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07/07/2023 | FRANCE | N°19/08916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 19/08916


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 JUILLET 2023



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP2X



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03302





APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]



[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027



INTIMÉE

Madame [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dimitri PINCENT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP2X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03302

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMÉE

Madame [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322, substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 1er juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [N] [L] (l'assurée).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'après l'envoi d'une mise en demeure le 17 janvier 2018, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a établi le 16 avril 2018 à l'encontre de Mme [N] [L] une contrainte d'un montant de 29.305,42 euros, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et représentant des cotisations (20.622 euros) et des majorations de retard (8.683,42 euros).

La contrainte a été signifiée le 23 juillet 2018 à Mme [N] [L] qui a formé opposition le 6 août 2018.

Par jugement du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré Mme [N] [L] recevable en son opposition et bien fondée ;

- annulé la contrainte du 16 avril 2018 émise à l'encontre de Mme [N] [L] par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), d'un montant de 29.305,42 euros, et signifiée par acte d'huissier le 23 juillet 2018, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2015, 2016 et 2017 ;

- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à Mme [N] [L] la somme de 1 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Le jugement lui ayant été notifié le 30 juillet 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en a interjeté appel par déclaration du 8 août 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :

- déclarer l'opposition mal fondée ;

- débouter Mme [N] [L] de son opposition ;

- valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à Mme [N] [L] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de 19.940,70 euros représentant les cotisations (14.222,64 euros) et les majorations de retard (4.718,06 euros) ;

En tant que de besoin,

- juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

- condamner Mme [N] [L] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d 'engager ;

- condamner Mme [N] [L] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Subsidiairement,

- valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à Mme [N] [L] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de 15.513,70 euros représentant les cotisations (11.795,64 euros) et les majorations de retard (3.718,06 euros).

Au soutien de son appel, la CIPAV fait valoir pour l'essentiel que la contrainte est bien motivée et valide ; qu'elle permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle soutient que la contrainte émane bien de M. [M], directeur de la CIPAV au jour de l'émission de la contrainte, habilité à signer celle-ci, relevant que la signature sous forme numérisée résulte d'un procédé fiable jusqu'à preuve contraire que le cotisant n'apporte pas ; que Mme [L] a été affiliée à la CIPAV du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010 sous le statut d'auto entrepreneur en qualité de conseil puis à compter du 1er avril 2010 sous le statut de profession libérale, toujours en qualité de conseil. Elle sollicite en conséquence la validation de la contrainte. Elle explique que Mme [L] doit encore lui payer au titre des années 2015, 2016 et 2017 (cette année étant soldée), la somme de 14.222,64 euros au titre de cotisations et 4.718 euros au titre des majorations de retard, ou subsidiairement la somme de 11.795,64 euros au titre des cotisations et 3.718,06 euros au titre des majorations de retard. Elle produit un tableau récapitulatif au titre des trois années et reprend les paiements effectués par Mme [L] dont elle indique avoir tenu compte dans le décompte des sommes restant dues.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [N] [L] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

- annuler la contrainte datée du 16 avril 2018 et signifiée à Mme [N] [L] le 23 juillet 2018 pour un autre motif que celui retenu dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2019 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- cantonner la contrainte à la somme restant effectivement due.

En tout état de cause,

- condamner la CIPAV à verser à Mme [N] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Mme [N] [L] fait valoir pour l'essentiel que la contrainte est irrégulière et encourt l'annulation en raison de son imprécision manifeste; qu'elle ne répond pas aux exigences légales lui permettant de comprendre l'étendue de son obligation et le détail des sommes réclamées ; qu'elle ne tient pas compte des paiements qu'elle a déjà effectués ; que le tableau de la CIPAV comporte de nombreuses incohérences et imprécisions ; qu'elle a été placée dans l'impossibilité de déterminer l'assiette des majorations de retard, et n'est donc pas en mesure de comprendre la cause et l'étendue de son obligation. Elle relève également que la contrainte ne précise pas la nature provisionnelle ou définitive de la cotisation de retraite complémentaire qu'elle réclame, ce qui lui fait grief et elle soutient enfin que la contrainte et la mise en demeure préalable à son émission portent sur des montants différents. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la contrainte en raison de l'irrégularité de la mise en demeure préalable à son émission. Elle précise que la contrainte doit également être déclarée nulle pour défaut d'habilitation du signataire de l'acte car la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir dont l'existence doit être prouvée par la caisse ; qu'en l'espèce, une simple signature scannée du directeur est apposée sur l'acte, identique sur l'ensemble des documents de la CIPAV qui ne répond pas aux exigences de fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique; que la validité de l'acte étant affectée, il convient d'annuler la contrainte. A titre infiniment subsidiaire, elle explique avoir payé la somme totale de 21.499 euros, réglée par huit chèques en 2015 (27 avril et 23 octobre), 2017 (24 avril, 18 octobre et 13 décembre) et 2018 (8 mars, 13 avril, 23 juillet) et soutient que le récapitulatif comptable dans les écritures de la caisse confirme la mauvaise imputation opérée par la CIPAV des paiements qu'elle a effectués.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 15 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur l'affiliation de Mme [N] [L] à la CIPAV

Il résulte des éléments du dossier que Mme [N] [L] a bien été affiliée à la CIPAV à compter du 1er avril 2010 en qualité de « conseil en propriété industrielle » et alors qu'elle était « gérante » du cabinet [5]

Ace titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales.

