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07/07/2023 | FRANCE | N°18/10088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 juillet 2023, 18/10088


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Juillet 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10088 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JZO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° B 17-19343



APPELANTE

Association [5] Prise en la personne de son représentant légal, le [6], domicilié en cette qualité a

udit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183



INTIMEE

CARSAT BRETAGNE Pris en la personne de ses rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juillet 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10088 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JZO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° B 17-19343

APPELANTE

Association [5] Prise en la personne de son représentant légal, le [6], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183

INTIMEE

CARSAT BRETAGNE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparaitre

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller , chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur saisine de l'Association [5] (l'association) dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse), après cassation de l'arrêt RG n° 15/13376 rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que

le 24 février 2015, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande à l'encontre de l'association aux fins de condamnation de cette dernière, instituée légataire universel par [W] [Y], décédé le 29 mars 2012, au remboursement d'un solde de créance d'allocation supplémentaire servie à ce dernier par le Fonds national de solidarité du 1er août 1990 au 31 mars 1992, représentant la somme de 11 358,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 et au paiement des frais d'exécution.

Par jugement en date du 15 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a condamné l'association [5] à verser à la caisse la somme de

11 358,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 et la condamnée aux frais d'exécution.

L'association a formé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 9 février 2017, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé partiellement le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- condamné l'association à payer à la caisse la somme de 3 410 euros au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire, avec intérêts de droit à compter du 24 février 2015;

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'association aux frais d'exécution ;

y ajoutant,

- rejeté la demande présentée par la caisse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 31 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La Cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile a retenu que :

' pour accueillir partiellement la caisse en sa demande, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées aux débats, l'actif brut de la succession s'élève à la somme de 71 481,90 euros ; qu'aucun élément ne justifie que la provision pour frais d'acte soit déduite du passif , de sorte qu'en l'absence de passif, l'actif net successoral s'élève donc à la somme de 71 481,90 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 39 000 euros, ce qui représente le montant de la créance de la caisse ; que l'association ayant déjà réglé la somme de 29 071,90 euros, elle reste devoir la somme de 3 410 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments retenus composant l'actif brut successoral, chiffré à 71 481,90 euros, alors que la caisse se référant à la déclaration de succession notariale établie l'évaluait à une somme de 82 733,23 euros, intégrant liquidités, bien immobilier et forfait mobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'.

L'association a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 27 juillet 2018.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'association demande à la cour, de :

A titre principal,

- constater que la masse active successorale s'établit à hauteur de 74 784,82 euros ;

- constater que l'actif successoral défini par les règles du droit commun s'établit à hauteur de

71 481, 90 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de

11 358,41 euros à la caisse ;

- constater que l'ensemble de la somme due à la caisse a été réglé par l'association ;

A titre subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour considère ne pas avoir les éléments nécessaires quant aux calculs effectués par le notaire pour l'évaluation de l'actif successoral net, il est sollicité de demander l'intervention forcée de maître [J] ou de désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder au calcul de l'actif successoral net.

L'association soutient en substance que :

- dès réception de la demande de la CARSAT, maître [J] a communiqué les documents nécessaires au Cridon, afin de vérifier les règles de droits applicables au calcul de l'actif net successoral ; le Cridon a indiqué que les règles applicables pour l'évaluation de l'actif net successoral sont celles du droit commun et donc en l'espèce l'actif net successoral s'élève à

71 480,90 euros et que la CARSAT peut ne pas admettre les frais de règlement de la succession à hauteur de 3 410 euros ;

- il résulte de l'article D.815-6 du code de la sécurité sociale, applicable à l'allocation supplémentaire, que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L.815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D.815-4 et il est de jurisprudence constante que les règles appliquées pour l'évaluation de l'actif net sont les règles du droit commun ; le notaire a donc appliqué les règles de droit afin de procéder au calcul de l'actif successoral net ;

- le tribunal n'a pas pris en compte l'article D.815-6 du code de la sécurité sociale dont les dispositions doivent être appliquées pour calculer l'actif successoral ; le tribunal à tort a constaté que la masse active s'établit à hauteur de 82 733,23 euros au regard de l'actif successoral fiscal alors que la masse active s'établit à hauteur de 74 784,82 euros au regard de l'actif successoral défini par les règles de droit commun (actif successoral : 71 481,90 euros + passif de la succession : 3 302,92 euros, total : 74 784,82 euros) ; la somme récupérable par la CARSAT s'élève à 32 481,90 euros ( 71 481,90 euros-39 000 euros), dont il convient de déduire la somme versée par le notaire soit 29 071,90 euros, soit un solde de 3 410 euros, qu'elle a réglé ;

- la cour d'appel a retenu que le calcul doit être effectué sur l'actif net successoral défini par les règles de droit commun ; la Cour de cassation ne fait pas grief d'avoir retenu le montant net successoral défini par les règles de droit commun mais de ne pas avoir analysé les montants constituant cet actif ;

- l'actif net successoral défini par les règles du droit commun comprend les montants suivants:

solde créditeur comptabilité : 1 440,46 euros,

prix de vente de la maison : 70 000 euros,

prorata taxe foncière : 41,44 euros

ensemble : 71 481,90 euros.

La caisse a par message électronique du 9 mai 2023 formé une demande de dispense de comparution à l'audience, à laquelle l'association ne s'est pas opposée. Ledit message électronique comprenait les conclusions et pièces de la caisse.

SUR CE :

L'article 946 du code de procédure civile dispose que :

" La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue."

En l'espèce, force est de relever que la caisse a sollicité par message électronique du 9 mai 2023, une dispense de comparution à l'audience du 11 mai 2023, à laquelle l'association ne s'est pas opposée, précisant avoir reçu les conclusions de la caisse.

La caisse a donc été dispensée de comparution. Cependant la caisse n'a pas transmis à la cour son dossier comprenant ses conclusions et ses pièces, le message électronique du 9 mai 2023 ne pouvant y pourvoir.

Par suite, et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour recueillir les explications des parties et particulièrement celles de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Jeudi 21 décembre 2023 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

afin de recueillir les explications des parties et particulièrement les conclusions et les pièces de la caisse ;

RÉSERVE les demandes ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/10088
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;18.10088 ?
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