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06/07/2023 | FRANCE | N°23/07935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 23/07935


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07935 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRK6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 -Président du TC de Paris - RG n° 2022061036





APPELANTE



S.A.R.L. CLEMENT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et assistée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au bar...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07935 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRK6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 -Président du TC de Paris - RG n° 2022061036

APPELANTE

S.A.R.L. CLEMENT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMEE

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée à l'audience par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2020, la société Clément travaux publics a conclu auprès de la société De Lage Landen leasing un contrat de crédit-bail portant sur du matériel de chantier, à savoir une pelle sur chenilles de marque Liebher de type 914 Compact, n° de série 1511 - 51773.

Suite à des impayés, la société De Lage Landen leasing a adressé à la société Clément travaux publics une lettre de mise en demeure datée du 19 août 2022, laquelle est demeurée infructueuse.

Par courrier du 22 novembre 2022, la société De Lage Landen leasing a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat et sollicité la restitution du matériel ainsi que le règlement des sommes dues.

Par acte du 28 décembre 2022, la société De Lage Landen leasing a assigné la société Clément travaux publics devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile :

autoriser la société De Lage Landen Leasing, ou tout mandataire qu'il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir : une pelle sur chenilles de marque Liebherr de type 914 Compact n° de série 1511-51773, et ses documents et accessoires, en quelque lieu qu'ils se trouvent, y compris avant le concours de la force publique si besoin est,

condamner la société Clément travaux publics à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme provisionnelle de 152.957,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 septembre 2022,

condamner la société Clément Travaux publics à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Clément travaux publics aux entiers dépens.

La société Clément travaux publics a conclu au débouté et subsidiairement, elle a sollicité un délai de 24 mois pour payer sa dette.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a :

- autorisé la société De Lage Landen leasing, ou tout mandataire qu'il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant à savoir : une pelle sur chenilles de marque Liebherr de type 914 Compact n° de série 1511-51773, et ses documents et accessoires, en quelque lieu qu'ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin ;

- assorti cette appréhension d'une astreinte de 200 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de son ordonnance et ce pendant 30 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;

- condamné la société Clément travaux publics à payer à la société De Lage Landen leasing la somme provisionnelle de 152.957,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 septembre 2022 ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la société Clément travaux publics à payer à la société De Lage Landen leasing la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société Clément travaux publics aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 mai 2023, la société Clément travaux publics a interjeté appel de cette décision. Elle a été autorisée à suivre la procédure à jour fixe par ordonnance sur requête rendue le 11 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2023, la société Clément travaux publics demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- débouter la société De Lage Landen leasing de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles excèdent pour le moins les pouvoirs du juge des référés ;

Subsidiairement,

- accorder un échelonnement de 24 mois à la concluante pour le paiement de sa dette par échéances égales, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner la société De Lage Landen leasing à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Causidicor, représentée par Me Xavier Frering, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En substance, l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas répondu à son argumentation et elle fait valoir que sa cocontractante a de mauvaise foi prononcé la résiliation du contrat, laissant sans réponse sa demande de transfert du contrat à une autre société du même dirigeant, compte tenu de ses problèmes de trésorerie, et ne lui laissant pas le temps de régulariser les échéances impayées, ce qui rend ses demandes sérieusement contestables dans la mesure où l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat suppose l'interprétation des clauses de ce contrat, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond. Elle ajoute que si la cour devait juger le contraire, elle ne pourrait faire droit à la demande d'application des intérêts contractuels, qui ne ressortent pas de l'allocation d'une provision et excèdent en conséquence les pouvoirs du juge des référés. La cour devra aussi lui accorder les plus larges délais de paiement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2023, la société de Lage Landen leasing demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Paris et en conséquence,

- autoriser la société de Lage Landen leasing, ou tout mandataire qu'il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, à savoir : une pelle sur chenilles de marque Liebherr de type 914 Compact, n° de série 1511-51773, et ses documents et accessoires, en quelque lieu qu'ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin ;

- assortir cette appréhension d'une astreinte de 200 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de son ordonnance, et ce, pendant 30 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;

- condamner la société Clément travaux publics à payer à la société de Lage Landen leasing la somme provisionnelle de 152.957,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 septembre 2022 ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamner la société Clément travaux publics à payer à la société de Lage Landen leasing la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Clément travaux publics aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC, dont 6,78 euros de TVA ;