- Sur la validité de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, "(') Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification (') ».

Aux termes de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, «Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale ».

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent (') est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La contrainte émise par l'organisme doit, à peine de nullité, préciser la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice tandis que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la caisse.

Cette formalité doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et implique, à peine de nullité que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent.

En l'espèce, Mme [N] [L] s'est vue signifier le 23 juillet 2018 une contrainte datée du 16 avril 2018 portant sur une somme globale de 29.305,42 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017. Elle a formé opposition à cette contrainte le 6 août 2018.

Elle conteste la régularité de la contrainte du 16 avril 2018 au motif de son imprécision, de sorte qu'elle serait dans l'impossibilité de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et demande son annulation.

Or, il résulte des éléments du dossier que la contrainte établie à l'encontre de Mme [N] [L] porte mention des périodes concernées, soit les années 2015, 2016 et 2017, de la nature des sommes réclamées et de leurs montants, en distinguant la tranche 1 de la tranche 2, la contrainte distinguant par ailleurs, pour chacun des trois régimes, la nature des cotisations ainsi que les majorations de retard, permettant au cotisant de connaître les montants détaillés à payer, contrairement à ce que soutient Mme [L].

Ainsi, il convient d'en déduire que la motivation de la contrainte est précise, les mentions relatives au montant, à la période, à la distinction du principal et des majorations de retard, permettent à Mme [N] [L] d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte renvoie également à la mise en demeure du 17 janvier 2018 qui reprend les périodes concernées, la nature des sommes réclamées et leurs montants pour chacun des trois régimes, étant de ce fait également régulière contrairement à ce que soutient l'intimée.

Mme [L] invoque également dans ses écritures une différence de montant entre la mise en demeure qui retient la somme totale de 30.305,42 euros et la contrainte qui retient la somme totale de 29.305,42 euros. Or, ce différentiel de 1.000 euros correspond seulement au montant des deux acomptes de 2015, soit 163 euros (en tranche 1) et 837 euros (en tranche 2) que la CIPAV a déduit dans la contrainte et qui sont mentionnés clairement dans son tableau à l'appui de son décompte.

Mme [L] demande ensuite l'annulation de la contrainte car elle ne précise pas la nature provisionnelle ou définitive de la cotisation de retraite complémentaire.

Or, Mme [L] était en mesure de contester ce qu'elle devait payer.

Par ailleurs, comme le relève la CIPAV, l'absence de régularisation au regard de ses revenus effectifs 2016 est favorable à l'adhérente qui aurait alors cotisé en « classe E » pour un montant plus important.

Ainsi, l'absence de « régularisation » mentionnée sur le tableau de la contrainte au titre de la retraite complémentaire ne lui fait pas grief.

Enfin, s'agissant du signataire de la contrainte, Mme [L] expose que la signature scannée du directeur doit entrainer l'annulation de la contrainte puisqu'elle ne répond pas aux exigences de fiabilité d'une signature électronique.

En l'espèce la CIPAV confirme que la contrainte émane bien de M. [M], directeur de la CIPAV au jour de l'émission de la contrainte.

Il convient de relever que la signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d'émission des contraintes étant parfaitement fiable assurant que la signature n'est pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature, l'intimée ne démontrant par ailleurs aucune absence de fiabilité.

L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte et est donc sans incidence sur la validité de l'acte et de la contrainte subséquente, ce procédé ne pouvant être assimilé à une signature électronique.

Ainsi, il y a lieu de retenir la bonne habilitation du signataire de la contrainte du 16 avril 2018.

En conséquence, les moyens de Mme [L] seront rejetés et le jugement sera infirmé.

- Sur les sommes dues par Mme [L] au titre des cotisations

Pour la CIPAV, le total de cotisations dû par Mme [L] pour les années en cause est de 14.222,64 euros (6.447+7.775,64) et le montant des majorations de retard est de 4.718,06 euros, soit un total de 18.940,70 euros.

Subsidiairement, elle précise que le total de cotisations pour les années en cause est de 11.795,64 euros (6.447+5.348) et le montant des majorations de retard est de 3.718,06 euros, soit un total de 15.513,70 euros.

Mme [L] ne conteste pas les montants retenus par la contrainte, demandant seulement de cantonner la contrainte à la somme restant effectivement due, tenant compte des paiements qu'elle a déjà effectués en 2015, 2017 et 2018.

