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06/07/2023 | FRANCE | N°22/18940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/18940


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18940 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVMJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022036949





APPELANTE



S.A.R.L. CYANA, RCS de Paris sous le n°451 117 121

, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18940 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVMJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022036949

APPELANTE

S.A.R.L. CYANA, RCS de Paris sous le n°451 117 121, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistée par Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

INTIMÉES

S.A. ATIR-RAIL, RCS de Paris sous le n°328 987 862, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. ATIR-RAIL GESTION, RCS de Paris sous le n°833 580 418, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistées par Me Sandrine MILON, avocat au barreau de PARIS, toque : K156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2004, la société Cyana et la société Atir-rail ont conclu un contrat, nommé mandat d'exploitation, aux termes duquel la seconde s'est engagée à gérer pour le compte de la première 72 wagons de fret, propriété de la société Cyana.

Les relations contractuelles se sont dégradées à partir de 2009/2010.

Par lettre du 5 juillet 2018, la société Atir-rail a notifié à la société Cyana sa renonciation au mandat par application de l'article 12 du contrat, indiquant qu'elle poursuivra la gestion des 59 wagons de Cyana faisant l'objet de locations en cours jusqu'à a date d'échéances de ces derniers, puis les mettra à disposition de Cyana dans l'atelier le plus proche de leur exploitation.

Les parties sont en litige sur la restitution des essieux équipant deux des wagons de la société Cyana, celle-ci contestant la restitution par équivalence qui lui est proposée parla société Atir-rail, exigeant la restitution de quatre essieux déterminés lui appartenant.

Par acte du 28 juillet 2022, la société Cyana a assigné la société Atir-rail et la société Atir-rail gestion devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 544 et suivants, 1302 et suivants et 1352 et suivants du code civil, aux fins de voir :

enjoindre aux sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion, solidairement, de lui restituer, auprès de l'atelier Sogeefer, les essieux n°498923, n°500447, n°719701 et n°719008 et ce sous une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, y compris en cas de remise incomplète, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,

lui donner acte qu'elle se réserve de faire expertiser les essieux afin de vérifier quelles dégradations ils ont subi au cours de leur utilisation par les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion, jusqu'à leur effective restitution,

lui donner acte qu'elle se réserve de solliciter l'indemnisation des dégradations des essieux dont les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion devront solidairement répondre ainsi que la restitution des fruits de l'utilisation des essieux dont les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion ont profité depuis novembre-décembre 2021 jusqu'à leur effective restitution,dire que Mme ou M. le président du tribunal, juge des référés, se réserve la liquidation de l'astreinte,

condamner in solidum les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion à lui payer une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion aux entiers dépens.

Les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion ont conclu en réponse :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la société Cyana pour défaut de qualité à agir,

- à titre subsidiaire, à l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et en toute hypothèse, au mal fondé des demandes pour absence de trouble manifestement illicite,

- à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé que la société Cyana accepte la restitution par la société Atir-rail gestion des essieux numérotés 715619, 54 0473, 495630 et 166012 en lieu et place des essieux 498923, 500447, 719701 et 719008,

- en toute hypothèse, à la mise hors de cause de la société Atir-rail SA et à la condamnation de la société Cyana au paiement de la somme de 10.000euros pour procédure abusive et de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Cyana de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Cyana à payer à la société Atir-rail et à la société Atir-rail gestion in solidum la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Cyana aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 novembre 2022, la société Cyana a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la société Atir-rail de sa demande tenant à prononcer une fin de non-recevoir pour absence de qualité à agir ;

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la société Atir-rail de sa demande tenant à sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau,

- dire y avoir lieu à référé ;