Y ajoutant,

- condamner la société Clément travaux publics à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que le premier juge a bien répondu à l'argumentation de la défenderesse ; qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la mise en oeuvre de la résiliation du contrat dès lors qu'il a bien été téléphoniquement répondu à la demande de transfert du contrat (par un refus), cette question étant au demeurant indifférente au litige relatif aux impayés, et que la débitrice a bénéficié d'un délai pour régulariser sa dette puisque trois mois se sont écoulés entre la mise en demeure et la notification de la résiliation du contrat ; que la demande de délai de paiement ne saurait aboutir alors que l'appelante ne produit aucune pièce justifiant l'échelonnement qu'elle sollicite.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, le contrat de crédit bail conclu entre les parties prévoit :

Article 11: résiliation à l'initiative du bailleur

11.1. résiliation pour inexécution. En cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution même partielle par le locataire d'une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. [...]

11.3. Règlements exigibles. Outre l'obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l'Article 15 ci-après, la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable:

- les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires ;

- une indemnité en réparation du préjudice subi égale :

à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat, majorée du montant de l'Option d'Achat mentionné aux Conditions Particulières,

augmentée d'une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.

Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le Bailleur, et portera intérêts sans mise en demeure préalable au taux défini à l'article 5.6 ci-dessus.

Article 5.6. retard de paiement. En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire au titre du Contrat et sans préjudice des dispositions de l'article 11, un intérêt de retard sera acquis au Bailleur, égal dans la limite autorisée par la loi, au taux de 1% par mois, toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées [...]

La somme totale de 152.957,15 euros qui a été réclamée par la bailleresse en suite de la lettre de résiliation du contrat qu'elle a adressée le 22 novembre 2022 à sa cocontractante, suivant décompte détaillé, est parfaitement conforme à ces stipulations contractuelles, en ce compris les intérêts de retard au taux contractuel pour lesquels il peut être alloué une provision par le juge des référés contrairement à ce que soutient l'appelante.

Au demeurant, la somme réclamée et son décompte ne sont pas contestés par la société Clément travaux publics, qui se limite à soutenir que la résiliation du contrat a été prononcée de mauvaise foi.

La mauvaise foi de la bailleresse n'est cependant pas établie alors que :

- il résulte de la correspondance électronique échangée entre les parties que la demande de la locataire de voir transférer son contrat à une autre société du même dirigeant a manifestement reçu une réponse téléphonique le 28 septembre 2022 comme l'affirme la bailleresse, les mails échangés après cette date ne faisant plus état de cette question contrairement aux précédents dans lesquels la locataire relançait sa bailleresse pour obtenir une réponse ;

- au demeurant, comme le souligne la société de Lage Landen leasing, celle-ci n'était pas tenue de répondre favorablement à cette demande de transfert du contrat de crédit-bail, l'intimée précisant avoir refusé car la société candidate n'a pas été jugée suffisamment solide financièrement ;

- par ailleurs, il a bien été laissé à la locataire un délai suffisant pour régulariser ses échéances impayées, la résiliation du contrat n'ayant été prononcée que le 22 novembre 2022, soit trois mois après la mise en demeure adressée le 19 août 2022, laquelle faisait état de deux échéances impayées, qui n'ont pas été réglées ni les suivantes.

La contestation opposée par la société appelante n'apparaît donc pas sérieuse. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que, d'une part, elle a alloué à la société bailleresse la somme de 152.957,15 euros à titre de provision avec intérêts conventionnels de retard, d'autre part, l'a autorisée à reprendre le matériel financé, au besoin avec le concours de la force publique.

L'ordonnance sera en revanche infirmée en ce qu'elle a assorti l'appréhension de la pelle d'une astreinte, cette mesure étant inutile dès lors qu'il n'est pas fait injonction à la société Clément travaux publics de restituer le matériel, la société de Lage Landen leasing étant autorisée à le reprendre elle-même, comme elle l'avait demandé.

Il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement alors que la société Clément travaux publics ne justifie par aucune pièce de sa situation financière.

Partie perdante, la société Clément travaux publics sera condamnée aux entiers dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée sur ce point, et aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique des parties commandent de limiter à 3.000 euros pour les deux instances, soit 1.500 euros pour chacune, l'indemnité qui sera versée par l'appelante à l'intimée sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant infirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé une astreinte et condamné la société Clément travaux publics à payer à la société De Lage Landen leasing la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société Clément travaux publics à payer à la société De Lage Landen leasing la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Clément travaux publics aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à la société de Lage Landen leasing la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/07935
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.07935 ?
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