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07/07/2023 | FRANCE | N°19/04156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 19/04156


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04156 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UY7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04546





APPELANTES

S.A.S.U. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée

par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503





INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04156 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UY7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04546

APPELANTES

S.A.S.U. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à caisse primaire d'assurance maladie des Landes (40) (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [G], employé en qualité de cariste au sein de la société [6], a été victime d'un accident le 12 avril 2017 dans les circonstances suivantes « la victime devait stocker deux palettes dont la 1ère en allée 55 emplacement 113, Elle a été retrouvée par un collègue au sol sur le ventre à côté d'une marre de sang. La victime présentait une plaie sur le front et était en arrêt respiratoire » ayant entraîné son décès ».

Le 13 avril 2017, une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur accompagnée d'un courrier de réserves.

Le 22 juin 2017, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.

Le 4 août 2017 la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.

Le 4 octobre 2017, par lettre recommandée avec avis de réception, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes relative à sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident en cause.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [J] [G] sera déclarée opposable à son employeur.

Le jugement lui ayant été notifié le 13 mars 2019, la société [6] en a interjeté appel par courrier du 1er avril 2019.

Par arrêt du 9 septembre 2022, la chambre 13 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [B].

Le rapport d'expertise a été établi par le docteur [B] le 31 octobre 2022.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [6] demande à la cour de :

A titre principal, sur l'existence manifeste d'une cause totalement étrangère au travail,

- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Statuant à nouveau,

- déclarer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [G] survenu le 12 avril 2017 à l'endroit de la société [6] ;

A titre subsidiaire, sur l'insuffisance de l'instruction mise en 'uvre,

- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Statuant à nouveau,

- déclarer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [G] survenu le 12 avril 2017 à l'endroit de la société [6] ;

En tout état de cause,

-condamner la caisse primaire aux entiers dépens, intégralité des frais d'expertise avancés par la société [6] inclus.

Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir pour l'essentiel à titre principal que le rapport d'expertise établit formellement l'absence de lien entre le sinistre litigieux et le travail ; que les conclusions de l'expert judiciaire désigné par la cour indiquent explicitement que le décès de M. [G] n'est pas en lien avec les conditions de travail ; que le décès de l'assuré est dû à une cause complètement étrangère au travail notamment constituée par un état pathologique antérieur ; que le décès est survenu de façon brutale sur les horaires et le lieu du travail, mais sans aucun lien avec les conditions de travail ou le travail effectué puisque le travail exercé l'était de façon habituelle. Elle relève que le décès est survenu suite à une cause complètement étrangère au travail, qu'il s'agit d'une cause naturelle sans pouvoir déterminer la cause exacte puisque M. [G] n'avait pas de pathologie antérieure.

A titre subsidiaire, la société relève qu'en cas de décès, le service administratif de la caisse doit nécessairement diligenter une enquête et le service médical doit se prononcer obligatoirement sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès ; qu'en cas d'accident mortel, la fiche no9 de la charte des AT/MP préconise que « Lorsqu'il subsiste un doute sur l'imputabilité du décès et que la caisse entend renverser la présomption d'imputabilité, une autopsie doit être déclenchée » ; qu'il convient de relever l'insuffisance de l'instruction diligentée par le service médical de la caisse ; que le courrier du 29 mai 2021 ainsi que la fiche de liaison médico-administrative démontre, à priori, l'existence d'une lésion initiale ayant entraîné l'instruction de l'accident du 12 avril 2017, lésion dont l'employeur n'a pas eu connaissance ; qu'il est indéniable que l'instruction menée par la caisse et dont le caractère professionnel dépend n'a pas correctement été diligentée ; que l'employeur s'étonne de la brièveté avec laquelle le service médical a reconnu l'imputabilité du décès à l'accident du 12 avril 2017 ; que la caisse ne démontre pas avoir interrogé le service médical au sujet de la nécessité de faire procéder à une autopsie ; que dès lors, la caisse primaire ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité relativement à un malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail si elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour déterminer les causes médicales de ce malaise ; que malgré l'existence de cette autopsie avérée, l'organisme de sécurité sociale n'a pas tenté d'en obtenir une copie ; qu'il a été démontré que l'origine du décès était associée à une cause ne présentant aucun lien avec le travail, le salarié était cariste, n'avait pas de conditions de travail différentes aux jours précédents, n'avait fourni aucun effort physique et n'est pas décédé des suites d'une chute et d'un choc au sol comme le prétend la caisse. Il est toutefois manifestement tombé suite à son malaise dont l'employeur a rappelé qu'il était lié à une cause totalement étrangère au travail ; que si la caisse n'a pas sollicité la production du rapport d'autopsie réalisée sur la victime, elle n'a pas non plus sollicité la production de l'enquête de gendarmerie ; que de surcroît, la cour ne manquera pas de relever que l'avis du médecin conseil tenant à l'imputabilité des lésions au travail n'est pas documenté et, compte tenu de l'absence d'information médicale disponible, la société [6] ignore sur quels éléments le médecin-conseil a pu se fonder pour aboutir à une telle conclusion. Elle relève qu'en effet, il est incontestable que le médecin-conseil n'était pas en mesure, sur la seule base du rapport d'enquête administrative, de connaître les causes du décès de façon suffisamment précise pour affirmer l'imputabilité au travail ; qu'il convient de retenir l'inopposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge du décès de M. [G].

