assurée durant l'enquête, son déplacement n'était pas effectué dans le cadre de sa mission.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 15 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.

A l'audience, les parties ont précisé que seule la matérialité de l'accident de Mme [L] restait contestée dans le litige mais pas la question de l'opposabilité des arrêts et soins.

SUR CE :

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle

La société [3] conteste la matérialité de l'accident du travail survenu à sa salariée le 5 décembre 2018, Mme [M] [L], hôtesse de l'air.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime.

Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.

Il convient de relever que le salarié en mission bénéficie de la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'accident est survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf pour l'employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi.

En l'espèce il résulte des éléments du dossier qu'une déclaration d'accident du travail survenu le 5 décembre 2018 à 18h, relevé dans le formulaire comme « connu » par l'employeur le 5 décembre 2018 à 22h20, a été signée par celui-ci le 17 décembre 2018. Cette déclaration concerne Mme [M] [L], employée en qualité d'hôtesse de l'air par la société [3]. Le formulaire de déclaration mentionne « Lors de son repos en escale, elle pratiquait une activité de loisir. La salariée déclare - en marchant, j'ai trébuché, glissé et suis tombée au sol en me tordant la cheville gauche  ». La déclaration mentionne que cet accident a généré une « douleur dont il est résulté une lésion corporelle ayant comme siège « la cheville gauche + le pied gauche », médicalement constatée dans le certificat médical initial le 8 décembre 2018, établi à [Localité 9]. La déclaration mentionne également que la victime réside à [Localité 9] et qu'après l'accident, elle a été transportée à « [8] ».

Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2018 par le docteur [B] [J] à [Localité 9] fait état de « fracture Vè métatarse pied G ' Fracture malléole G » et prescrit à l'assurée un premier arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2018 inclus.

Par courrier du 17 décembre 2018 la société [3] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a adressé à la société [3] un questionnaire que la société a retourné renseigné le 9 janvier 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4], par courrier du 4 mars 2019 a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [M] [L].

Il résulte des éléments du dossier que Mme [L], hôtesse de l'air au sein de la société [3], effectuait un déplacement professionnel sur un vol aller-retour [Localité 6]-[Localité 5], lorsque, pendant la période d'escale à [Localité 5], le 5 décembre 2018, elle a été victime d'un accident. Dans le questionnaire « recueil d'information pour établir votre déclaration auprès de la CPAM », il est indiqué par la salariée sur son activité au moment de l'accident « en mission pour [3] du 3 au 7 décembre 2018 lors d'une escale à [Localité 5], suite à un vol [Localité 6]-[Localité 5] ».

L'assurée était donc en mission au moment de la survenance de l'accident du travail le 5 décembre 2018, la mission étant définie comme un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié. Le fait que l'accident ait eu lieu alors que l'assurée effectuait une randonnée, en compagnie d'autres collègues, lors de sa période de repos pendant une escale d'un vol « long-courrier », ne saurait remettre en question l'existence de cette mission, encore en cours, lors de la survenance de l'accident, le vol de retour n'ayant pas encore eu lieu. 

Aucun élément ne vient démontrer que la salariée aurait volontairement interrompu sa mission pour un mobile strictement personnel et le fait que l'assurée se soit blessée lors d'une randonnée ou d'un déplacement alors qu'elle se trouvait en escale en période de repos, constitue un acte de la vie courante.

Par ailleurs, le fait d'avoir pratiqué une activité de loisir sur une journée de repos rémunérée par l'employeur, au cours d'une mission, ne caractérise pas un acte de soustraction à l'autorité de l'employeur, et ne démontre pas une activité strictement personnelle de nature à interrompre la mission.

L'assurée s'étant blessée lors d'une randonnée avec d'autres collègues, au moment de sa période de repos pendant sa période d'escale à [Localité 5], le vol de retour pour [Localité 6] le 7 décembre 2018 n'ayant pas encore été effectué, celle-ci était incontestablement encore dans le cadre de sa mission pour le compte de son employeur et sous la subordination de celui-ci, et bénéficie de ce fait de la protection au titre des accidents du travail.

Par ailleurs, les lésions reportées sur le certificat médical initial à savoir une « fracture Vè métatarse pied G ' Fracture malléole G » sont parfaitement en adéquation avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail puisque Mme [L] a trébuché alors qu'elle marchait. Ainsi, la version de l'accident décrite par Mme [L], et connue de l'employeur le jour des faits est cohérente, quant au fait générateur conduisant à la lésion initiale et est corroborée par le certificat médical initial établi le lendemain de son retour en France. Par ailleurs, la déclaration mentionne que la salariée est allée dans un hôpital de [Localité 5], ville de l'accident, soit le « [8] » corroborant l'évènement du 5 décembre 2018.

Ainsi, au regard de ces éléments objectifs, la caisse établit, dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail dont a été victime Mme [M] [L] le 5 décembre 2018 à 18h, aucune cause strictement étrangère au travail n'ayant été établie à l'issue de l'instruction, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

La présomption d'imputabilité ne peut être renversée que si la preuve est apportée que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenance de l'accident, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce par la société [3].

L'employeur n'apporte pas plus la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur de la salariée, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.Aucun élément n'est de nature à remettre en cause la matérialité de l'accident survenu durant la mission de la salariée, et donc la décision prise par la caisse.

En conséquence, la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident survenu le 5 décembre 2018 à Mme [M] [L] est opposable à la société [3] et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens :

La société [3], succombant en appel, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] recevable;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 février 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant a nouveau,

DIT que la décision de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du caractère professionnel de l'accident survenu le 5 décembre 2018 à Mme [M] [L] est opposable à la société [3] ;

DEBOUTE la société [3] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/02361
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;20.02361 ?
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