La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22/18104

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/18104


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS3K



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00714





APPELANTE



S.C.I. DEPO, RCS de Bobigny sous le

n°524 040 540, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée et assistée par Me Yo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS3K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00714

APPELANTE

S.C.I. DEPO, RCS de Bobigny sous le n°524 040 540, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316

INTIMEE

Association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 219

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 mars 2022, la SCI Depo, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à l'association CMPH Consistoire Mondial Protestant agissant in solidum avec ses membres dont l'Association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles, a assigné en référé cette dernière pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 128.831 euros arrêtée au 6 janvier 2022 à valoir sur loyers impayés et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations orales à l'audience du 1er septembre 2022, la SCI Depo maintenait ses demandes et soulignait que la dette locative porte à la fois sur des arriérés de loyers, les charges de mars à juin 2021, la taxe foncière de la taxe sur les bureaux.

Par observations orales à l'audience, l'Association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles contestait avoir un lien contractuel direct avec la SCI Depo même si elle reconnaissait avoir payé les loyers. Elle reconnaissait une dette locative à hauteur de 15.585 euros mais contestait le montant des charges dont elle dit n'avoir obtenu aucune justification, ainsi que celui de la taxe foncière.

Par ordonnance contradictoire du 03 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné l'association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles à payer à la SCI Depo la somme provisionnelle de 41.266,50 euros ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 21 octobre 2022, la SCI Depo a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 02 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Depo demande à la cour, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 octobre 2022 puis, statuant à nouveau ;

- condamner l'Association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles à lui verser, à titre de provision, au titre des loyers et charges, la somme de 128.831 euros, somme arrêtée au 6 janvier 2022 ;

- condamner l'Association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles aux entiers dépens.

La SCI Depo soutient en substance :

- que le premier juge a estimé à tort que la SCI ne versait pas les justificatifs des sommes réclamées alors qu'ils étaient dans le dossier de plaidoirie ;

- que la demande provisionnelle ne souffre d'aucune contestation sérieuse eu égard aux pièces produites.

Par ordonnance sur incident du 18 avril 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée remises le 14 février 2023.

SUR CE LA COUR

Il sera rappelé qu'en l'absence de conclusions recevables d'une partie intimée, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur ce, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il faut rappeler que le premier juge a estimé que la SCI Depo, contrairement aux stipulations du bail et notamment son article 8, ne versait aucun justificatif du montant des charges, aucun calcul de régularisation annuelle de celles-ci, ni aucun justificatif du mode de calcul retenu pour la quote-part des taxes, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit que partiellement à la demande de condamnation provisionnelle.

A hauteur d'appel, il faut relever :

- qu'en premier lieu, s'agissant du loyer proprement dit, aucune contestation sérieuse n'est élevée sur leur exigibilité, dûment justifiée par décompte, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point ;

- qu'en deuxième lieu, concernant les taxes, il résulte de l'article 5 du contrat de bail que le preneur acquittera les impôts, contributions et taxes de toutes natures qui pourraient grever les biens immobiliers, notamment la taxe foncière ;

- que, s'agissant de la taxe foncière, sont versées aux débats les avis pour les années 2017 à 2021 (pièce 5), étant observé que le bail portant sur une partie des locaux du propriétaire, soit 1.350 m², la quote-part ayant été calculée en proportion de la superficie des locaux loués (pièce 7) ;

- qu'a été compté aussi le règlement de la taxe sur les entrepôts, réglée par la SCI Depo (pièce 8) pour un montant compris entre 1,01 euro et 1,07 euro le mètre carré, les factures de taxe émises à l'égard de l'intimée étant produites (pièce 9) ;

- qu'un tableau justifie ainsi des taxes à verser (pièce 10) ;

- qu'il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de condamner provisionnellement l'intimée à verser à l'appelante le montant des taxes ainsi réclamé ;

- qu'en revanche, en troisième et dernier lieu, s'agissant des charges, il résulte certes du bail, en son article 7, que la provision sur charges est fixée à 2.835 euros par mois ;

- que, cependant, alors que le premier juge avait relevé dans sa motivation que la SCI Depo ne versait aucun justificatif du montant des charges, ni aucun calcul de régularisation annuelle de celles-ci, l'appelante ne produit toujours pas à hauteur d'appel un quelconque justificatif, tant du montant des charges que des régularisations intervenues ;

- que le bailleur ne justifie donc pas de la régularisation annuelle des charges locatives comme il en a l'obligation en vertu de l'article L.145-40-2 du code de commerce, étant de jurisprudence constante que l'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial prive de cause les appels de provision sur charges et oblige le bailleur à les rembourser ;

- que, dès lors, l'appelante ne saurait solliciter en référé le paiement des charges, l'obligation de paiement étant sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de déduire ce montant des sommes réclamées ;

- que, finalement, au regard du décompte du 7 janvier 2022 (pièce 2), des pièces produites et des observations ci-avant, sont dues avec l'évidence requise en référé :

Taxes foncières et taxes sur les entrepôts 2017 à 2021

49.014,50 + 22.950 = 71.964,50 euros

Loyers dus hors charges de juillet 2021 au 6 janvier 2022

76.500 (12.750 X 6 mois) + pour les 6 jours restants 2.467,74 (12.750 / 31 jours X 6 jours) = 78.967,74 euros

soit un total de 150.932,24 euros.

Compte tenu des règlements intervenus à hauteur de 51.000 euros, la somme restant à verser est donc de 99.932,24 euros.

Par infirmation de la décision entreprise sur le montant de la condamnation provisionnelle, il y a lieu de condamner l'intimée à verser à titre de provision cette somme à l'appelante, hauteur non sérieusement contestable de l'obligation de paiement.

Le sort des dépens et frais de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

La situation des parties et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

La SCI Depo sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise sur le montant de la condamnation provisionnelle ;

Statuant à nouveau,

Condamne l'Association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles à verser à titre provisionnel la somme de 99.932,24 euros au titre de l'arriéré, somme arrêtée au 6 janvier 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne l'Association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18104
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.18104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award