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06/07/2023 | FRANCE | N°22/18461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 06 juillet 2023, 22/18461


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUBO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de CRETEIL - RG n° 09/00038





APPELANT



M. [R] [N]r>
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Assisté de Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321





INTIMES



Me [H] [T], mandataire judi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de CRETEIL - RG n° 09/00038

APPELANT

M. [R] [N]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assisté de Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321

INTIMES

Me [H] [T], mandataire judiciaire

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillant

Caisse CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT - NORFI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocats au barreau de MARSEILLE

Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant

Association ORDRE DES DENTISTES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

**********

Exposé des faits et de la procédure

Parjugement du 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à 1'égard de Monsieur [R] [N] exerçant une activité de dentiste et désigné Maître [H] [T] en qualité de mandatairejudiciaire, Maître [H] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, la poursuite de l'activité étant ordonnée et la période d'observation fixée à 6 mois.

Cette ouverture était justifiée par les difficultés financières de Monsieur [N] qui tenaient à des investissements locatifs litigieux effectués par l'intermédiaire de la société Apollonia pour un total de 4 millions d'euros d'emprunts immobiliers.

Par jugement du 8 décembre 2009, la poursuite de l'activité et le renouvellement de la période d'observation pour une période de 6 mois à compter de cette date ont été ordonnés.

Par jugement du 22 juin 2010, un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans a été arrêté, Maître [H] [T] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

Le plan de sauvegarde présentait cette particularité que la fixation du passif déclaré par les banques et contesté d'un montant de 4.251.219,03 euros était suspendue au résultat des procédures pénales en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie d'une part et infraction à la législation sur le prêt immobilier d'autre part. L'apurement du passif non contesté à hauteur de 7821 euros était organisé dans un délai de 6 mois.

Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Paris a prolongé la durée du plan de sauvegarde pour une durée de deux ans à compter du 23 juin 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 26.04.2022 Monsieur [N] et Me [T] ont demandé au tribunal judiciaire de Créteil de surseoir à statuer quant à la clôture du plan de sauvegarde dans l'attente de la fixation définitive du passif de Monsieur [N], de mettre un terme à la mission de Me [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de désigner un administrateur ad hoc pour superviser la finalisation du plan de sauvegarde, veiller au respect des engagements pris par Monsieur [N] dans le cadre du plan de sauvegarde et informer le tribunal du déroulement et de l'évolution des procédures toujours en cours.

Par jugement en date du 18.10.2022 le tribunal judiciaire de Créteil a:

débouté Monsieur [R] [N] et Maitre [H] [T] ès qualités de commissaire à l`exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [R] [N] de leurs demandes de sursis à statuer sur la clôture du plan de sauvegarde et de désignation d'un mandataire ad hoc,

constaté que l'exécution du plan de sauvegarde est achevée,

constaté la fin de mission de Maitre [H] [T] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan,

dit qu'à la diligence du greffe, le présent jugement fera l'objet des avis et des mesures prévus aux articles R.62l-7 et R.621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R.641-26 du même code,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le tribunal a retenu que les demandes de sursis à statuer sur la clôture du plan de sauvegarde et de désignation d`un mandataire ad hoc, pour succéder au commissaire à l`exécution dont la mission a pris fin, afin de superviser la finalisation du plan de sauvegarde lorsque les créances contestées seront fixées au passif et de veiller au respect par Monsieur [R] [N] des engagements pris dans le cadre de ce plan ne peuvent prospérer dès lors que Monsieur [R] [N] a dejà bénéficié de la durée maximum de plan, soit dix ans prolongés de deux ans et que les modalités de règlement des créances contestées, dont la fixation n`a pas pu intervenir dans le temps de cette procédure de sauvegarde n`ont pas été prévues par le plan et ne peuvent plus s`organiser dans ce cadre.

