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06/07/2023 | FRANCE | N°22/17393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/17393


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022043122





APPELANTE



S.A.S.U. LOCIAL, RCS de Paris sous le n°882 099 153,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et assistée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022043122

APPELANTE

S.A.S.U. LOCIAL, RCS de Paris sous le n°882 099 153, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris sous le n°662 042 449, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022

Assistée par Me Guillaume CAVROIS avocat au barreau de PARIS, toque : R10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Locial a, en application de l'article L. 312-1 du code monétaire financier prévoyant le droit au compte, sollicité la Banque de France pour que soit désigné un établissement bancaire.

Le 16 août 2022, la Banque de France a désigné la SA BNP Paribas.

Estimant que l'établissement bancaire refusait indûment de lui ouvrir le compte, par acte du 12 septembre 2022, la société Locial a assigné la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles L. 312-1, D. 312-5 et D. 312-5-1 du code monétaire et financier et de l'article 1240 du code civil, aux fins de :

- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,

- dire que la société BNP Paribas a manqué à son devoir d'ouverture de son compte en application des dispositions du droit au compte,

- dire que la société Locial a subi un préjudice d'un montant de 30.000 euros,

en conséquence,

- ordonner à la société BNP Paribas d'ouvrir son compte dans ses livres,

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 30.000 euros par provision au titre du préjudice commercial,

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société BNP Paribas s'est opposée aux demandes, sollicitant en outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure, a :

- rejeté la demande de référé mesure au visa de l'article 872 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de référé sauvegarde au visa de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;

- condamné la société Locial à verser à la société BNP Paribas une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- condamné en outre la société Locial aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 octobre 2022, la société Locial a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 22 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Locial demande à la cour, au visa des articles L. 312-1, D. 312-5 et D. 312-5-1 du code monétaire et financier et de l'article 1240 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en date du 30 septembre 2022 ;

en statuant à nouveau,

- recevoir celle-ci en ses demandes et les dire bien fondées ;

- dire et juger que la société BNP Paribas a manqué à son devoir d'ouverture du compte de la société Locial en application des dispositions du droit au compte ;

- dire et juger qu'elle a subi un préjudice d'un montant de 30.000 euros ;

en conséquence,

- ordonner à la société BNP Paribas d'ouvrir son compte dans ses livres ;

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 30.000 euros, au titre du préjudice commercial ;

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Locial soutient en substance :

- qu'elle a bien fourni les documents nécessaires à l'ouverture du compte, la banque n'ayant pourtant pas ouvert de compte dans le délai légal de trois jours ouvrés ;

- qu'il n'existe au demeurant aucun texte légal dressant une liste de documents obligatoires à fournir aux banques dans le cadre de l'ouverture d'un compte sous le mécanisme du droit au compte ;

- que l'intimée l'empêche de mener une vie normale des affaires et lui occasionne un préjudice commercial conséquent.

Dans ses conclusions remises le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile et des articles L. 312-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier, de :

- confirmer l'ordonnance de référé n°2022043122 rendue le 30 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

- débouter la société Locial de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

y ajoutant,

- condamner la société Locial au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Locial à supporter l'intégralité des dépens.

La société BNP Paribas soutient en substance :

- qu'elle a indiqué, dès le 19 août 2022, qu'elle ne disposait pas, à l'issue de l'entretien qui s'était déroulé le jour même, de l'intégralité des documents nécessaires à l'ouverture d'un compte dans ses livres et que la société appelante ne ne peut donc prétendre ignorer le motif pour lequel il a été refusé de procéder à l'ouverture d'un compte dans ses livres ;

- qu'elle était tenue de procéder à des vérifications complémentaires conformément à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier ; que la société Locial, qui exerce une activité d'investissement, ne révèle pas la réelle teneur de ses activités, ni l'identité de ses clients, apparemment deux grands groupes dont on ne peut que s'étonner qu'ils fassent appel à une société unipersonnelle non-réglementée pour effectuer des placements financiers ; qu'elle était ainsi tenue de ne pas ouvrir le compte, en application de l'article L. 561-8 dudit code, applicable y compris dans la procédure de droit au compte.

La société BNP Paribas a fait parvenir une note en délibéré par message du 29 juin 2023.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il sera observé que les parties n'ont pas été autorisées à produire des notes en délibéré. La note transmise en cours de délibéré sera donc rejetée.

En application de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Conformément à l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le magistrat peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre, en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :

1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;

2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.

En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.

Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent.

Il sera rappelé que le droit au compte, prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, doit s'articuler avec les obligations de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, auxquelles sont assujettis les établissements bancaires, conformément aux articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier.

