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06/07/2023 | FRANCE | N°22/19983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/19983


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYHE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00282





APPELANTE



S.C.I. SOCIETE CIVILE TM, RCS de Bobigny sous le

n°432 306 892, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée et assistée par Me Johanna IBGHI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYHE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00282

APPELANTE

S.C.I. SOCIETE CIVILE TM, RCS de Bobigny sous le n°432 306 892, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P335

INTIMÉES

S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le n°552 062 663, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, RCS de Chartres sous le n°383 853 801,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2023 , en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2020, un camion de la société Stbr, assuré auprès de la société Groupama, a percuté l'angle d'un immeuble dont la société TM, assurée auprès de la société Générali, est propriétaire se situant [Adresse 2], à [Localité 6] (93).

A la suite de ce sinistre, la société TM a déclaré le sinistre à la société Générali et mandaté le cabinet Oudinex pour la représenter dans ce dossier.

Des opérations d'expertise amiables se sont tenues au contradictoire de la société TM et des sociétés Générali et Groupama, respectivement représentées par les cabinets Oudinex, GMC et Anthore.

A l'issue des opérations, le cabinet Oudinex a refusé au nom de la société TM le montant de l'indemnisation arrêtée par les experts des sociétés Générali et Groupama et a sollicité en conséquence la nomination d'un tiers expert aux fins de les départager.

Le cabinet Saretec a été désigné ès qualité de tiers expert par les parties et a chiffré les dommages à la somme globale de 5.720 euros.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2022, la société TM a assigné la société Générali France, la société Groupama Assurance-Crédit & Caution, la société Générali Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :

- déclarer la société TM recevable et bien fondée en son action, et ses fins et prétentions ;

- juger que la société Générali garantit les dommages de son assuré ;

- juger que la société Stbr est responsable du dommage subi du fait de son préposé, de sorte que la société Groupama doit garantir l'acte fautif de son assuré ;

- dire que le dommage subi par la société TM s'élève à la somme de 53.863,20 euros, conformément à l'affirmation jurisprudentielle relative à la réparation intégrale du préjudice subi - condamner solidairement la société Générali et la société Groupama à allouer à la société TM la provision de 53.863,20 euros correspondant à l'indemnisation intégrale de son dommage subi

- condamner solidairement la société Générali et la société Groupama au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement/in solidum la société Générali et la société Groupama au paiement de l'ensemble des dépens ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provision de la décision à intervenir.

Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :

- mis hors de cause la société Générali France ;

- reçu la société Générali Iard en son intervention volontaire ;

- mis hors de cause la société Groupama Assurance-Crédit & Caution ;

- reçu la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche en son intervention volontaire ;

- reçu la société TM en sa demande ;

- débouté la société TM en toutes ses demandes fins et conclusions ;

- renvoyé à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;

- ordonné à la société TM de payer à la société Générali Iard et à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche la somme provisionnelle de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- ordonné les dépens à la charge de la société TM ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe la somme de 75,96 euros TTC (12,66 euros de TVA).

Par déclaration du 28 novembre 2022, la société Tm a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2023, la société Tm demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny le 30 septembre 2022 en ce que la société TM s'est vue déboutée de ses demandes et renvoyée à mieux se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de communication des devis d'entreprises concernant les travaux de remise en état des peintures de façade avec une garantie de résultat dans les 90 jours suivant la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'expertise judiciaire ;

Jugeant à nouveau,

- ordonner la communication des devis d'entreprises concernant les travaux de remise en état des peintures des façades avec garantie de résultat dans les 90 jours suivant la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

- désigner tel expert judiciaire qui plaira à la Cour, avec pour mission de :

prendre connaissance du dossier,

se rendre sur les lieux [Adresse 2], à [Localité 6], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,

se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

visiter les lieux et examiner les désordres subis par la société Tm,

entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et observations, ainsi que tous sachants utiles,

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à un chiffrage desdits travaux,

en conséquence, établir les comptes entre les parties,

de manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,

répondre aux dires des parties,

dire que l'expert pourra, en cas de besoin, s'adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à condition d'enjoindre, conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'avis à son rapport,

dire que l'expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans le délai d'un mois et y répondre,

dire que l'expert déposera son rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera dans son rapport ;

- condamner la société Générali et la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer, chacune à la société Tm, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

La société TM expose notamment que :

- le dommage matériel est la conséquence directe de la manoeuvre du préposé de la société Stbr, qui voit sa responsabilité engagée,

