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06/07/2023 | FRANCE | N°22/18809

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/18809


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU7Z



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2022035383





APPELANTE



S.A.S.U. GROUPE GUNEY, RCS de [Localité 2] s

ous le n°812 271 153, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU7Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2022035383

APPELANTE

S.A.S.U. GROUPE GUNEY, RCS de [Localité 2] sous le n°812 271 153, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMEE

S.A. EDA, RCS de [Localité 5] sous le n°377 872 932, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

Par déclaration du 04 novembre 2022, la société Groupe Guney a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Eda.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 06 juin 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater le désistement d'instance et d'action de la société Groupe Guney,

- constater le désistement d'instance et d'action de la société Eda,

- constater l'acceptation par la société Groupe Guney du désistement d'instance et d'action de la société Eda,

- constater l'acceptation par la société Eda du désistement d'instance et d'action de la société Groupe Guney,

En conséquence,

- constater le dessaisissement de la Cour,

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 07 juin 2023, la société Eda, au visa de l'article 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater le désistement d'instance et d'action de la société Groupe Guney,

- donner acte à la société Eda de son acceptation du désistement de la société Groupe Guney,

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et ordonner l'extinction de l'instance,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés.

SUR CE,

Il y lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement par la société Groupe Guney de son instance d'appel et de son action,

Dit parfait ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18809
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.18809 ?
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