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (40) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [J] [G] sera déclarée opposable à son employeur ;

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (40) fait valoir pour l'essentiel que la société se contente d'affirmer, par allégations, que le travail est totalement étranger au sinistre déclaré. Elle relève que dans le cas d'un décès, les caisses doivent diligenter une enquête et le service médical doit se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès ; que la caisse est tenue par ces deux seules obligations et que la demande d'autopsie n'est pas obligatoire sauf si les ayants droit la sollicitent ou si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité ; que par ailleurs lorsque l'employeur conteste le caractère professionnel d'un accident, il peut solliciter immédiatement une autopsie auprès du président du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en référé. Elle soutient que docteur [H] [L] a considéré que le décès était imputable à l'accident du travail et que l'enquête administrative et l'avis du service médical sont dénués d'ambiguïté ; que le décès de M. [G] est intervenu sur le lieu de travail, le jour de l'accident soit le 12 avril 2017 ; qu'aucune autre lésion n'a motivé le début de l'instruction ; que l'avis du service médical sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail fait partie des obligations qui incombent à la caisse en cas d'accident suivi de mort et que cela ne démontre pas l'existence d'une lésion initiale dont l'employeur n'aurait pas eu connaissance ; que la caisse n'a pas l'obligation de communiquer les éléments sur lesquels le médecin conseil s'est fondé pour donner son avis sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail et que le fait que le service médical ait rendu son avis trois jours après le courrier établi par la caisse ne permet pas de considérer que l'instruction était insuffisante ; qu'il s'agit en l'espèce d'un décès inaugural aux temps et lieu du travail, c'est-à-dire intervenu soudainement et non consécutivement à des lésions déjà déclarées (mort subite sur le lieu de travail) ; que dans ce cas, la lésion se confond avec l'accident ; que la lésion, soit le décès en l'espèce, bénéficie dès lors pleinement de la présomption d'imputabilité rattachée à l'accident et que le recours à l'autopsie présente un caractère exceptionnel ; qu'enfin, la caisse n'était pas tenue par une obligation d'information de l'employeur sur la réalisation ou non d'une autopsie et que le fait que le procureur de la République ait sollicité une expertise est sans incidence sur la nécessité pour la caisse de réaliser une expertise ; que la caisse a mené son instruction conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Elle explique qu'il appartient à l'employeur de combattre la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail rappelant que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; qu'il faut non seulement établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail, l'employeur pouvant notamment établir l'existence d'un état préexistant. Elle soutient que l'expert précise que la victime ne présentait pas d'état pathologique antérieur et que l'expertise ne permet pas d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que le simple fait de dire que l'accident n'a pas été causé par les circonstances du travail ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité pour un accident survenu aux temps et au lieu du travail ; que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail suppose de déterminer la cause exacte de l'accident ; qu'en l'espèce, l'expert précise que le décès survient suite à une cause naturelle sans que la cause exacte puisse en être déterminée ; que dans son rapport, il évacue tout antécédent médical et précise au contraire que le décès est intervenu de façon brutale sur les horaires et le lieu du travail ; que la présomption d'imputabilité doit donc trouver application et qu'il sera constaté que la preuve d'une cause totalement étrangère n'est pas rapportée. Elle soutient que c'est donc à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident mortel de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 15 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur la procédure d'instruction mise en 'uvre par la caisse

La société [6] soutient que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes n'a pas procédé à une instruction suffisante

Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,

« I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.

