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07/07/2023 | FRANCE | N°20/02039

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 20/02039


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juillet 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02039 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSOG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00722





APPELANTE

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fanny

CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510



INTIMEE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée





COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juillet 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02039 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSOG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00722

APPELANTE

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510

INTIMEE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller , chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que, le 26 octobre 2015, Mme [V] [F] (l'assurée), salariée de la société [5], aux droits de laquelle est intervenue la société [6] (la société), en qualité d'opérateur de production, a été victime d'un accident du travail, les circonstances de l'accident renseignées dans la déclaration d'accident du travail étant les suivantes : 'La victime triait du linge. En se retournant, elle se serait pris les pieds dans un lien de cercleuse et serait tombée, en se rattrapant sur les mains'; que le certificat médical initial établi le 27 octobre 2015 mentionne une fracture de l'annulaire droit et prescrit un arrêt de travail; que, par décision du 3 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de la victime a été déclaré consolidé le 5 novembre 2016; que le médecin conseil de la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 16%, dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 6 novembre 2016, ses conclusions étant les suivantes : 'séquelles de fracture fermée du 4ème doigt droit chez un sujet droitier compliqué d'algodystrophie de la main : douleur chronique avec prises d'antalgiques quotidiennes, raideur du doigt en flexion et en extension, force de serrage et d'épaumement très diminuée, phénomènes vaso-moteurs, impotence au serrage, dans les gestes répétitifs, à la manutention. Licenciement pour inaptitude qui justifie l'attribution d'un coefficient professionnel' ; que la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de la société, infirmé la décision de la caisse, dit qu'à la date du 5 novembre 2016, les séquelles présentées par l'assurée ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 11% tous éléments confondus dans les stricts rapports Employeur-Organismes sociaux et condamné la caisse aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7% au vu notamment de l'exposé du rapport médical du docteur [P], médecin consultant du tribunal et du rapport médical du médecin désigné par l'employeur, outre un coefficient socio-professionnel de 4% au regard des avis d'inaptitude évoquant une impossibilité de reclassement et un licenciement pour inaptitude.

Le jugement a été notifié à la société [6] le 5 février 2020, laquelle en a interjeté appel par déclaration en la forme électronique du 3 mars 2020.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son conseil se réfère, la société demande à la cour de :

- constater que les avis du médecin expert de l'employeur et du médecin consultant désigné par le tribunal étaient concordants,

- constater que tous deux proposaient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 7% tous éléments confondus (3% de taux médical + 4% de coefficient professionnel),

- par conséquent, infirmer le jugement déféré et fixer à 7% tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée au titre de son accident du travail du 26 octobre 2015.

La caisse a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la société ne s'oppose pas.

Aux termes de ses écritures qu'elle a adressées à la cour le 4 mai 2023, la caisse sollicite la confirmation du jugement fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée à 11% (dont 4% de coefficient professionnel) opposable à la société et de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

La société [6] rappelle que son médecin expert a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de 16% attribué par la caisse était surévalué, retenant qu'un taux de 7%, tous éléments confondus, indemnisait correctement l'accident du travail ; que le médecin expert désigné par le tribunal a également considéré que le taux médical de 12% fixé par la caisse était surévalué et devait être ramené à 3%, laissant au tribunal le soin de se prononcer sur le taux professionnel de 4% ; que le taux professionnel retenu par la caisse est injustifié ; qu'ainsi, il convient de ramener à 7% tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée.

La caisse réplique que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail propose un taux d'incapacité permanente partielle de 4 à 6% selon l'importance de la raideur de l'atteinte des fonctions articulaires d'un annulaire dominant ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'algodystrophie du membre supérieur, ce barème propose un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20% dans le cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ; que le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12% pour la raideur de l'annulaire dominant et les manifestations d'algodystrophie, borne intermédiaire du barème indicatif ; que c'est à bon droit que le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7%, outre 4% de coefficient socio-professionnel.

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème, qui a une valeur indicative, prévoit, en son chapitre 1.2.2, un taux d'incapacité de 4 à 6% en fonction de l'importance de la raideur de l'annulaire dominant. Il indique également, dans le chapitre 4.2.6, que, pour l'algodystrophie du membre supérieur, le taux est de 10 à 20% pour la forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.

