La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22/17495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 juillet 2023, 22/17495


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7D



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 octobre 2022 - Cour d'Appel de PARIS

RG n°22/04122







DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE


[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toqu...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7D

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 octobre 2022 - Cour d'Appel de PARIS

RG n°22/04122

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [W] [B] agissant en qualité d'ayant droit de sa mère Madame [R] [Y] épouse [B] décédée le [Date décès 1] 2019

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

CENTRE LECLERC [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Gilles CARIOU de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée par Me Mélodie MICHELOU, avocat au barreau de PARIS

Société MCVAP

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

S.A. TOKIO MARINE EUROPE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles CARIOU de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée par Me Mélodie MICHELOU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [B] a déclaré avoir fait une chute le 10 octobre 2016 en entrant dans le centre Leclerc d'[Localité 10] en raison du dysfonctionnement d'une porte battante automatique qui se serait refermée devant elle.

Les démarches entreprises par son assureur, la société Matmut, pour obtenir un règlement amiable du litige n'ayant pas abouti, [R] [B] a, par exploits en date des 12 et 14 juin 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le «Centre Leclerc [Localité 10] » et son assureur de responsabilité, désigné comme étant la société Tokio marine Kiln Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société Tokio marine Europe et la mutuelle MCVAP, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2020, le « Centre Leclerc [Localité 10] » a appelé en garantie la société chargée de l'entretien et de la maintenance des portes automatiques, à savoir, la société Assa Abloy Entrance Systems France, aux droits de laquelle se trouve la société FAAC Entrance solutions France (la société FAAC).

A la suite du décès de [R] [B], survenu le [Date décès 1] 2019, sa fille, Mme [W] [B] a repris l'instance.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [W] [B], en sa qualité d'ayant droit de [R] [B] et de la société Tokio marine Europe, au lieu et place de la société Tokio marine Kiln Insurance,

- déclaré la « société Centre Leclerc [Localité 10] » responsable des conséquences de l'accident survenu à [R] [B] le 10 octobre 2016,

- condamné la société Tokio marine Europe, venue aux droits de la société Tokio marine Kiln Insurance à garantir la « société Centre Leclerc [Localité 10] » de l'ensemble des préjudices imputables à cet accident,

- débouté Mme [W] [B], en sa qualité d'ayant droit de [R] [B], de sa demande de provision,

- ordonné une mesure d'expertise sur pièces, confiée au Docteur [G], avec la mission définie dans le dispositif de la décision,

- condamné in solidum la « société Centre Leclerc [Localité 10] » et la société Tokio marine Europe à payer à Mme [W] [B], en sa qualité d'ayant droit de [R] [B], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la « société Centre Leclerc [Localité 10] » et la société Tokio marine Europe aux dépens,

- condamné la société FAAC à garantir la « société Centre Leclerc [Localité 10] » et la société Tokio marine Europe de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus.

La société FAAC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022 en critiquant chacune de ses dispositions et en intimant Mme [W] [B], le « Centre Leclerc [Localité 10] », la société Tokio marine Europe et la MCVAP.

Par ordonnance rendue sur incident le 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de cette cour a :

- déclaré l'appel de la société FAAC enregistré sous le numéro RG 22/04122 irrecevable,

- constaté que les fins de non-recevoir soulevées par la société FAAC s'avèrent sans objet,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société FAAC aux dépens d'incident et d'appel.

La société FAAC a déféré cette ordonnance à la cour par requête transmise par voie électronique le 25 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société FAAC, notifiées le 24 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :

Sur la recevabilité de l'appel :

- juger la société FAAC recevable en son appel à l'encontre de la société « Le Centre Leclerc » aujourd'hui désignée comme étant la société [Localité 10] Distribution, et la société Tokio marine Europe, celles-ci n'ayant pas signifié le jugement à la société FAAC,

Sur l'incident :

A titre principal sur les dispositions des articles 117 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire sur les dispositions des articles 114 du code de procédure civile,

- dire que tous actes de procédure signifiés par l'entité dénommée « Le Centre Leclerc [Localité 10]» ou à l'encontre de l'entité dénommée « Le Centre Leclerc [Localité 10] » sont nuls et de nul effet comme émanant d'une partie dépourvue de personnalité morale et en tout état de cause d'intérêt à agir à l'encontre de la société FAAC,

- dire la constitution de la société dénommée « Le centre Leclerc [Localité 10] » nulle et de nul effet, la société « Le Centre Leclerc [Localité 10] » n'étant qu'une dénomination sociale sans personnalité morale,