- ordonner, avant-dire droit, la désignation d'un commissaire de justice ayant pour mission d'établir un procès-verbal de constat afin d'acter de la remise à celle-ci, dans les locaux de Sogeefer, en présence de la société Atir-rail, d'une part, des Essieux n°498923, n°719701 et n°719008, et d'autre part, de la remise par la société Atir-rail à celle-ci de chacune des fiches techniques individuelles correspondantes, à jour à la date de ladite reprise, en ce compris du kilométrage ;

- et à défaut de remise de ces fiches techniques au jour de la remise des trois essieux selon les modalités susmentionnées, ordonner à la société Atir-rail de les communiquer à celle-ci sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de remise des trois essieux n°498923, n°719701 et n°719008 telle que constatée par huissier de justice, et ce pendant 30 jours ; la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte dans le cadre de la présente instance ;

En tout état de cause,

- ordonner aux sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion de lui restituer, auprès de l'atelier Sogeefer, les 4 Essieux n°498923, n°500447, n°719701 et n°719008, et ce, sous astreinte de 150 euros par Essieu et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- débouter les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion à payer à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- condamner les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, les sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Cyana ;

- déclarer la société Atir-rail gestion recevable et bien fondée en son appel incident ;

- infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

- infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Atir-rail ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la mise hors de cause de la société Atir-rail ;

- déclarer irrecevable et mal fondée la société Cyana en toutes ses demandes, fins et conclusions tant en application des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile que des articles 872 et 873 du même code ;

A titre subsidiaire,

- ordonner à la société Cyana de prendre possession chez les ateliers Sogeefer en présence d'un commissaire de justice et en présence de la société Cyana et de la société Atir-rail gestion des essieux numérotés 498923, 719701 et 719008 dont elle revendique la possession et ce aux frais de la société Cyana ;

- ordonner à la société Cyana de prendre possession du quatrième essieu chez les ateliers Sogeefer en présence d'un commissaire de justice et en présence de la société Cyana et de la société Atir-rail gestion parmi les essieux numérotés 715619, 540473, 495630 et 166012 et 496120 et 552749 à son libre choix et ce aux frais de la société Cyana ;

- débouter la société Cyana de toutes demandes complémentaires et nouvelles portant sur la remise de documents techniques portant sur les essieux quels qu'ils soient ;

En toute hypothèse,

- condamner la société Cyana au paiement de la somme de 30.000 euros au profit des sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion au titre de la procédure abusive ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Cyana aux dépens et en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société Atir-rail la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cyana au paiement de la somme de 15.000 euros au profit des sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de mise hors de cause de la société Atir-rail SA

Les intimées sollicitent dans le dispositif de leurs dernières écritures la mise hors de cause de la société Atir-rail SA, sans toutefois articuler aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette demande, laquelle sera par conséquent rejetée comme étant mal fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Cyana

Les sociétés intimées soutiennent l'irrecevabilité des demandes de la société Cyana pour défaut de qualité à agir au double motif suivant :

- les quatre essieux litigieux ont été restitués par les sociétés Atir-rail à la suite de la dénonciation du contrat (au terme des contrats de location des wagons de Cyana), par leur remise à l'atelier de la société Sogeefer, laquelle, par erreur et du fait de la négligence de la société Cyana qui n'a pas au moment de la reprise des essieux retirer le marquage ATRR pour le remplacer par sa propre identification Cyana, a installé les essieux de Cyana sur les wagons d'Atir-rail suite à une commande d'essieux de cette dernière ; qu'ainsi c'est Sogeefer et non Atir-rail qui engage sa responsabilité envers Cyana, par manquement à son obligation contractuelle de garde, l'action de Cyana contre Atir-rail étant ainsi mal dirigée ;

- que la société Cyana, qui invoque la répétition de l'indu, ne peut diriger cette action que contre la société Sogeefer, Atir-rail gestion ayant reçu les essieux litigieux de Sogeefer et ne pouvant les restituer qu'à cette dernière en application de l'article 1302-1 du code civil.

