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06/07/2023 | FRANCE | N°22/20155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/20155


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYW4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -Président du TJ d'Evry - RG n° 22/00667





APPELANTE



S.C.I. PRIMAVERA, RCS d'Evreux sous le n°534 298 427, pris

e en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avoc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYW4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -Président du TJ d'Evry - RG n° 22/00667

APPELANTE

S.C.I. PRIMAVERA, RCS d'Evreux sous le n°534 298 427, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140

INTIMÉE

Mme [D] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 et assistée par Me Anne Laure SARBADY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2023 , en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Primavera est une société patrimoniale ayant pour gérant M. [X].

M. [X] est marié à Mme [B], laquelle a déposé le 15 septembre 2017 une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 février 2018 par le tribunal judiciaire d'Evry, qui a attribué à l'épouse le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 3] (91).

La procédure de divorce est toujours en cours.

Exposant être propriétaire depuis 2012 d'une mini pelleteuse de marque Kubota, type KX41 Alpha série, n°70627, restée entreposée au domicile conjugal et que Mme [B] ne lui a pas restituée malgré mises en demeure, par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2022, la société Primavera a assigné Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de la voir condamner à lui restituer la mini pelleteuse dans les 48 heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [B] a conclu au rejet de la demande, arguant ne pas être en possession de la mini pelleteuse, et sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution de la mini pelleteuse formée par la société Primavera ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Primavera au paiement des dépens du présent référé.

Par déclaration du 30 novembre 2022, la société Primavera a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes et réformer dans son intégralité l'ordonnance du 7 octobre 2022 du tribunal judiciaire d'Evry ;

en conséquence,

- condamner Mme [B] à lui restituer la mini pelleteuse de marque Kubota, type KX41 Alpha série, n°70627 dans les 48 heures de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la mini pelleteuse est toujours en la possession de Mme [B], un constat d'huissier de justice établi le 2018 le démontrant, Mme [B] étant gardienne de la pelleteuse depuis que la jouissance du domicile lui a été attribuée et n'ayant jamais signalé sa disparition.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023, Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 7 octobre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;

- la déclarer fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

et en conséquence,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle conteste être en possession de la mini pelleteuse et fait valoir que l'action du gérant de la société Primavera est purement réactive à la procédure de divorce et aux prétentions de son épouse au titre de la liquidation de la communauté, à dessein de lui nuire. Elle soutient que les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en l'absence de démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, qu'au surplus la restitution est impossible puisqu'elle n'est pas en possession de ce bien, que M. [X] a eu tout loisir de récupérer lorsqu'elle était hospitalisée en 2018.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

A soutien de sa demande de restitution de la pelleteuse litigieuse, la société Primavera produit :

- une facture d'achat de ce bien en date du 27 octobre 2012, d'un montant de 8.970 euros,

- l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018, qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,

- un procès-verbal de constat établi le 27 avril 2018 à la demande de M. [X], ayant pour objet de dresser l'inventaire des biens mobiliers de la communauté restés au domicile conjugal, parmi lesquels figure la pelleteuse litigieuse,

- deux lettres simples adressées les 16 janvier 2018 et 8 février 2019 à Mme [X], dans lesquelles le gérant de la société Primavera exprime son souhait de récupérer la pelleteuse et sollicite la fixation d'une date à laquelle son gérant pourra venir la récupérer.

Ces pièces établissent que la société Primavera est propriétaire du bien en cause et que celui-ci se trouvait au domicile conjugal le 27 avril 2018, et qu'elle a souhaité en reprendre possession en 2018 et en 2019.

Mais l'action en restitution de la société Primavera se fonde sur cette seule base factuelle. Ses conclusions ne contiennent aucun développement sur l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, lesquels n'apparaissent pas caractérisés alors que :

- l'action en référé est engagée plus de trois ans après deux simples demandes écrites, dont les termes ne peuvent être qualifiés de mise en demeure,

- aucun élément récent ne vient établir que la pelleteuse serait toujours en la possession de Mme [B], la seule pièce l'établissant étant antérieure de cinq années à l'action en référé,

- la société Primavera ne prétend pas que la pelleteuse, dont elle poursuit soudainement la restitution en juin 2022 sans l'avoir réclamée depuis février 2019 et sans mise en demeure préalable à son assignation, serait nécessaire à son activité,

- elle ne justifie pas plus d'un préjudice économique, la valeur du bien, acheté en 2012 au prix de 8.970 euros, étant limitée,

- ces circonstances accréditent la thèse de l'intimée selon laquelle l'action serait engagée de manière artificielle, en réaction au litige opposant les parties dans le cadre de leur procédure de divorce et de liquidation de la communauté.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confinée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.

Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sur lesquels elle a justement statué.

Perdant en appel comme en première instance, la société Primavera sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l'intimée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Primavera aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/20155
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.20155 ?
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