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07/07/2023 | FRANCE | N°19/08996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 19/08996


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juillet 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08996 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQIV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01133



APPELANTE

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Carole YTU

RBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131



INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juillet 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08996 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQIV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01133

APPELANTE

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [G] d'un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [G] a fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle du 21 septembre 2016, assortie d'un certificat médical initial du 27 janvier 2016, pour une 'affection chronique du rachis lombaire'; que le dossier a été instruit au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de l'instruction, il est apparu que le délai de prise en charge n'était pas respecté, de sorte que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France ; que par avis du 3 août 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France a considéré qu'il n'existait pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assurée ; que par courrier du 22 septembre 2017, la caisse a confirmé sa décision de refus de prise en charge ; que Mme [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette décision ; que par jugement avant dire droit du 18 septembre 2018, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que par avis du 12 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.

Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny auquel le dossier a été transféré, a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 décembre 2017 refusant à Mme [R] [G] la prise en charge de l'affection ' hernie discale L5-S1" déclarée le 27 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- en conséquence, débouté Mme [G] de sa demande de prise en charge de l'affection déclarée le 27 janvier 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- débouté Mme [G] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France est identique à celui prononcé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France qui concluait à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail de l'assurée au motif d'un délai trop important entre la fin de l'exposition professionnelle et la première constatation médicale; que l'assurée ne communique aucun nouvel élément pertinent susceptible de remettre en cause les conclusions concordantes de ces comités et d'établir l'existence d'un lien direct entre son travail d'aide-soignante, qu'elle a cessé d'exercer depuis le 1er octobre 2010, et sa pathologie.

Mme [R] [G] a le 7 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2019.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- constater que la caisse n'a pas répondu dans les délais et n'a pas respecté le délai pour la consultation du dossier ;

en conséquence,

- juger que la pathologie présentée par elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son recours ;

- constater que l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est entaché de nullité ;

- ordonner la mise en oeuvre d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- constater que la pathologie tableau 98 déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Mme [G] fait valoir en substance que :

- en application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois pour la décision sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée ; elle a déclaré la maladie professionnelle le 28 septembre 2016, or ce n'est que plus de trois mois après la déclaration que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée ; en l'absence de décision dans le délai imparti, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; elle a produit les éléments utiles pour la reconnaissance de la maladie professionnelle à savoir la déclaration et le certificat médical initial ; la caisse qui n'a pas respecté le délai légal pour prendre sa décision, est mal fondée à contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée ;

- le dossier relève des anciennes dispositions du code de la sécurité sociale ; le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est entaché de nullité, en effet seul deux médecins siégeaient et non trois ; cet avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France n'a donc jamais existé; l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France est en réalité le premier avis réglementaire ; il est donc sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.461-1 et D.461-17 du code de la sécurité sociale, du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- déclarer la demande de prise en charge implicite invoquée par Mme [G] mal fondée;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

La caisse réplique en substance que :

- Mme [G] invoque pour la première fois, en cause d'appel, la prise en charge implicite de la pathologie déclarée, au motif que la caisse n'aurait pas respecté les délais d'instruction visés à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale ; il ressort des dispositions de ce texte et de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour prendre sa décision ou notifier un délai complémentaire d'instruction ; elle a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 28 septembre 2016, de sorte qu'elle avait jusqu'au 28 décembre 2016 pour notifier un délai complémentaire d'instruction ou notifier une décision de prise en charge ; c'est pas courrier notifié le 23 décembre 2016, qu'elle a informé Mme [G] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ; elle avait alors jusqu'au 23 mars 2017 pour rendre une décision ; or, elle a notifié une décision de refus de prise en charge à titre conservatoire le 22 mars 2017, soit avant l'expiration du délai de trois mois ; aucune prise en charge implicite ne peut être encourue.

- Mme [G] invoque pour la première fois en cause d'appel, la nullité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France ; l'article D.461-27, dans sa version issue du Décret n°2016-756 est applicable au litige ; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pouvait se prononcer en présence de deux membres uniquement, de sorte que l'avis rendu le 3 août 2017 ne saurait être entaché de nullité;

- la date de première constatation médicale a été fixée au 7 septembre 2015 et correspond à la prescription d'un arrêt de travail ; or, Mme [G] a cessé son activité à la date du 1er octobre 2010, de sorte qu'il s'est écoulé plus de 5 ans entre la cessation de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale ; les deux comités désignés se sont prononcés dans le même sens retenant que le délai de prise en charge était trop largement dépassé ; Mme [G] ne produit aucun élément permettant, à tout le moins, de réduire ce délai de prise en charge.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :

L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:

'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'

L'article R.441-14 du même code, dans sa version applicable dispose que :

'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. (...)'.

En l'espèce, la caisse a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 28 septembre 2016 ( pièce n° 7 des productions de l'appelante). Elle avait donc jusqu'au 28 décembre 2016 pour notifier à Mme [G] un délai complémentaire d'instruction ou notifier sa décision sur la prise en charge.

La caisse établit que par courrier du 23 décembre 2016, adressé à Mme [R] [G] par lettre recommandée avec AR portant le n° 2C12258241371, elle a notifié un délai complémentaire d'instruction. Elle établit par ailleurs l'envoi de ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception, en produisant le descriptif de pli-lettre recommandée avec AR '[5]' portant la date du 23 décembre 2016 et l'identifiant du pli 2C12258241371 avec pour destinataire Mme [R] [G] (pièce n° 4 des productions de la caisse).

Le 22 mars 2017, la caisse a notifié à Mme [R] une décision de refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce n° 5 de ses productions).

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient Mme [G], dès lors que dans le délai de trois mois de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 28 septembre 2016, la caisse l'a informée du recours à un délai complémentaire d'instruction le 23 décembre 2016, il ne peut être retenu que la caisse n'a pas notifié sa décision dans le délai imparti et qu'une reconnaissance implicite de la pathologie au titre de la législation professionnelle est intervenue.

- Sur le respect de l'obligation d'information :

Il convient de relever que Mme [G] qui demande à la cour de 'constater' que la caisse 'n'a pas respecté le délai pour la consultation du dossier' n'invoque aucun texte et ne développe aucune explication à ce titre. Par ailleurs le moyen tiré du défaut d'information de la victime n'est pas de nature à entraîner une prise en charge de la pathologie. Par suite ce moyen est inopérant.

Sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles:

L'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 dispose que :

'Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. (...).

En l'espèce, il apparaît que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Paris Ile-de-France a été saisi le 30 mai 2017 dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n°98 des maladies professionnelles n'étant pas remplie . Il a émis son avis motivé le 3 août 2017 en présence de deux de ses membres ( pièce n° 2 des productions de l'appelante) .

Contrairement à ce que soutient Mme [G], saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional a pu rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres ainsi que le prévoit l'article susvisé.

Par suite, aucune nullité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France ne saurait être encourue.

Un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné par la juridiction de la sécurité sociale le 18 septembre 2018, soit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France qui a émis un avis défavorable.

Il résulte de ce qui précède que Mme [G] doit être déboutée de sa demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Ainsi que l'a retenu le tribunal par de justes motifs que la cour adopte, deux comités régionaux de reconnaissance ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en raison de l'importance du dépassement du délai de prise en charge et en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause les conclusions concordantes de ces comités, Mme [G] doit être déboutée de sa demande de prise en charge de la pathologie du 27 janvier 2016, le jugement devant être confirmé de ce chef.

Succombant en son appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE Mme [R] [G] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08996
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;19.08996 ?
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