Cependant, ces moyens ne s'analysent pas en des fins de non-recevoir mais en des moyens de défense, la société Cyana ayant bien qualité à opposer son droit de propriété sur les essieux litigieux à l'encontre de ses cocontractantes, débitrices à son égard d'une obligation de restitution au terme du mandat d'exploitation.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

Sur le fond du référé

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

La société Cyana se prévaut en l'espèce d'un trouble manifestement illicite, en ce qu'il serait porté atteinte à son droit de propriété sur les essieux dont elle sollicite la restitution, contestant leur caractère fongible et, par suite, leur restitution par équivalent.

Il y a lieu toutefois de relever, au vu des éléments au débat,

- qu'il est constant que les essieux dont la société Cyana sollicite la restitution ne correspondent pas aux essieux d'origine remis en exploitation avec ses wagons au moment de la conclusion du contrat le 17 août 2004, mais à ceux que la société Atir-rail a restitués en 2018 après la résiliation du mandat d'exploitation,

- que la société Cyana ne contredit pas la société Atir-rail lorsque celle-ci expose que dans le cadre de sa mission de gestion, elle a fait régulièrement procéder au changement des essieux lorsque que ceux-ci présentaient une usure le justifiant, et que les essieux qui ont été restitués et entreposés en 2018 dans l'atelier de la société Sogeefer ne sont pas ceux d'origine,

- que l'affirmation d'Atir-rail selon laquelle les essieux faisaient partie d'un 'pool' et étaient banalisés, se trouve corroborée par les dispositions du contrat de mandat d'exploitation qui en leur article VI relatif à la détermination des revenus, prévoit que 'sont considérées comme charges d'exploitation [...] les frais banalisés de : achat et entretien essieux = 'pool essieux',

- qu'ainsi l'absence de fongibilité des essieux et l'exigence posée par la société Cyana de se voir remettre les essieux restitués par Atir-rail en 2018 à l'exclusion de tous autres équivalents, ne ressortent pas de l'évidence requise en référé,

- qu'en outre, le mandat d'exploitation conclu par les parties ne contient pas de dispositions relatives à la restitution des wagons et de leurs équipements au terme du contrat, la question de la restitution à l'identique ou par équivalent nécessitant ainsi une interprétation du contrat et de la commune intention des parties, à laquelle seul le juge du fond a le pouvoir de se livrer,

- que par ailleurs, la responsabilité de la société Atir-rail dans la reprise des essieux litigieux de la société Cyana à l'atelier de Sogeefer où elle les avait restitués en 2018 n'apparaît pas non plus évidente au regard des explications fournies par Atir-rail et de la réalité de l'existence d'un 'pool' d'essieux , cette reprise ayant pu avoir lieu du fait de Sogeefer et non de celui d'Atir-rail, l'exclusion de toute responsabilité de Cyana quant au 'démarquage' de ses essieux n'apparaissant pas non plus exclue,

- qu'ainsi, il ne ressort pas de l'évidence qu'en ayant d'abord proposé une restitution par équivalent des quatre essieux litigieux puis en offrant de restituer au cours de la présente instance trois de ces quatre essieux qu'elle est parvenue à récupérer et le quatrième par équivalent, les sociétés Atir-rail violeraient le droit de propriété de la société Cyana et contreviendraient à leur obligation contractuelle de restitution au terme du mandat d'exploitation,

- que par suite, le trouble manifestement illicite dont se prévaut la société Cyana n'est pas caractérisé avec l'évidence requise en référé, l'ordonnance entreprise devant ainsi être confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Cyana de l'ensemble de ses demandes.

Le caractère abusif de l'appel de la société Cyana n'est pas caractérisé au vu des éléments de la cause. Les intimées seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Partie perdante, la société Cyana sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux sociétés Atir-rail, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros pour chacune des deux instances, l'ordonnance étant confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Atir-rail SA,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Cyana aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer aux sociétés Atir-rail SA et Atir-rail gestion la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18940
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.18940 ?
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