II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la caisse a bien diligenté une enquête étant observé que la demande d'autopsie n'est pas obligatoire.

Aux termes de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, « dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical ('). Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier ».

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la caisse s'est prononcée sur le caractère professionnel du décès de la victime.

En conséquence, il convient de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (40) a bien respecté la procédure d'instruction requise et ce moyen sera rejeté.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle :

La société [6] conteste le caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié le 17 avril 2017, M. [J] [G], cariste.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime.

Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce M. [J] [G], employé en qualité de cariste au sein de la société [6], a été victime d'un accident ayant entraîné son décès  le 12 avril 2017 à 14h05 dans les circonstances suivantes « alors qu'il devait stocker deux palettes dont la 1ère en allée 55 emplacement 113, M. [G] a été retrouvé par un collègue au sol sur le ventre à côté d'une marre de sang, il présentait une plaie sur le front et était en arrêt respiratoire ».

Le 13 avril 2017, une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur accompagnée d'un courrier de réserves et le 22 juin 2017, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.

Il résulte des éléments du dossier que M. [G], cariste au sein de la société [6], exerçait son activité professionnelle lorsque, le 12 avril 2017, il a été victime d'un accident entrainant son décès, l'accident étant mentionné comme étant survenu le 12 avril 2017 à 14h05 et les horaires de travail du salarié mentionnés sur la déclaration d'accident comme s'organisant ce jour-là de 10h à 17h21.

L'assuré était donc en activité professionnelle, au temps et au lieu de travail au moment de la survenance de l'accident du travail le 12 avril 2017.

Ainsi, au regard de ces éléments objectifs, la caisse établit, dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail dont a été victime M. [J] [G] le 12 avril 2017 aucune cause strictement étrangère au travail n'ayant été établie à l'issue de l'instruction, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

La présomption d'imputabilité ne peut être renversée que si la preuve est apportée que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenance de l'accident.

Le rapport d'expertise, ordonné par la cour d'appel de Paris et établi le 31 octobre 2022 par le docteur [B], mentionne le rapport médico-légal d'examen externe rédigé par le Docteur [E] du centre hospitalier de [Localité 5] le 13 avril 2017 et précise que la conclusion de ce rapport est une mort de cause naturelle qui a occasionné la chute de son engin mécanique. Le docteur [B] relève de son côté « Ainsi, le décès est survenu de façon brutale sur les horaires et le lieu du travail, mais sans aucun lien avec les conditions de travail ou le travail effectué puisque le travail effectué était un travail exercé de façon habituelle ('). D'après l'ensemble des documents communiqués, notamment les déclarations de la mère du défunt, de la s'ur du défunt, de la responsable des ressources humaines et du rapport médico-légal d'examen externe qui a jugé que l'autopsie n'était pas nécessaire, le décès est survenu sur les horaires habituels du travail, sur le lieu de travail, chez un patient qui n'avait aucun antécédent médical et aucun traitement en cours et sans contexte conflictuel au travail. Dans ce contexte, nous pouvons affirmer que le décès survient suite à une cause complètement étrangère au travail, il s'agit d'une cause naturelle sans que nous puissions déterminer la cause exacte puisque Monsieur n'avait pas de pathologie antérieure : il se peut qu'il ait présenté un trouble du rythme cardiaque ou un infarctus inaugural d'évolution fatale ou une hémorragie cérébrale ou une quelconque autre pathologie de survenue brutale avec une évolution fatale ».

Il ne ressort pas du rapport d'expertise médicale une cause certaine et déterminée du décès de M. [G] permettant d'exclure tout lien avec le travail, le docteur [B] n'émettant que des hypothèses sur les causes possibles du décès.

En conséquence, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident survenu le 12 avril 2017 à M. [J] [G] est opposable à la société [6] et le jugement sera confirmé de ce chef.

-Sur les dépens

La société [6], succombant en appel, devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel de la société [6] recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/04156
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;19.04156 ?
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