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06/07/2023 | FRANCE | N°22/20136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/20136


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2022R00243





APPELANTE



S.A.S. AGENCE RENOVATION ENERGETIQUE, RCS de [

Localité 5] sous le n° 882 464 498, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno R...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2022R00243

APPELANTE

S.A.S. AGENCE RENOVATION ENERGETIQUE, RCS de [Localité 5] sous le n° 882 464 498, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée par Charles-Henri BARRAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L230

INTIMÉE

S.A.S. A.G.ES TRADING, RCS de [Localité 6] sous le n°810 002 014, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 et assistée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :

- reçu partiellement la société Ages Trading en ses demandes ;

- condamné la société Agence Rénovation Energétique à payer à titre provisionnel à la société Ages Trading la somme de 276.424,87 euros HT au titre des avoirs émis par elle ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- condamné la société Agence Rénovation Energétique à payer à la société Ages Trading la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les entiers dépens seront à la charge de la société Agence Rénovation Energétique ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 30 novembre 2022, la société Agence Rénovation Energétique a relevé appel de la décision.

Par conclusions remises le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Agence Rénovation Energétique demande à la cour, au visa des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- homologuer le protocole signé le 15 mars 2023 entre la société ARE et la société Ages Trading ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions remises le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Ages Trading demande à la cour, au visa du code civil, notamment son article 2044, et au visa du code de procédure civile, notamment les articles 385, 394 à 405, de :

- homologuer le protocole signé le 15 mars 2023 entre la société ARE et la société Ages Trading ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

SUR CE LA COUR

Il convient, en application de l'article 1566 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord conclu par les parties.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel régularisé entre les parties en date du 15 mars 2023 ;

Annexe un exemplaire du protocole transactionnel au présent arrêt ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/20136
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.20136 ?
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