- dire que la société dénommée « Le centre Leclerc [Localité 10] » n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société FAAC :

* n'étant pas le cocontractant de la société FAAC venant aux droits de la société Assa Abloy Entrance Systems France,

* n'étant pas la société qui a procédé à la déclaration de sinistre,

* n'étant pas l'assurée de la société Tokio marine,

- condamner la partie succombant aux entiers dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions établies au nom du « Centre Leclerc [Localité 10] », dont la dénomination est « [Localité 10] distribution » et de la société Tokio marine Europe, notifiées le 11 mai 2023, aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

- recevoir la société [Localité 10] distribution en ses écritures et l'y déclarer bien fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 octobre 2022,

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel de la société FAAC,

A titre subsidiaire,

- « déclarer la société [Localité 10] distribution ci-dessus dénommée « Centre Leclerc [Localité 10] » personne morale dotée de la capacité d'ester en justice »,

- confirmer la recevabilité des actes délivrés à l'encontre ou par la société « Centre Leclerc [Localité 10] »,

- débouter la société FAAC de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société FAAC à verser à la société [Localité 10] distribution la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme [W] [B], notifiées le 9 décembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 13 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société FAAC,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société FAAC le 21 février 2022,

A titre subsidiaire,

- débouter la société FAAC de l'ensemble de ses demandes,

- juger les actes du Centre Leclerc [Localité 10] parfaitement réguliers,

En tout état de cause,

- condamner la société FAAC à régler à [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FAAC aux entiers dépens d'incident et d'appel.

La mutuelle MCVAP n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de la société FAAC

Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société FAAC aux motifs que Mme [W] [B] a fait signifier le jugement déféré à cette société par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021 remis à un employé qui s'est déclaré habilité à le recevoir, que l'appel interjeté par la société FAAC le 21 février 2022, après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 538 du code de procédure civile est tardif et que lorsqu'il y a plusieurs intimés, l'irrecevabilité pour cause de tardiveté opère à l'égard de tous les intimés.

Toutefois, il résulte des articles 324 et 335 du code de procédure civile que le seul appel en garantie ne crée pas de lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant.

Il résulte, par ailleurs, des articles 528 et 529 du même code que le point de départ pour interjeter appel d'un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles qu'au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement.

Or le jugement déféré qui ne prononce aucune condamnation solidaire, ne profite pas solidairement à toutes les parties.

Par ailleurs, il n'existe aucune indivisibilité entre l'action principale en indemnisation formée par Mme [W] [B], ès qualités, à l'encontre du « Centre Leclerc [Localité 10] » nom commercial de la société [Localité 10] distribution, et de la société Tokio marine Europe et l'action en garantie engagée par ces derniers à l'encontre de la société FAAC, en l'absence d'impossibilité d'exécution simultanée des dispositions du jugement sur ces points.

Il en résulte que la recevabilité de l'appel de la société FAAC doit s'apprécier à l'égard de chaque intimé, les parties ne pouvant en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité, profiter de la signification faite par les autres.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que le jugement déféré a été signifié par Mme [W] [B] à la société FAAC par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021, délivré à personne habilitée, au « Centre Leclerc [Localité 10] » par acte d'huissier du 8 juillet 2021, également délivré à personne habilitée et à la société Tokio marine Europe par exploit du 6 juillet 2021 délivré à personne habilitée.

En revanche, le jugement n'a pas été signifié à la société FAAC par la société [Localité 10] distribution et la société Tokio marine Europe.

Dans ces conditions, si l'appel interjeté par la société FAAC à l'encontre du jugement déféré est manifestement irrecevable dans ses rapports avec Mme [W] [B] comme ayant été formé le 21 février 2022, après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, cette signification ne peut, pour les motifs qui précèdent, profiter à la société [Localité 10] distribution, exerçant sous le nom commercial « Centre Leclerc [Localité 10] » et à la société Tokio marine Europe.

L'appel formé par la société FAAC, bien qu'irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [W] [B], ès qualités, est ainsi recevable dans les rapports entre la société FAAC, la société [Localité 10] distribution et la société Tokio marine Europe, en l'absence de signification du jugement par ces derniers faisant courir le délai d'appel.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de la société FAAC, y compris en ce qu'il concerne la société [Localité 10] distribution.

Sur l'existence juridique du « Centre Leclerc [Localité 10] » et la régularité des actes de la procédure d'appel le concernant

Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas sa capacité à agir ou à défendre en justice, qui est attachée à sa personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

En l'espèce, au vu de l'extrait de K Bis versé aux débats, la société [Localité 10] distribution, société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 5 avril 1991 et dont le principal établissement, situé [Adresse 8] à [Localité 10], est un hypermarché, justifie, en dépit d'une erreur de dénomination, de son existence juridique.