Monsieur [N] a formé appel par déclaration d'appel du 28.10.2022.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.11.2022 Monsieur [N] demande à la cour de:

Vu l'article L 611-3 du Code de Commerce,

Vu l'article R. 611-18 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article R. 611-47-1 du Code de Commerce,

Vu le jugement du 18 octobre 2022

- Dire et juger Monsieur [R] [N] recevable et bien fondé en son appel ;

- Surseoir à statuer sur la clôture du plan de sauvegarde accordé à Monsieur [R] [N], par jugement du 22 juin 2010, dans l'attente définitive du passif qui pourrait être mis à sa charge à l'issue des procédures actuellement en cours,

- Confirmer l'achèvement de la mission de Maître [H] [T] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan et désigner tel mandataire judiciaire es-qualité d'administrateur ad hoc qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission :

- de superviser la finalisation du plan de sauvegarde de Monsieur [R] [N], lorsque celui-ci pourra être dénoué par la fixation des créances au passif, le caractère certain de celles-ci n'étant pas à ce jour établi en raison d'instances en cours,

- de veiller au respect des engagements pris par Monsieur [R] [N] dans le cadre du plan de sauvegarde lorsque ceux-ci pourront être exécutés à l'issue des procédures en cours dont dépend le sort qui sera donné aux créances déclarées, contestées et portées sur la liste des instances en cours,

- d'informer le Tribunal du déroulement et de l'évolution de ces procédures et de faire annuellement rapport de la situation.

- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.01.2023 la caisse régionale normande de financement (Norfi), en sa qualité de contrôleur, demande à la cour de:

Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Le Crédit Agricole, également contrôleur désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde de Monsieur [N], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par acte du 21.12.2022 et Me [T] es qualités de commissaire à l'exécution du plan à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par acte du 27.12.2022 n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [N] fait valoir les dispositions de l'article L. 626-28 du code de commerce aux termes desquelles quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée, pour en conclure que tel n'est pas le cas aujourd'hui puisque la procédure pénale est toujours en cours.

Il indique que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'apparait pas pertinente au regard du fait que cela reviendrait à la même situation que celle actuelle en multipliant les problèmes administratifs et entrainant une lourdeur procédurale et qu'en tout état de cause il n'est pas en état de cessation des paiements puisqu'aucune créance alléguée par les établissements bancaires n'a été admise par le tribunal et n'a donc fait l'objet d'une fixation.

Il expose que le tribunal correctionnel doit déterminer les responsabilités et fixer les montants des créances bancaires et que celles ci n'ont donc aucun caractère certain, liquide et exigible, qu'aucune créance n'a été fixée par une quelconque juridiction judiciaire dans la mesure où toutes les procédures engagées par les établissements bancaires ont fait l'objet de sursis à statuer, que de même les saisies attributions ont été contestées et Monsieur [N] a obtenu gain de cause.

Il en conclut que la seule solution est de constater l'impossibilité de prononcer la clôture du plan de sauvegarde dans la mesure où le passif n'a pas encore été fixé en raison du retard pris par la procédure pénale, et de désigner un mandataire ad'hoc pour remplacer Me [T] en qualifié de commissaire à l'exécution du plan aujourd'hui achevé.

Il ajoute que contrairement à ce qu'indique le tribunal les créances bancaires contestées ont été suspendues et portées sur la liste des instances en cours dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, qu'elles ont été prévues au plan mais que leur sort a été suspendu à l'issue de la procédure pénale.

Il conteste également que la désignation d'un administrateur ad'hoc reviendrait à élaborer un nouveau plan d'apurement du passif dans la mesure où il n'y a pas lieu d'établir un nouveau plan d'apurement mais seulement de surveiller la finalisation du plan de sauvegarde.

Il souligne enfin que la Norfi, contrôleur est d'accord avec la désignation d'un mandataire ad'hoc et d'autre part qu'il ne saurait subir ce qui relève d'un dysfonctionnement manifeste de la justice puisqu'au bout de 12 années l'affaire pénale n'est toujours pas jugée: l'ORTC a été rendue au mois de mai 2022, a été examinée par la chambre de l'instruction d'Aix en Provence le 29.11.2022 et une date d'audience est en attente.

La caisse normande de financement indique intervenir en qualité de contrôleur et ne donner en conséquence qu'un avis.

Elle expose que Monsieur [N] et son épouse ont acquis par l'intermédiaire de la société Apollonia 15 appartements sous le régime fiscal du loueur meublé professionnel et un appartement sous le régime de la loi Robien, qu'ils ont contracté pour uniquement un bien avec la Norfi sans que celle ci ne soit informée des autres prêts et acquisitions, du but de l'acquisition et de l'intervention d'Apollonia.