En particulier, il résulte de l'article L. 561-8 de ce code que lorsqu'un établissement bancaire n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, il n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Cet article s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que la société BNP Paribas se prévaut de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui résultent des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier ;

- que l'article L. 561-5 impose notamment l'identification du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif, les articles L. 561-5-1 et R. 561-12 prévoyant le recueil et l'analyse des éléments relatifs à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et de tout autre élément pertinent ;

- que l'intimée se prévaut des lignes directrices établies par l'autorité de contrôle, l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), en date du 16 décembre 2021, qui indiquent notamment que les éléments d'information à recueillir par tout moyen sont l'adresse du siège social, l'objet social, le secteur d'activité, la situation financière des personnes morales et tout autre élément pertinent, selon une approche par risque ; que peuvent notamment être réclamés, par exemple, pour une société commerciale, ses principaux fournisseurs ou clients lors de l'ouverture d'un compte et, pour les sociétés nouvellement créées, un bilan prévisionnel et le volume de facturation attendu ;

- que les lignes directrices de l'ACPR sont nécessairement à prendre en compte pour les établissements bancaires, s'agissant d'éléments précisant le sens et la portée des dispositions du code monétaire et financier émanant de l'autorité de sanction et de contrôle du secteur bancaire, ce même s'il s'agit d'un document explicatif sans valeur contraignante ;

- que, dans ces circonstances, la société Locial estime elle qu'elle n'avait pas à fournir des documents et informations supplémentaires sollicités par la banque (liste des principaux fournisseurs ou clients, comptes annuels, bilan prévisionnel) autres que les documents indispensables à l'ouverture d'un compte, à savoir pièce d'identité, justificatif de domicile, statuts et extrait Kbis ;

- que, cependant, BNP Paribas observe, à juste titre, que la société Locial exerce une activité de conseil en investissements financiers et/ou de prestataires de services d'investissements, sans détenir un agrément ou être immatriculée dans les registres des agents financiers ou des intermédiaires en assurance, banque, finance (pièce 5), ce qui n'est pas contesté ;

- que l'établissement bancaire justifie ainsi de la nécessité d'une vigilance renforcée dans les éléments à vérifier, dans le contexte de l'approche par les risques préconisée par l'ACPR ;

- que le compte-rendu d'entretien de la banque du 19 août 2022 (pièce 6) indique que l'activité de la société Locial serait le placement sur titres à la bourse de Hong-Kong et titres non cotés, placements financiers pour compte de tiers ;

- que si ces éléments sont contestés en appel et résultent certes d'un compte-rendu interne de BNP Paribas, il n'en demeure pas moins que Locial ne précise en l'état, ni la réelle teneur de ses activités, ni l'identité de ses clients ;

- qu'il s'agit pourtant d'une société unipersonnelle non réglementée, faisant des placements financiers, et qu'il existe dès lors un risque pour la banque s'agissant du respect de ses obligations, nonobstant le devoir de non-ingérence et le secret des affaires ;

- que les obligations tenant à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme s'imposent y compris pour la procédure de droit au compte, ce même si le représentant légal, M. [U], est physiquement présent ;

- que, par courriel officiel du 9 novembre 2022 (pièce 2), le conseil de l'intimée a demandé au conseil de l'appelante son business model, l'identité de ses clients et les documents comptables et financiers, à défaut un bilan prévisionnel, ce document étant resté sans réponse de la part de la société Locial.

Dans ces circonstances, la société intimée peut valablement faire état, à tout le moins, d'une contestation sérieuse s'opposant à l'ouverture du compte, au sens de l'article 872 du code de procédure civile, eu égard aux obligations d'un établissement bancaire résultant des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier.

De même, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite n'apparaissent pas plus établis, étant observé que, d'une part, l'impossibilité pour la société de fonctionner n'est démontrée par aucune pièce et que, d'autre part, les obligations pesant sur la banque sont de nature à justifier le refus de l'ouverture du compte, compte tenu de l'activité exercée par la société Locial et de l'absence de réponse sur les éléments complémentaires sollicités.

La demande de provision en dommages et intérêts ne saurait non plus prospérer, l'obligation de réparer le dommage commercial allégué étant sérieusement contestable compte tenu des éléments de faits de l'espèce.

Aussi, la décision entreprise sera confirmée en tous ses éléments, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, l'appelante devra indemniser l'intimée pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la note transmise en cours de délibéré ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU Locial à verser à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SASU Locial aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17393
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.17393 ?
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