Ainsi sa désignation dans les actes de la procédure d'appel sous la dénomination commerciale de « Centre Leclerc [Localité 10] » n'affecte pas sa qualité à agir, de sorte que ni sa constitution d'avocat ni ses conclusions d'intimée, ni plus généralement les actes de la procédure d'appel ne sont affectées d'une irrégularité de fond.

Par ailleurs, l'erreur relative à la dénomination de la société [Localité 10] distribution, a été rectifiée par cette dernière dans ses conclusions sur déféré, de sorte que la société FAAC qui est à présent parfaitement informée des éléments permettant de l'identifier comme étant la société exploitant le centre Leclerc d'[Localité 10], ne justifie d'aucun grief.

La demande d'annulation des actes de la procédure d'appel établis au nom ou à l'encontre du « Centre Leclerc [Localité 10] » sera ainsi rejetée, étant rappelé que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure relatives à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [Localité 10] distribution

La société FAAC soutient que le « Centre Leclerc [Localité 10] » n'a pas d'intérêt à agir aux motifs :

- que le contrat d'entretien et de maintenance de six portes automatiques a été conclu avec la copropriété [Localité 10] distribution Orlymmo, puis étendu à deux autres portes par la société Orlymmo, de sorte que la société [Localité 10] distribution n'est pas son cocontractant.

- que la société [Localité 10] distribution n'est pas la société qui a procédé à la déclaration de sinistre à la suite de l'accident de [R] [B], cette déclaration ayant été faite par le centre commercial Orlydis,

- que dans une lettre du 22 décembre 2016, la société Tokio marine Kiln Insurance Limited a indiqué être l'assureur d'une société dénommée Hypercosmos et non de la société [Localité 10] distribution.

Sur ce, le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, et notamment par le renvoi opéré à l'article 907 du code de procédure civile, des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire définis à l'article 789 du code de procédure civile.

Dès lors, la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour « statuer sur les fins de non-recevoir », s'applique également au conseiller de la mise en état.

Toutefois, seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Or, dans le cas de l'espèce, le tribunal ayant condamné la société FAAC à garantir la « société Centre Leclerc [Localité 10] », et la société Tokio marine Europe de l'ensemble des condamnations prononcées, la fin de non-recevoir invoquée aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.

La demande ne relève pas ainsi de la compétence du conseiller de la mise en état.

Sur les demandes annexes

L'ordonnance déférée qui a condamnée la société FAAC aux dépens d'appel sera infirmée sur ce point.

La société FAAC qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré.

L'équité commande d'allouer à Mme [W] [B], à l'égard de laquelle l'appel de la société FAAC est irrecevable, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées de ce chef par la société FAAC, la société [Localité 10] distribution et la société Tokio marine Europe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022, en ce qu'elle a

* déclaré irrecevable l'appel de la société FAAC Entrance solutions France dirigé à l'encontre du « Centre Leclerc [Localité 10] », dénomination commerciale de la société [Localité 10] distribution, et de la société Tokio marine Europe,

* constaté que les fins de non-recevoir soulevées par la société FAAC Entrance solutions France s'avèrent sans objet,

* rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société FAAC Entrance solutions FAAC aux dépens d'appel,

- Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de la société FAAC Entrance solutions France dirigé à l'encontre de Mme [W] [B], en sa qualité d'ayant droit de [R] [B], et condamné la société FAAC Entrance solutions FAAC aux dépens de l'incident,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déclare recevable l'appel de la société FAAC Entrance solutions France dirigé à l'encontre du « Centre Leclerc [Localité 10] », dénomination commerciale de la société [Localité 10] distribution, et de la société Tokio marine Europe,

- Rejette la demande de la société FAAC Entrance solutions France d'annulation des actes de la procédure d'appel établis au nom ou à l'encontre du « Centre Leclerc [Localité 10]»,

- Dit que le conseiller de la mise en état, et sur déféré la cour, ne sont pas compétents pour connaître des exceptions de procédure relatives à la première instance et de la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir invoquée par la société FAAC Entrance solutions France,

- Condamne la société FAAC Entrance solutions France à payer à Mme [W] [B], ès qualités, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les demandes formées de ce chef par la société FAAC Entrance solutions France , la société [Localité 10] distribution et la société Tokio marine Europe,

- Condamne la société FAAC Entrance solutions France aux dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/17495
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.17495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award