- les désordres doivent faire l'objet d'une réparation intégrale, alors que le refus des assureurs de prendre en charge les parties non endommagées du bâtiment méconnaît le principe de réparation intégrale et la jurisprudence,

- les sociétés Générali et caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche cherchent à échapper à leur obligation d'indemnisation intégrale en affirmant que seul le morceau de mur détruit doit être réparé,

- les devis sollicités sont indispensables à l'évaluation des dommages causés au bâtiment et à permettre leur réparation,

-seul un expert judiciaire permettra d'éclairer la juridiction qui sera saisie par la suite afin de permettre la prise en charge du sinistre.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2023, la société Générali demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2022 ;

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société TM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothe se ou il serait fait droit a la demande d'expertise,

- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société Générali ;

En toute hypothèse,

- débouter la société TM de sa demande tendant à la condamnation de la société Générali d'avoir à produire des devis sous astreinte ;

- condamner la société TM à payer à la société Générali Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La société Générali expose notamment que :

- la tierce expertise sollicitée par la société TM n'a pas pu être menée à son terme du fait de l'absence de cette société aux opérations,

- l'absence d'établissement de nouveaux devis s'explique par l'inertie de la société TM et par le refus du cabinet Oudinex,

- les travaux à réaliser ont déjà été décrits et chiffrés, les responsabilités ne sont pas contestées, et l'étendue des désordres est déterminée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2023, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 septembre 2022 ;

En conséquence,

- débouter la société TM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société TM à verser la somme de 3.000 euros à la société Groupama Centre Manche au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société succombante aux dépens d'instance et d'appel.

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche expose notamment que :

- le cabinet Oudinex s'est opposé au consensus existant entre les experts d'assureurs, en produisant un devis pour 53.863 euros, mis à mal par l'expert de la société Générali,

- la tierce expertise n'a pu être menée à son terme en l'absence du cabinet Oudinex et de la société TM,

- le chiffrage a été établi contradictoirement et validé par la société Saretec,

- l'expertise judiciaire n'a pas d'intérêt en l'espèce, seule la méthodologie posant difficulté en reprise partielle et reprise totale du bâtiment, ce qui relève du juge du fond et non d'une mesure d'expertise.

SUR CE,

- sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

La société TM soutient qu'elle justifie d'un motif légitime à établir l'existence des désordres qu'elle invoque et l'étendue des réparations.

Il apparaît que :

- il est constant que le désaccord des parties ne porte ni sur l'origine des désordres ni sur les responsabilités encourues mais bien sur leur chiffrage, en lien avec l'étendue de la réparation,

- il est tout aussi constant que des opérations d'expertise amiable ont été menées au contradictoire de la société TM, des sociétés Générali et Groupama, représentées chacune par leur propre expert,

- il est en outre établi qu'une tierce expertise a été organisée, le cabinet Oudinex ayant refusé la proposition d'indemnisation arrêtée par les experts des sociétés Générali et Groupama,

- le rapport définitif de la société GMC comporte les éléments suivants:

"La réclamation de votre assuré s'élève à 44.886 euros HT selon devis de la société ACR"

" Ce sinsitre s'inscrit dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985"

" un procès verbal d'expertise a été établi, signé par les parties, étant précisé que le cabinet Oudinex n'était pas présent", ainsi que des devis joints en annexe.

Il convient de constater, avec l'évidence requise en référé, que les parties disposent chacune de devis chiffrant le dommage éventuel et que la seule question est celle de son étendue de sorte que faute de pouvoir imputer au sinistre toutes les dégradations constatées, l'expertise ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire de la société TM dans le cadre d'un éventuel procès à venir, dont la solution ne peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et relève du juge du fond.

L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

- sur la demande de communication des devis

La société TM se fonde sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour solliciter des devis de réfection des désordres.

Toutefois, il apparaît que le rapport de la société GMC comporte en annexe des devis, que le cabinet Oudinex a lui-même produit un devis cité plus haut, et que la tierce expertise n'a pu aboutir du fait de l'absence de la société TM et de son représentant. Par conséquent, l'obligation des intimées de produire les devis demandés parait sérieusement contestable, de sorte qu'il ne sera pas fait droit.

- sur les mesures accessoires

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

La société TM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à indemniser les intimées des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société TM à payer à la société Générali et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche chacune la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société TM aux dépens de l'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19983
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.19983 ?
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