Elle expose que les juges d'instruction étaient saisis de deux volets: un volet dit Scrivener et un volet s'agissant de faits d'escroquerie, faus et usage de faux, que dans ce deuxième volet la demande des emprunteurs à voir rendu un réquisitoire supplétif stigmatisant les prêteurs et qualifiant leurs demandes ou tentatives de recouvrements de recels d'escroquerie en bande organisée a été rejetée par le ministère public et par le juge d'instruction, que l'ORTC rendue sur l'escroquerie qui retient la qualité de victime des banques et reconnait leur droit de recouvrement a été confirmée par la chambre de l'instruction par arrêt du 5 juin 2019, qu'il en résulte que les prêts ne sont pas les fruits de l'infraction, que l'ORTC sur le volet Scrivener écarte toute violation du code de la consommation sur le crédit immobilier par les banques au regard du caractère professionnel des investissements réalisés et une ordonnance de non lieu a été rendue à l'égard des banques.

Elle expose qu'aucune poursuite pénale ne sera donc initiée contre elle, en qualité d'établissement financier, et que les créances bancaires ne seront donc pas affectées par la procédure pénale.

Elle indique qu'il est désormais temps que Monsieur [N], qui a bénéficié d'une période de suspension des poursuites bancaires de 2009 à 2023, commence à rembourser les créances bancaires dont il est redevable.

Elle conclut donc qu'il ne saurait être fait droit aux nouvelles demandes de Monsieur [N] et indique qu'il a été récemment rappelé par la Cour de cassation que lorsque le plan est arrivé à son terme les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées, par l'exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle et qu'il n'existe donc pas de difficulté quant à la suite procédurale du dossier.

Sur ce

L'article L626-12 du code de commerce dispose que sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans.

L'article L.626-28 du Code de Commerce dispose que quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.

Le plan de sauvegarde dont a bénéficié Monsieur [N] était d'une durée de dix ans et a été prorogée de deux ans en application des ordonnances dites Covid avec cette particularité:

- que les créances admises d'un montant de 7821 euros ont été payées dans les 6 premiers mois dudit plan

- et que les créances contestées, uniquement bancaires et s'élevant lors de l'adoption du plan à 4.251.219,03 euros n'ont pas été soumise par le mandataire judiciaire au juge commissaire. Celui ci n'a donc, faute de saisine, rendu aucune ordonnance constatant l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant d'attendre le terme des procédures pénales engagées dans le dossier dit Apollonia, et ordonnant le sursis à statuer concernant les créances déclarées par les organismes bancaires.

Les créances bancaires n'ont donc fait l'objet ni d'un rejet, ni d'une admission, ni d'un sursis à statuer, et n'ont pas été incluses dans le plan de sauvegarde. La saisine par la Norfi du juge commissaire en septembre 2021 n'a pas permis de statuer sur la créance de la banque et de l'inclure dans le plan dans la mesure où l'audience devant le juge commissaire a eu lieu quelques jours avant la fin du plan de sauvegarde avec une décision rendue postérieurement à la fin du plan.

Au jour de l'expiration du plan les créances bancaires n'ont donc fait l'objet d'aucune admission et les droits des créanciers n'ont donc pas pu être pris en compte dans le plan.

Aujourd'hui les douze années de durée du plan ont expiré.

Le plan a été exécuté.

En l'état d'un plan exécuté, et terminé et de créances bancaires n'ayant pas fait l'objet d'une admission au passif de la procédure de sauvegarde, aucune disposition légale ne permet de faire droit aux demandes de Monsieur [N], ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal, s'agissant de sursoir à constater l'exécution du plan et son achèvement et de nommer un mandataire ad'hoc en lieu et place du commissaire à l'exécution du plan.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.

De façon surabondante la cour constate que, contrairement à ce que soutient Monsieur [N], aujourd'hui la fixation des créances bancaires ne dépend plus de l'issue des procédures pénales puisqu'un non lieu a été ordonnée par les juges d'instruction et confirmé par la chambre de l'instruction s'agissant de la procédure ouverte sur des infractions aux dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier et dans la procédure pour escroquerie, faux et usage de faux les établissements bancaires sont reconnus comme des parties civiles. En conséquence l'indemnisation qui sera éventuellement accordée par les juridictions aux emprunteurs, dont Monsieur et Madame [N], sera mise à la charge des prévenus mais pas des établissements bancaires et ne pourra pas faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues au titre des prêts bancaires contractés.

Par ailleurs, et ce contrairement encore à ce que soutient Monsieur [N] un autre type de procédure collective peut être ouverte si il apparait que Monsieur [N] est en état de cessation des paiements, sans qu'il soit nécessaire de violer les textes applicables concernant la durée du plan.

Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [N].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18.10.2022,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [N].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 22/18461
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.18461 ?
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