S'agissant de la période visée par la contrainte (2015, 2016, 2017), la CIPAV joint au dossier un tableau récapitulatif des sommes dues (en euros) :

Année

2015

2016

2017

Revenus déclarés

68.002

61.565

67.517

Cotisations dues régime de base

Tranche 1

3.131

3.178

3.228

Tranche 2

1.140

1.151

1.151

Cotisations payéés régime de base

Forfaitaire

Tranche 1

3.131

3.164,55

3.228

Tranche 2

837

1.151

1.151

Cotisations régime complémentaire dues

6.068

8.495

Subsidiairement

6.068 (revenus effectifs 2016 - alors appel en classe D)

Classe

D

E

D

Cotisations régime complémentaire réglées

732,81

6.384

Cotisations invalidité-décès dues

76

76

76

Cotisations invalidité-décès réglées

76

76

Total à régler

6.447

7.775,64

Subsidiairement

5.348,64

Soldé

Les cotisations du régime complémentaire étant réactualisables en fonction des revenus, il convient de régulariser les cotisations sur les revenus effectifs 2016 de Mme [L], soit la somme de 61.565 euros, les cotisations devant alors appelées en classe D pour un montant de cotisations de 6.068 euros et non de 8.495 euros.

Ainsi, c'est un montant de 11.795,64 euros (soit 6.447 pour 2015 + 5.348 pour 2016) qui reste du par Mme [L] à la CIPAV au titre des années 2015 et 2016.

Mme [L] indique avoir déjà payé la somme de 21.499 euros sur la période 2015, 2016 et 2017, ce que la CIPAV ne conteste pas, et fait état des paiements suivants :

Paiements effectués en 2015 :

Chèque de 2.660 euros enregistré le 27 avril 2015

Chèque de 3.000 euros enregistré le 23 octobre 2015

Il ressort du bordereau des encaissements produit aux débats que ces deux paiements ont été pris en compte par la caisse et ont été imputés sur des cotisations antérieures non réglées à savoir les cotisations 2011 et 2012 (pièce n°13).

Paiements effectués en 2017 :

Chèque de 6.756,50 euros encaissé le 24 avril 2017

Chèque de 2.000 euros encaissé le 18 Octobre 2017

Chèque de 2.082,50 euros encaissé le 13 décembre 2017

Il ressort du bordereau des encaissements produit aux débats que ces trois paiements ont bien été pris en compte et ont notamment permis de solder les cotisations de l'année 2017, et une partie des cotisations 2015 (pièce no13).

Paiements effectués en 2018 :

Chèque de 1.000 euros adressé par courrier recommandé du 8 mars 2018

Chèque de 1.000 euros adressé par courrier recommandé du 13 avril 2018

Chèque de 3.000 euros adressé par courrier recommandé du 23 juillet 2018

Il ressort du bordereau des encaissements produit aux débats que ces trois paiements ont également été pris en compte et imputés sur les cotisations 2015, 2017 et 2018 (pièce n°13).

Ainsi, l'ensemble des paiements évoqués par Mme [L] dans ses écritures a bien été pris en compte par la CIPAV et il n'y a donc pas lieu de retenir à nouveau ces paiements en déduction des sommes restant dues.

En conséquence, le total de cotisations restant dû à la CIPAV par Mme [L] est d'un montant de 11.795,64 euros (soit 6.447 pour l'année 2015 + 5.348 pour l'année 2016) étant observé que l'année 2017 est soldée par les paiements déjà effectués par la cotisante.

- Sur les majorations de retard

La CIPAV sollicite le paiement de majorations de retard pour un montant de 5.415,38 euros à titre principal et la somme de 3.718,06 euros subsidiairement.

Compte tenu en l'espèce du recalcul des cotisations dues par Mme [L] au titre de la retraite complémentaire après réactualisation du revenu effectif 2016, c'est une somme de 3.718,06 euros qui reste due au titre des majorations de retard, la CIPAV sollicitant cette somme à titre subsidiaire.

Il convient de rappeler que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires et que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard.

Après paiement de la contrainte et des frais, le défendeur pourra former une demande de remise des majorations de retard accompagnée des pièces justificatives.

En conséquence, la somme de 3.718,06 euros correspondant au montant des majorations applicables sur le montant des cotisations restant dues, Mme [N] [L] sera condamnée à payer cette somme à la CIPAV au titre des majorations de retard.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Mme [N] [L], succombant à l'instance, supportera les dépens de première instance et d'appel engagés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE déclare l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [N] [L] ;

Statuant a nouveau,

VALIDE la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de cotisations dues de 11.795,64 euros et de 3.718 euros au titre des majorations de retard ;

DEBOUTE Mme [N] [L] de ses demandes ;

DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08916
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;19.08916 ?
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