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06/07/2023 | FRANCE | N°22/20700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/20700


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2U7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 22/55882





APPELANTE



S.A. AM-GMF venant aux droits de GMF VIE, RCS de Pari

s sous le n°775 691 140, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Matthieu BOCCON G...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2U7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 22/55882

APPELANTE

S.A. AM-GMF venant aux droits de GMF VIE, RCS de Paris sous le n°775 691 140, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY

INTIMEE

S.A.R.L. UFO FRANCE, RCS de Créteil sous le n°509 044 632, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante, PV de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 11.01.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 31 mars 2009, la société Assurances Mutuelles De France, aux droits de laquelle vient la société Gmf Vie, a donné à bail à la société MMS, aux droits de laquelle vient la société Ufo France, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], à compter du 22 décembre 2008 moyennant un loyer annuel de 18.465,20 euros payable par trimestre d'avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 février 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société Ufo France, pour une somme de 19.587, 32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2022 inclus.

Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2022, la société Gmf Vie a fait assigner la société Ufo France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation ;

- condamné par provision la société Ufo France à payer à Gmf Vie la somme de 19.587,32 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 31 mars 20022 avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à l'indemnité de frais de gestion ;

- condamné la société Ufo France au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement.

Par déclaration du 8 décembre 2022, la société Gmf Vie a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Am-Gmf, venant aux droits de la société Gmf Vie, demande à la cour, au visa de l'article L 145-41 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire de la Gmf Vie et sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation,

limité le montant de la provision due par la société Ufo France au titre des loyers, charges et taxes impayés à la somme de 19.587,32 euros arrêtée le 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Gmf Vie relative à l'indemnité de frais de gestion,

débouté la société Gmf Vie de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

statuant à nouveau,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 mars 2022 et ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de la société Ufo France, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était ;

- condamner la société Ufo France à payer à la société Am-Gmf une indemnité d'occupation journalière égale à cinq fois le montant du loyer en principal, le tout augmenté des charges et taxes dont le preneur est redevable à compter du 4 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion ;

- condamner la société Ufo France à payer par provision à la société Am-Gmf la somme de 48.851,29 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux contractuel, taux égal au taux de l'intérêt légal majoré de 5 points, à compter de chaque échéance impayée ;

- condamner la société Ufo France à payer par provision à la société Am-Gmf la somme de 160 euros au titre de l'indemnité pour frais de gestion contractuellement prévue ;

- condamner la société Ufo France à payer à la société Am-Gmf la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et du commandement de payer ;

- condamner la société Ufo France à payer à la société Am-Gmf la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

- déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable aux créanciers inscrits.

La société Am-Gmf fait en substance valoir :

- que la clause résolutoire était bien mentionnée au bail ;

- qu'elle justifie du montant des sommes dues ;

- que la société preneuse a accepté de signer la clause prévoyant l'indemnité de gestion.

La société Ufo France n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Il sera rappelé qu'en l'absence de conclusions d'une partie intimée, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Il sera rappelé à cet égard :

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;

- qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il sera relevé :

- que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le bail en cause comporte bien une clause de résiliation de plein droit, ce à l'article 3.4 (pièce 1) ;

- que le commandement de payer délivré le 4 février 2022 (pièce 2) pour la somme de 19.587,32 euros vise bien la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois ;

- qu'il en résulte que la clause résolutoire est bien acquise à compter du 4 mars 2022, avec toutes conséquences de droit, le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, l'occupation de quitter les lieux étant au demeurant non sérieusement contestable, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise ;

- que le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle devrait, selon l'appelante, être fixé à cinq mois le montant du loyer principal ;

- qu'il faut rappeler à cet égard qu'une clause pénale est une clause qui stipule que celui qui manquera d'exécuter le contrat paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ;

- que constitue une telle clause toute stipulation qui évalue, de manière anticipée et forfaitaire, les conséquences de l'inexécution d'une obligation, ce qui inclut notamment, dans le cas d'un défaut de paiement, l'augmentation de l'indemnité d'occupation due par rapport au loyer contractuel qui aurait été versée, la majoration du taux d'intérêt, une indemnité dite de frais de gestion ou encore une indemnité contractuelle de 10 pour cent ;

- que la société appelante sollicite, eu égard aux clauses du contrat, que l'indemnité d'occupation provisionnelle soit fixée à cinq fois le montant du loyer, outre la majoration du taux d'intérêt de cinq points, une indemnité contractuelle de 10 pour cent et une indemnité pour frais de gestion ;

- que, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c'est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;

- que toutes les sommes en jeu seraient ici de nature à procurer un avantage très excessif pour l'appelante, excédant notablement le montant du préjudice réellement subi, de sorte que la cour dira n'y avoir lieu à référé sur ces demandes, l'indemnité d'occupation provisionnelle étant limitée au montant du loyer contractuel, de même que ne seront pas allouées les sommes réclamées au titre de l'indemnité de gestion ou de la majoration du taux d'intérêt ;

- que, concernant le montant de la condamnation provisionnelle, la société Am-Gmf verse aux débats un décompte dont il résulte que la société Ufo France est redevable, au 9 janvier 2023, de 48.851,29 euros (pièces 8 et 9) ;

- que, pour les motifs déjà rappelés, sera déduite de l'obligation non sérieusement contestable de paiement l'indemnité contractuelle de 10 pour cent de 4.441,03 euros, de sorte que l'intimée sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 44.410,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt eu égard aux divers paiements partiels intervenus.

Le sort des frais de première instance a exactement été réglé par le premier juge.

Les dépens de première instance comprendront le coût du commandement de payer, et non celui de la sommation de payer allégué.

A hauteur d'appel, l'intimée devra indemniser l'appelante pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf le sort des frais de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties à compter du 4 mars 2022 ;

Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL Ufo France et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;

Dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoit le code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la SARL Ufo France à payer à titre provisionnel à la société Am-Gmf une indemnité d'occupation journalière égale au montant du loyer en principal, le tout augmenté des charges et taxes dont le preneur est redevable, à compter du 4 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion ;

Condamne la SARL Ufo France à payer à titre provisionnel à la société Am-Gmf la somme de 44.410,26 euros au titre des arriérés, somme due à la date du 9 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamne la SARL Ufo France à verser à la société Am-Gmf la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SARL Ufo France aux dépens de première instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, et aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/20700
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.20700 ?
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