Le médecin conseil de la caisse, aux termes de son mémoire médical du 10 avril 2019 communiqué par la caisse, retient un taux d'incapacité permanente partielle de 12% au regard de ce barème, en prenant en compte la raideur de l'annulaire dominant en flexion et extension, les douleurs chroniques et phénomènes vasomoteurs (les certificats médicaux de prolongation des 1er février et 2 mai 2016 établissant une complication d'algodystrophie et de douleurs avec irradiations vers le bord cubital de l'avant-bras à la fracture de l'annulaire droit constatée par le certificat médical initial), l'impotence fonctionnelle avec diminution de la force de serrage et d'empaumement dans les gestes répétitifs et à la manutention chez cette employée de blanchisserie industrielle.

Dans sa note technique du 3 décembre 2019 (pièce société n°5), le docteur [J], médecin conseil de la société indique :

'Nous sommes sur une fracture fermée de l'annulaire droit, traitée orthopédiquement avec l'évocation d'une réaction algoneurodystrophique ayant entraîné des douleurs chroniques.

Cependant, aucun traitement n'est rapporté et encore moins, une évaluation de la hauteur de cette douleur.

En ce qui concerne l'examen clinique qui, malheureusement, a été effectué en actif, il met en évidence une métacarpo-phalangienne normale, une inter-phalangienne proximale dans les limites de la normale et une inter-phalangienne distale diminuée de moitié.

On ne peut en aucun cas parler de la perte de l'enroulement du doigt en actif car avec les amplitudes sus-décrites, la pulpe touche la paume.

Le médecin conseil affirme une force de serrage diminuée, sans qu'aucun testing musculaire ne soit pratiqué (ni même en dernière limite au dynamomètre).

Rappelons enfin que l'IRM pratiquée le 8 mars 2016 est revenue négative et que la salariée a déclaré, en parallèle, un syndrome du canal carpien droit.'

Le docteur [J] considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% répare les séquelles de l'assurée imputables à son accident du travail du 26 octobre 2015.

Le docteur [P], mandaté par le tribunal, dans son rapport du 25 novembre 2019, relève que l'analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater tout d'abord l'absence de conséquence objective post-traumatique sur l'IRM du 8 mars 2016; que, parallèlement, cette IRM n'a pas mis en évidence d'algodystrophie, laquelle aurait dû être confirmée par une scintigraphie et aurait eu pour conséquence une atteinte de l'ensemble de la main, ce qui n'est manifestement pas le cas au vu de l'examen réalisé par le médecin conseil ; qu'enfin, le barème indicatif indemnise par un taux d'incapacité permanente partielle de 6% une amputation totale de l'annulaire dominant ; que, dans ces conditions et au vu de l'examen réalisé, le taux d'incapacité permanente partielle peut être estimé à 3%.

Aussi, il résulte des constatations concordantes des docteurs [J] et [P] que les douleurs évoquées par l'assurée n'ont pas été objectivées tandis qu'aucun examen médical n'a caractérisé l'existence d'une algodystrophie.

Il résulte du rapport du docteur [P] que l'examen chez une droitière montre l'absence de déformation du 4ème doigt droit, une douleur à la palpation et à la mobilisation, une raideur en flexion de métacarpophalangienne à 90°, de P1 P2 à 60° et de P2 P3 à 30°, et une perte de l'enroulement du doigt.

Au regard de ces constatations, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 3% comme proposé par le docteur [P], auquel il convient d'ajouter un taux professionnel de 4%, l'assurée ayant fait l'objet, ainsi que le relève le médecin conseil de la caisse, d'un licenciement pour inaptitude en raison des séquelles imputables à l'accident.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel de la société [6] recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en en ce qu'il a dit qu'à compter du 5 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles subies par Mme [V] [F] doit être fixé à 11% tous éléments confondus ;

Statuant à nouveau,

FIXE, à compter du 6 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [F] imputable à l'accident du travail du 26 octobre 2015 à 7%, dont 4% pour le taux professionnel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/02039
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;20.02039 ?
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